2021 QCCQ 8216, 2021 QCCQ 8216
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Au Champion Bar inc. 2021 QCCQ 8216 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 540-61-102695-191 540-61-107280-205 DATE : 9 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME CAROLINE ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Poursuivante c. AU CHAMPION BAR INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le 15 mars et le 25 octobre 2019, un inspecteur se présente au Bar Le Champion inc. ( Champion Bar ) et paie une somme d’argent afin d’y accéder. Ces transactions sont absentes du registre du Module d’enregistrement des ventes (MEV) contrevenant ainsi à l’article 61.0.0.1 de la
Loi sur l’administration fiscale [1] . [ 2 ] La défense admet que les sommes d’argent réclamées par le portier n’ont pas été enregistrées au Module d’enregistrement des ventes. Cependant, elle prétend que ces sommes d’argent représentent un pourboire et non un droit d’entrée. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les sommes d’argent réclamées par le portier devaient-elles être enregistrées dans le MEV? [ 4 ] Le cas échéant, est-ce que la défenderesse a fait la preuve de la diligence raisonnable?
LES FAITS [ 5 ] Le 15 mars 2019, à 20h08, l’inspecteur Sébastien Labonté Truong se présente au Champion Bar situé au 1407 boulevard des Laurentides à Laval. [ 6 ] Il sonne à la porte et on lui ouvre. L’employé lui dit : c’est trois dollars. Monsieur Labonté Truong demande s’il s’agit d’un droit d’entrée et on lui répond par l’affirmative. Il remet quatre dollars et avise l’employé de garder la monnaie à
titre de pourboire. L’employé met l’argent dans le tiroir-caisse. Aucune facture ne lui est remise. [ 7 ] Le 19 mars 2019, l’inspecteur Labonté Truong revient sur les lieux et procède à l’analyse des données dans la caisse. Les transactions relatives au droit d’entrée lors de sa visite du 15 mars ne sont pas enregistrées dans le registre du Module d’enregistrement des ventes (MEV). [ 8 ] Le 25 octobre 2019, l’inspecteur Eric Pierre-Louis se présente au Champion Bar en compagnie de trois autres inspecteurs. [ 9 ] À l’entrée, le portier leur mentionne que c’est trois dollars par personne.
L’inspecteur Pierre-Louis lui remet un billet de vingt dollars. Les quatre inspecteurs s’assoient et le portier lui apporte le change. Aucune facture n’est remise. [ 10 ] Le 19 novembre 2019, l’inspecteur Pierre-Louis vérifie les données du MEV et constate l’absence de la transaction dans le module installé au comptoir à l’entrée et celui installé au bar. [ 11 ] Monsieur Daniel Goulet est le gérant général de l’établissement. [ 12 ] La sécurité de l’établissement est assurée par les employés et le gérant. [ 13 ] Les employés bénéficient de leur salaire et du pourboire.
[ 14 ] L’employé présent lors de la visite du mois de mars a été congédié. [ 15 ] Monsieur Qi Chen est le propriétaire du Champion Bar . LE DROIT [ 16 ] Les dispositions pertinentes de la
Loi sur la taxe de vente du Québec [2] sont les suivantes : 350.51. L’exploitant d’un établissement de restauration doit, lorsqu’il effectue dans le cadre de cette exploitation une fourniture taxable d’un repas, autre qu’une fourniture détaxée, préparer une facture contenant les renseignements prescrits, la remettre, sauf dans les cas et aux conditions prescrits, à l’acquéreur sans délai après l’avoir préparée et en conserver une copie. De plus, lorsque l’établissement de restauration est un lieu où sont offertes des boissons alcooliques en vertu d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques, servies sans aliment et pour consommation sur place, qui est délivré en vertu de la
Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1 ), l’exploitant doit aussi préparer une facture contenant les renseignements prescrits concernant les fournitures taxables suivantes, autres qu’une fourniture détaxée: 1° la fourniture d’un droit d’entrée, moyennant une contrepartie, dans l’établissement, à l’entrée ou à proximité de celui-ci, que cette contrepartie comprenne ou non la fourniture de boissons; 2° toute autre fourniture d’un bien ou d’un service offerte, moyennant une contrepartie, habituellement dans cet établissement, à son entrée ou à proximité de celui-ci, et destinée principalement aux clients de cet établissement.
