2015 QCCQ 8918, 2015 QCCQ 8918
Opinion
Groupe Santoni inc. c. Pelletier 2015 QCCQ 8918 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-219383-158 DATE : Le 18 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE GROUPE SANTONI INC. Demanderesse c.
CARL PELLETIER Défendeur ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DÉCOULANT DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT SÉANCE TENANTE LE 18 SEPTEMBRE 2015 _____________________________________________________________________ [ 1 ] LE TRIBUNAL , saisi de la réclamation de la
partie Demanderesse, Le Groupe Santoni Inc. (« Santoni »), par laquelle elle réclame à Carl Pelletier (« le Défendeur ») la somme de 50 000 $ et les intérêts au taux de 30 % l’an, à compter du 27 novembre 2014 ; [ 2 ] ATTENDU QUE la réclamation découle d’un prêt consenti par Santoni au Défendeur le 26 mars 2014 suivant les termes et conditions énoncés à l’acte de prêt écrit signé par les parties (Pièce P-1) ; [ 3 ] ATTENDU QUE le Défendeur reconnaît l’acte de prêt et les termes et conditions qui y sont énoncés ; [ 4 ] ATTENDU QUE, sauf pour une somme de 14 000 $, le Défendeur reconnaît devoir à Santoni la somme de 36 000 $ avec les intérêts sur ce montant calculés au taux de 30 % l’an à compter du 27 novembre 2014 ; [ 5 ] VU la preuve documentaire et orale présentée par les parties ; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le Défendeur, notamment en raison des objections formulées séance tenante, n’a pas prouvé l’entente qu’il alléguait dans l’écrit du 15 mai 2015 (motifs de défense), à savoir que Santoni et lui avaient convenu que, « lors de la signature de l’acte de vente, une ristourne au comptant de … (14 000 $) serait remise au défendeur, en son nom personnel » ; [ 7 ] CONSIDÉRANT que, si une entente s’est cristallisée entre les parties, elle était conditionnelle à ce que le Défendeur verse 36 000 $ (50 000 $ - 14 000 $) dans le compte (en fidéicommis) de Me Sylvain Leduc, notaire, dans les jours suivant la conclusion de cette entente ; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le Défendeur n’a jamais satisfait à cette condition, la somme de 36 000 $ n’ayant jamais été déposée dans le compte du notaire Leduc, ni dans les jours suivants ni même par la suite et que, de surcroît, elle n’a pas fait l’objet d’une offre et consignation après que Santoni eut entrepris son recours judiciaire le 31 octobre 2014 ; [ 9 ] CONSIDÉRANT que, dans les circonstances décrites, Santoni, eu égard à l’ensemble des courriers électroniques produits, n’a commis aucune reconnaissance de dette, la preuve ne satisfaisant pas aux critères pertinents à cet égard, les courriers électroniques étant plutôt compatibles avec l'existence d'une entente conditionnelle telle que décrite aux paragraphes 7 et 8 des présentes ; [ 10 ] CONSIDÉRANT que Santoni a prouvé les éléments essentiels de sa réclamation ; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la contestation du Défendeur ne peut pas être accueillie.
POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPOSÉS ORALEMENT SÉANCE TENANTE, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la réclamation de la Demanderesse ; CONDAMNE le Défendeur à payer à la Demanderesse la somme de 50 000 $, avec les intérêts au taux de 30 % l'an, calculés à compter du 27 novembre 2014 ; LE TOUT , avec dépens. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Me Gilles Boileau Avocat de la Demanderesse Me Gabriel Desrochers (Desrochers Gabriel Avocat Inc.) Avocat du Défendeur Date d’audience : Le 18 septembre 2015
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