2011 QCCQ 8114, 2011 QCCQ 8114
Opinion
Weeds c. Boucherville (City of) 2011 QCCQ 8114 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-027031-104 DATE : Le 6 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HARRY WEEDS
Partie demanderesse c. CITY OF BOUCHERVILLE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur (Weeds) réclame 361,61 $ à la
partie défenderesse (Boucherville), représentant ce qu’il lui en a coûté pour remplacer deux pneus en raison du fait qu’il a circulé dans un nid-de-poule situé au 1240, rue Volta à Boucherville. [ 2 ] Weeds témoigne qu’il circulait sur la rue Volta le 25 février 2010 vers 23 h alors que son véhicule a percuté un immense nid-de-poule, non éclairé et non marqué d’aucune signalisation.
Il précise que ce nid-de-poule avait environ un pied de profondeur et trois pieds de diamètre. [ 3 ] Les photos qu’il a prises du nid-de-poule après sa réparation démontrent en effet qu’il s’agissait d’un très gros nid-de-poule, majeur. [ 4 ] Selon lui, un nid-de-poule de cette importance n’a pas pu se créer en quelques heures seulement, cela a certainement dû prendre un minimum de quelques jours. Il ne comprend pas que Boucherville ne l’ait pas réparé plus tôt. [ 5 ] Boucherville plaide l’
article 604.1 de la
Loi sur les cités et villes [1] , qui prévoit une exonération légale de responsabilité. [ 6 ] Dans l’affaire Montréal (Ville de) (arrondissements Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est) c. De Michele [2] , le juge Mongeon explique que l’
article 604.1 de la
Loi sur les cités et villes constitue une exonération légale de responsabilité qui ne peut être repoussée par une preuve se limitant à la présence d’un trou dans la chaussée ou encore à l’absence de signalisation adéquate. Cela rendrait inopérable ce régime d’exonération. Pour engager la responsabilité de la Ville, il faut prouver sa négligence, notamment en démontrant qu’elle a été informée de la situation et qu’elle n’y a pas remédié. [ 7 ] Sur le plan factuel, Boucherville plaide que la rue Volta est située dans un secteur commercial et industriel, près de la sortie 92 de l’autoroute 20.
Elle précise qu’un grand flot de véhicules et de camions emprunte cette rue tous les jours. [ 8 ] À l’époque pertinente, une équipe de cols bleus était affectée à temps plein à la réparation des nids-de-poule des voies de circulation dans la Ville. [ 9 ] L’équipe en question serait intervenue le 22 février 2010 face au 1250, 1260 et 1270 Volta. [ 10 ] L’équipe est de nouveau intervenue le 26 février 2010 afin de réparer le nid-de-poule face au 1240 Volta. [ 11 ] Il faut comprendre que le nid-de-poule n’a été réparé qu’après l’accident du 25 février. [ 12 ] Le registre des interventions déposé en preuve par la Ville démontre que de façon générale, Boucherville a un excellent plan de gestion et d’intervention pour réparer les nids-de-poule. [ 13 ] Cependant, en l’espèce, un élément de preuve lui est fatal. [ 14 ] Fort honnêtement, Boucherville a déposé en preuve un courriel, pièce D-4, ayant comme objet « 1240 Volta » et qui se lit ainsi : « Reçu appel le 23 février 2010 – Réparation fait 26 février 2010 – Du 1240 Volta – Nid-de-poule ».
[ 15 ] Ce courriel, conjugué au registre des interventions, démontre que même si Boucherville a reçu un appel dès le 23 février 2010 relativement à un nid-de-poule du 1240 Volta, la réparation n’a eu lieu que trois jours plus tard, soit le 26 février 2010. [ 16 ] Cette intervention à contretemps est inacceptable sur une rue dans laquelle le volume de circulation est aussi important, d’autant plus qu’aucune signalisation n’a alerté les automobilistes du danger dans l’intervalle. [ 17 ] Le Tribunal est donc d’avis que Weeds s’est déchargé de son fardeau de prouver par prépondérance de preuve la négligence de Boucherville en l’espèce, puisqu’elle n’a pas agi suffisamment rapidement lorsqu’elle a été alertée de la situation. [ 18 ] Concernant le quantum réclamé de 361,61 $, il y a lieu de soustraire environ le tiers de la somme réclamée, puisque le Tribunal doit imputer une dépréciation relative à l’usure des deux pneus remplacés, qui avaient roulé environ 20 000 kilomètres. [ 19 ] Le Tribunal fera donc droit à la réclamation pour une somme de 240 $. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 22 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 240 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 1 er mars 2010, plus les frais judiciaires de 70 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 21 juin 2011
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