Les obligations visées au deuxième alinéa ne s’appliquent pas: 1° à une fourniture effectuée au moyen d’un distributeur automatique; 2° à une chambre d’un établissement, s’il s’agit d’un établissement d’hébergement touristique pour lequel il est permis, en vertu de la
Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2 ) et des règlements adoptés en vertu de cette loi, d’utiliser l’appellation «hôtel», «motel» ou «auberge». L’exploitant doit remettre la facture visée au deuxième alinéa, sauf dans les cas et aux conditions prescrits, à l’acquéreur sans délai après l’avoir préparée et en conserver une copie. 2010, c. 5, a. 227 ; 2015, c. 8, a. 146 . 350.52.
L’exploitant d’un établissement de restauration qui est un inscrit doit, au moyen d’un appareil prescrit, tenir un registre dans lequel sont contenus les renseignements prévus à l’article 350.51 et émettre la facture visée à cet article. Il doit aussi tenir dans ce registre, au moyen de cet appareil, les renseignements prescrits concernant les opérations relatives à une facture ou à une fourniture visée à l’article 350.51. Lorsqu’il s’agit d’un renseignement relatif au paiement d’une telle fourniture, il doit l’inscrire dans ce registre sans délai, sauf dans les cas prescrits, après avoir reçu le paiement.
ANALYSE Droit d’entrée ou pourboire? [ 17 ] La défenderesse admet que les deux transactions n’ont pas été enregistrées au MEV. [ 18 ] Toutefois, elle affirme que les sommes remises l’ont été à
titre de pourboire. Le gérant, ainsi que le propriétaire, ont témoigné à l’effet qu’il n’y avait pas de droit d’entrée durant la période des infractions alléguées au Champion Bar . Selon eux, peu de temps après l’installation du MEV, les droits d’entrée ont été abolis. [ 19 ] La preuve révèle que le gérant ainsi que le propriétaire étaient absents lors des deux transactions. Leurs témoignages reposent sur la politique générale de l’établissement.
Aucun des deux portiers ou employés impliqués n’a témoigné afin de donner sa version des faits. [ 20 ] La preuve de la poursuite, non contredite, révèle qu’une somme d’argent a été exigée à l’entrée de l’établissement par les portiers afin d’y accéder. En aucun cas, la mention « pourboire suggéré » n’a été faite par les portiers. [ 21 ] Le Tribunal constate que les deux événements se sont produits à plus de sept mois d’intervalle et impliquent deux employés différents. [ 22 ] Or, dans les deux cas, le même montant soit : la somme de trois dollars a été exigée par le portier.
Cette similitude indique que la somme exigée représente un droit d’entrée et non d’un pourboire discrétionnaire. [ 23 ] De plus, dans les deux cas, les sommes d’argent ont été réclamées au même endroit, soit à l’entrée près d’un comptoir avec une caisse MEV. [ 24 ] Le fait que les mots « droit d’entrée » n’aient pas été prononcés par les employés ne signifie pas qu’il ne s’agissait pas d’un droit d’entrée. Quand une somme d’argent est exigée à l’entrée d’un bar, sans fourniture de boissons ou autre service, la seule inférence logique est qu’il s’agit d’un droit d’entrée.
[ 25 ] D’ailleurs, pourquoi l’employé concerné par l’événement du mois de mars 2019 aurait-il été congédié s’il ne faisait que collecter ses pourboires comme la défenderesse le soutient? [ 26 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que la preuve révèle que les sommes réclamées par les portiers représentent des droits d’entrée. [ 27 ] L’article 350.51 de la
Loi sur la taxe de vente [3] qui prévoit que l’exploitant doit préparer une facture contenant les renseignements prescrits concernant la fourniture d’un droit d’entrée, moyennant contrepartie, à l’entrée de l’établissement, trouve donc application. La défense de diligence raisonnable [ 28 ] Il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte.
Aucune preuve d’intention n’est requise. [ 29 ] La poursuite ayant démontré les éléments constitutifs de l’infraction reprochée, la défenderesse doit démontrer, pour écarter sa responsabilité, qu’elle a pris tous les moyens raisonnables pour éviter que l’infraction se produise [4] .
