2011 QCCQ 6844, 2011 QCCQ 6844
Opinion
Roy c. Nguyen 2011 QCCQ 6844 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-116450-091 DATE : Le 8 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-CLAUDE ROY Demanderesse Défenderesse reconventionnelle c.
MANH-TOAN NGUYEN Défendeur Demandeur reconventionnel Demandeur en garantie et MÉLANIE VERREAULT Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur 7 000 $ dans les circonstances qui seront résumées ci-après. [ 2 ] Le défendeur conteste et se porte demandeur reconventionnel également pour un montant de 7 000 $, en plus d’intenter un recours contre la défenderesse en garantie. [ 3 ] Le défendeur dit réclamer de la demanderesse « ou » de la défenderesse en garantie les mêmes montants, à savoir : - Honoraires : 160,35 $ - Perte de revenus : 839,65 $ - Anxiété, stress, perte de jouissance de la vie : 3 000 $ - Dommages-intérêts punitifs : 3 000 $. [ 4 ] La défenderesse en garantie conteste cette réclamation dirigée contre elle.
Il en est de même pour la demanderesse principale. LE CONTEXTE [ 5 ] Le 1 er mars 2007, la demanderesse se rend à la Clinique dentaire St-Martin pour un nettoyage de dents. Elle se plaint par ailleurs d’une sensibilité sur l’une de ses dents, qui sera identifiée comme étant la dent 46. [ 6 ] Comme son dentiste habituel est absent, elle rencontre le défendeur. Celui-ci procède au nettoyage. Lors de ce nettoyage, il suggère à la demanderesse une greffe de tissu conjonctif (GTC) pour éliminer la sensibilité sur la dent 46. [ 7 ] Le 8 mars 2007, la demanderesse se rend à la clinique dentaire pour cette greffe.
La greffe est effectuée sur la dent 47 et non sur la dent 46, d’où l’insatisfaction de la demanderesse. Les honoraires réclamés par la clinique pour cette greffe sont tout de même payés par la demanderesse et son assureur.
[ 8 ] Le défendeur soutient pour sa part que la demanderesse a donné son consentement pour qu’il soit procédé ainsi, ce que nie cette dernière. [ 9 ] C’est de retour chez elle que la demanderesse dit avoir remarqué que la greffe avait été effectué au niveau de la dent 47 au lieu de la dent 46, contrairement à ce qui avait été originairement prévu. [ 10 ] Dès le lendemain, elle communique avec la défenderesse en garantie, qui est propriétaire de la clinique dentaire, pour lui faire part de la situation. [ 11 ] Après une rencontre avec la défenderesse en garantie, il est entendu que les services d’un parodontiste seront retenus aux frais de la clinique pour procéder à la greffe de gencive au niveau de la dent 46. [ 12 ] Cette greffe a effectivement eu lieu et les honoraires du parodontiste ont été défrayés par la clinique, propriété de la défenderesse en garantie. [ 13 ] Par ailleurs, dans le contexte de cette seconde greffe, le défendeur a été amené à renoncer aux honoraires auxquels il aurait autrement eu droit pour avoir effectué la greffe le 8 mars. [ 14 ] Le défendeur soutient que la demanderesse a accepté de régler complètement le dossier en contrepartie de la seconde greffe qui serait défrayée par la Clinique St-Martin avec une participation indirecte de sa part.
Affirmant qu’elle n’a pas tenu parole, le défendeur lui réclame les montants détaillés précédemment. [ 15 ] La demanderesse nie avoir conclu une telle entente. [ 16 ] Parallèlement, le défendeur reproche à la défenderesse en garantie de ne pas avoir fait signer une quittance à la demanderesse, comme elle se serait engagée à le faire.
Dans cette optique, il lui réclame également les montants mentionnés plus haut. [ 17 ] La défenderesse en garantie nie avoir pris un engagement en ce sens, affirmant qu’elle n’a jamais eu l’intention de faire signer une telle quittance par la demanderesse. [ 18 ] Le défendeur soutient donc que la demanderesse principale ou la défenderesse en garantie doivent lui payer les montants détaillés précédemment, compte tenu des fautes qu’il leur reproche. DISCUSSION [ 19 ] Tel que l’a mentionné le Tribunal au début de l’instruction, la demanderesse a le fardeau de prouver les allégations de sa demande. L’
article 2803 du Code civil du Québec le prévoit en ces termes : Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou este éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 20 ] Suivant ce qui est prévu au premier alinéa de cette disposition législative, la demanderesse doit prouver une faute de la part du défendeur, les dommages qu’elle dit avoir subis et le lien de causalité entre la faute et les dommages. [ 21 ] Il n’est pas contesté que le 8 mars 2007 la demanderesse se présente à la Clinique dentaire St-Martin pour une greffe de tissu conjonctif au niveau de la dent 46 et non de la 47. [ 22 ] Selon le défendeur, alors que la demanderesse était installée sur la chaise pour le traitement, il y aurait eu un changement.
Il aurait été alors convenu de procéder à la greffe au niveau de la dent 47 plutôt qu’au niveau de la dent 46. [ 23 ] Comme mentionné précédemment, la demanderesse nie cette prétention du défendeur. [ 24 ] À cet égard, le Tribunal retient la position de la demanderesse pour les raisons exposées ci-dessous. [ 25 ] En date du 1 er mars 2007, suite au nettoyage effectué par le défendeur, celui-ci note au dossier de la demanderesse la présence d’une sensibilité au regard de la dent 46. [ 26 ] Également, en date du 8 mars 2007, date de la greffe, il est d’abord noté au dossier une greffe de tissu conjonctif à la dent 46.
