2016 QCCQ 9473, 2016 QCCQ 9473
Opinion
Daigneault c. Rimico inc. 2016 QCCQ 9473 JP2098 COUR DU QUÉBEC « Division des Petites Créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011682-146 DATE : 2 SEPTEMBRE 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK DAIGNEAULT Demandeur c. RIMICO INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Patrick Daigneault ( M. Daigneault ) réclame à la défenderesse Rimico Inc. ( Rimico ) 5 040,14 $ représentant les coûts des services rendus et le matériel payé à l’avantage de Rimico. [ 2 ] Rimico conteste la réclamation alléguant la mauvaise exécution des travaux. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La réclamation de M. Daigneault est-elle bien fondée?
LES FAITS [ 4 ] Rimico est un entrepreneur général dans le domaine de la promotion et de la construction de maisons individuelles. [ 5 ] Elle confie à Daigneault le mandat de la pose de céramique dans la salle de bain d’un de ses clients, un dénommé M. Gagnon. [ 6 ] Les parties conviennent d’un montant forfaitaire de 1 250 $ représentant 40 heures de travail, lequel travail devant être effectué dans une courte période, environ 4 jours. [ 7 ] Les travaux retardent pour diverses raisons, dont notamment l’exécution des travaux supplémentaires faits par M.
Daigneault à la demande de Rimico. [ 8 ] Le 18 mars 2014, le représentant de Rimico met fin, unilatéralement, au contrat de M. Daigneault, et ce, compte tenu de la mauvaise exécution des travaux réalisés par ce dernier. [ 9 ] Le lendemain, Rimico demande à un autre entrepreneur de refaire au complet les travaux de M. Daigneault. [ 10 ] Les 23 avril et 8 mai 2014, M. Daigneault fait parvenir une mise en demeure à Rimico et lui réclame 2 509 $, soit le coût de l’ensemble de ses travaux. [ 11 ] Rimico ne donne pas suite à la mise en demeure. [ 12 ] Le 13 novembre 2014, M.
Daigneault intente des poursuites judiciaires contre Rimico et lui réclame 5 040,14 $, qui se détaille comme suit : a) 2 404 $ pour les travaux; b) 2 636,14 $ pour les dommages qu’il a subis à la suite du non-paiement de ses honoraires puisqu’il a été placé dans l’impossibilité de payer ses cartes de crédit durant une période.
ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui stipulent : 2803 . « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » 2804 .
« La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante . » [ 14 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Chaque
partie a l'obligation de convaincre le Tribunal, c'est ce qu'on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu'elle a l'obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuve nécessaire et suffisante pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 15 ] Rimico fait défaut de faire parvenir une mise en demeure à M. Daigneault contrairement aux dispositions de l’
article 1590 du C.c.Q. qui se lit ainsi : 1590. « L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas sont obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution, par équivalent de tout ou
partie de l’obligation : 1. forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2. obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3. prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en œuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. » [ 16 ] La mise en demeure constitue, en principe, une condition préalable aux recours fondés sur l’inexécution d’une obligation. [ 17 ] Il y a absence totale de preuve de la part de Rimico concernant la mauvaise exécution des travaux effectués par M.
Daigneault. [ 18 ] Rimico souligne que son client est insatisfait.des travaux. [ 19 ] Elle paie 1 018,92 $ pour l’exécution des travaux correctifs. [ 20 ] M.
Daigneault établit en partie, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa réclamation concernant le coût des travaux effectués. [ 21 ] Concernant la réclamation de 2 636,14 $, il déclare que c’est une employée du ministère de la Justice qui lui suggère de réclamer ce montant sans plus. [ 22 ] L’absence de paiement pour les travaux exécutés le place dans une situation précaire vis-à-vis ses créanciers, ces derniers lui ayant retiré ses cartes de crédit. [ 23 ] Le Tribunal ne retient pas cette réclamation parce qu’elle n’a pas de lien de causalité avec l’absence de paiement de la part de Rimico. [ 24 ] M.
Daigneault perd le bénéfice de ses cartes de crédit en 2015 et 2016 et, pour la troisième carte, il ne présente aucune preuve de son état d’endettement en mars 2014, soit la date de l’exécution de son contrat. [ 25 ] Il ne rencontre pas son fardeau de la preuve concernant cet item de sa réclamation. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE en
partie la requête du demandeur; [ 28 ] CONDAMNE la défenderesse RIMICO INC. à payer au demandeur PATRICK DAIGNEAULT la somme de 2 404 $, plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 8 octobre 2014, ainsi que les frais de justice de 169 $ __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q.
Date d’audience : Le 1er septembre 2016
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