Elle doit établir par prépondérance des probabilités sa diligence. [ 30 ] La jurisprudence reconnaît que l’examen d’une conduite diligente est plus exigeant lorsqu’il s’agit d’un secteur d’activités réglementé [5] . [ 31 ] La défenderesse doit donc démontrer qu’elle a pris les moyens qu’aurait pris une personne versée dans le même genre d’activités [6] . [ 32 ] Il ne fait aucun doute que l’exploitation d’un bar est une activité hautement réglementée. [ 33 ] En exploitant un bar, la défenderesse doit remplir les exigences légales, dont celles prévues à la
Loi sur la taxe de vente du Québec [7] . [ 34 ] La diligence raisonnable implique la prise de mesures raisonnables pour empêcher la commission de l’infraction. Cependant, la conduite de la défenderesse n’a pas à être parfaite [8] . [ 35 ] Dans la décision Procureur général du Québec c.
Dépan-Escompte Couche-Tard inc. [9] , on identifie les facteurs à considérer dans l’évaluation de la diligence raisonnable. [ 36 ] Essentiellement, la diligence raisonnable comporte trois devoirs : le devoir de prévoyance, le devoir d’efficacité et le devoir d’autorité. [ 37 ] Quel est le système de prévention mis en place par la défenderesse? [ 38 ] La preuve présentée par la défenderesse démontre essentiellement l’absence de formation spécifique donnée au portier ou employés quant au respect des exigences de la Loi. [ 39 ] Monsieur Goulet, le gérant, affirme que les portiers reçoivent une formation. [ 40 ] Quel est le contenu et la durée de cette formation?
Est-ce que les deux employés impliqués dans les transactions l’avaient suivie? Le Tribunal l’ignore. [ 41 ] Monsieur Goulet ajoute que « certains ont l’expérience des autres bars.
Ils savent comment, ils ont déjà une base ». [ 42 ] Le Tribunal rappelle qu’un employeur ne peut se fier uniquement sur les années d’expérience d’un employé. [ 43 ] Le fait qu’il soit expérimenté ne veut pas dire qu’il appliquera avec célérité les directives. [ 44 ] La preuve de la défenderesse est muette quant à des vérifications ponctuelles et fréquentes faites par l’employeur afin de s’assurer que les employés appliquent la politique de l’entreprise quant à l’absence de droit d’entrée et l’importance d’enregistrer les transactions dans le MEV. [ 45 ] Un gérant est présent dans le commerce durant le jour.
En son absence, qui assure la supervision des employés? De quelle façon? [ 46 ] Selon Monsieur Chen, deux gérants seraient présents le soir. Étaient-ils présents lors des événements? Le Tribunal l’ignore. [ 47 ] Le Tribunal constate que très peu de détails sont donnés quant au degré de supervision en place les soirs des deux transactions en litige. [ 48 ] M. Goulet mentionne que seize caméras sont présentes dans le Champion Bar dont quatre pour la porte d’entrée et trois pour la caisse au bar. [ 49 ] Un visionnement des images est-il fait régulièrement?
Les employés fautifs sont-ils rencontrés, sensibilisés à l’importance de respecter les critères de la Loi ? [ 50 ] Le Tribunal l’ignore. [ 51 ] En l’espèce, la preuve est mince quant à des mécanismes de contrôle ou de supervision des employés.
[ 52 ] Il n’est pas suffisant pour l’employeur d’interdire, il faut qu’il prenne des mesures concrètes pour empêcher la commission de l’infraction. [ 53 ] Quant au devoir d’autorité, la preuve de la défenderesse n’a pas fait la preuve de l’existence d’un mécanisme de sanctions graduées dans l’entreprise afin d’inciter les employés à respecter la Loi . [ 54 ] Tout au plus, la preuve de la défenderesse démontre que l’employé fautif du mois de mars a été rencontré.
Il a été congédié par la suite, car il continuait d’exiger un droit d’entrée. [ 55 ] En soi, cela démontre le peu d’efficacité des mesures prises par l’employeur. [ 56 ] Concernant la transaction d’octobre, aucune mesure n’a été prise à l’égard de l’employé. CONCLUSION [ 57 ] Le Tribunal considère que la défenderesse n’a pas démontré, selon le fardeau de preuve requis, avoir mis en place des mesures de prévention et de supervision raisonnables pour prévenir la commission de l’infraction.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 58 ] DÉCLARE COUPABLE Au Champion Bar inc. des infractions reprochées; [ 59 ] IMPOSE une amende 2 000 $ et les frais dans les deux dossiers; [ 60 ] ACCORDE un délai de 6 mois pour payer. CAROLINE ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Catherine Beaupré Procureure de la poursuite Me Sébastien Sénéchal Procureur de la défense Date d’audience : 28 juin 2021
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