Le chiffre 46 a toutefois été biffé et remplacé par la mention suivante : « 47 GTC ». [ 27 ] Nulle
part il n’est mentionné au dossier qu’on a obtenu un consentement libre et éclairé de la
partie demanderesse pour effectuer, à la dernière minute, un changement par rapport à ce qui était prévu, c’est-à-dire une greffe au niveau de la dent 46 pour laquelle elle avait donné son consentement. [ 28 ] Le Tribunal ignore si la rature au dossier est faite après coup parce qu’on aurait réalisé une erreur, mais un fait demeure suffisamment prouvé, la demanderesse n’a pas accepté qu’on fasse un tel changement. [ 29 ] D’ailleurs, elle se plaignait d’une sensibilité au niveau de la dent 46 et aucune plainte de sa part n’a été faite en ce qui a trait à la dent 47.
Il serait pour le moins surprenant que la demanderesse, qui ressent une sensibilité au niveau de la dent 46, ait accepté que la greffe se fasse sur la dent 47, ce qui n’aurait, de toute évidence, pas éliminé le problème au niveau de la dent 46. [ 30 ] Cela étant, le Tribunal conclut que le défendeur a commis une faute en ne procédant pas à l’intervention sur la dent 46 pour laquelle la demanderesse avait donné son consentement. Cette conclusion s’impose, indépendamment que la greffe de gencive au niveau de la dent 47 ait été utile ou pas, ce sur quoi le Tribunal n’a pas une preuve convaincante de toute manière.
[ 31 ] Vu cette situation, la demanderesse a dû subir une deuxième intervention avec tous les inconvénients que cela comporte, même si les coûts ont été entièrement défrayés par la défenderesse en garantie, avec la participation du défendeur qui a renoncé à ses honoraires. [ 32 ] La demanderesse ayant prouvé la faute qu’elle allègue, elle doit par contre prouver les dommages qu’elle prétend avoir subis. [ 33 ] Les dommages réclamés par la demanderesse sont détaillés ainsi dans un document produit comme pièce P-9 : - Douleur (perte de sensibilité) : 2 000 $ - Anxiété : 2 000 $ - Intervention chirurgicale inutile avec risque d’infection : 1 500 $ - Anesthésie à 2 reprises : 500 $ - Perte de confiance envers les professionnels de la santé : 500 $ - Perte de temps : 200 $ - Garde des enfants : 150 $ - Frais de déplacement : 150 $. [ 34 ] Les dommages qu’elle réclame pour douleur, anxiété, risque d’infection et deux anesthésies sont difficilement quantifiables.
Le témoignage de la demanderesse à cet égard ne traduit pas nécessairement une situation très dommageable. [ 35 ] Par ailleurs, la perte de confiance envers les professionnels de la santé ne constitue pas un dommage direct qui peut être compensé dans le cadre du présent litige. [ 36 ] Dans les circonstances, le Tribunal se doit d’arbitrer ces dommages en constatant que le fait qu’il y ait eu deux interventions et conséquemment deux anesthésies, cause nécessairement à la demanderesse des préjudices pour douleur, anxiété et risque d’infection.
Il faut toutefois préciser que ce risque ne s’est pas matérialisé. [ 37 ] Le Tribunal établit la compensation pour ces préjudices à 1 000 $, compte tenu de la preuve qui lui est présentée. [ 38 ] Au regard des frais pour garde d’enfants, déplacements et perte de temps, la demanderesse ne produit aucune facture ou reçu, même si elle affirme avoir dû encourir des déboursés additionnels. [ 39 ] En l’absence de preuves tangibles, il est difficile pour le Tribunal de déterminer le montant exact auquel la demanderesse peut avoir droit pour ces frais.
Encore de façon arbitraire le Tribunal établira cette compensation à 250 $. [ 40 ] La demanderesse a donc prouvé ses dommages jusqu’à concurrence de 1 250 $, à laquelle somme s’ajouteront les intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle et les frais judiciaires. [ 41 ] La conclusion au regard de la demande principale entraîne le rejet de la demande reconventionnelle.
Le défendeur n’ayant pas réussi à prouver que la demanderesse avait accepté de régler sa réclamation en contre-partie de la deuxième greffe effectuée par un parodontiste, sa réclamation de 7 000 $ dirigée contre elle n’est pas fondée. [ 42 ] Quant au recours intenté contre la défenderesse en garantie, il n’est pas non plus fondé. Le défendeur soutient que cette dernière s’est engagée à faire signer à la demanderesse une quittance, ce que la défenderesse en garantie nie. Au regard de cette demande, le défendeur a le fardeau de la preuve.
Or, en l’absence d’un écrit et/ou d’un témoignage indépendant, le Tribunal ne peut pas conclure à l’existence d’une preuve prépondérante pouvant supporter les prétentions du défendeur à l’égard de la défenderesse en garantie. [ 43 ] Cela étant, ce recours sera également rejeté. [ 44 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE la demande principale; [ 46 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 250 $ avec intérêts au taux légal en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la demeure, le 7 février 2008, en plus des frais judiciaires de 157 $; [ 47 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais; [ 48 ] REJETTE le recours intenté contre la défenderesse en garantie, sans frais, vu l’absence de contestation écrite de sa part. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q.
Date d’audience : Le 1 er juin 2011
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