2023 QCCA 736, 2023 QCCA 736
Opinion
Théaudière c. Charland 2023 QCCA 736 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030451-231 (705-17-008508-184) DATE : 2 juin 2023 DEVANT L'HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ROGER THÉAUDIÈRE JR. 9151-7391 QUÉBEC INC. 9192-9695 QUÉBEC INC. REQUÉRANTS – défendeurs c. EMMANUELLE CHARLAND INTIMÉE – demanderesse et LA COMPAGNIE AMÉRICAINE DE FER ET MÉTAUX INC. 9001999 CANADA INC.
INTIMÉES – mises en cause aux fins de la Demande en annulation de citations à comparaître et VILLE DE SAINT-LIN–LAURENTIDES PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC – MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de permission d’appeler d’un jugement rendu le 27 janvier 2023 par la Cour supérieure (l’honorable juge Andres C.
Garin), district de Joliette, qui a annulé les citations à comparaître duces tecum adressées à la Compagnie américaine de fer et métaux inc. et 9001999 Canada inc. : Charland c. Théaudière , 2023 QCCS 225 . [ 2 ] La
partie requérante demande également une suspension de l’instance. [ 3 ] Pour résumer simplement, le recours intenté par l’intimée, Mme Charland, résidente de la Ville de Saint-Lin–Laurentides, cherche à mettre fin aux activités de récupération et de démontage de véhicules automobiles de la
partie requérante sur le territoire de la municipalité puisqu’elle allègue que l’activité est exercée illégalement en zone agricole, ce qui contrevient au règlement de zonage. Il n’est pas contesté qu’en principe, Mme Charland a un intérêt d’ester en justice, mais la
partie requérante veut démontrer le contraire. [ 4 ] En effet, la
partie requérante est convaincue que la
partie intimée n’est pas son véritable adversaire et qu’il s’agit plutôt des deux compagnies intimées en appel, œuvrant dans le même domaine d’activités commerciales, qui cherchent à faire cesser des activités commerciales concurrentes.
Elle prétend que le jugement la « prive […] des informations/documents lui permettant de démontrer la vraie entité derrière les procédures ainsi que l’identité réelle du client de Jeansonne Avocats, et conséquemment, l’absence d’intérêt de la demanderesse […] ». [ 5 ] Selon elle, les citations à comparaître n’avaient comme unique but d’obtenir la preuve de l’identité du réel client-payeur et non d’obtenir quelque détail sur les services rendus et il n'y a aucune possibilité raisonnable que leur divulgation révèle directement ou indirectement une communication protégée par le secret professionnel. [ 6 ] En fait, le juge résume : [6] Les Citations à comparaître visent donc à faire produire par le responsable de la comptabilité de chacune des Mises en cause, des copies de : (1) toutes factures des procureurs de la Demanderesse – soit le cabinet Jeansonne Avocats – relativement à la présente affaire ainsi que les preuves de paiement desdites factures ; et (2) toutes preuves de paiement à la Demanderesse, à monsieur Stéphane Guay ou à monsieur Jeffrey-Marc Corbeil en remboursement des factures des procureurs de la Demanderesse relativement à la présente affaire.
Charland c. Théaudière , 2023 QCCS 225 , par. 6
[ 7 ] L’appel d’un tel jugement obéit aux critères de l’article 31 C.p.c. En plus de démontrer que le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à la
partie requérante, un juge doit se demander si la question mérite l’attention de la Cour. Deux arrêts de la Cour permettent de comprendre les critères applicables : [4] Pour les deux conclusions afférentes au maintien des objections à la preuve, les requérants doivent démontrer que le jugement décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable (art. 31 al. 2 C.p.c. ). Ils doivent en outre démontrer que leur demande sert l’intérêt de la justice, en ce qu’elle soulève une question qui mérite l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde avec les principes directeurs de la procédure, dont la proportionnalité. Dupuis c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie , 2021 QCCA 1861 , par. 4 , (renvois omis). ** [53] Par ailleurs, le juge de la Cour saisi d’une requête pour permission d’appeler en vertu de l’art. 31 2 e al.
C.p.c. doit exercer sa discrétion judiciairement. À cette fin, il doit tenir compte à la fois des principes généraux de la procédure civile et des principes directeurs de la procédure civile, lesquels circonscrivent sa discrétion. Ainsi, le juge doit notamment décider si l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, al. 3 C.p.c. ). À cette fin, il peut tenir compte de divers facteurs, y compris si les moyens d’appel envisagés présentent des chances raisonnables de succès.
Il doit également tenir compte des principes directeurs de la procédure, particulièrement si l’appel envisagé répond au principe de la proportionnalité des procédures (art. 18 C.p.c. ), notamment si les questions soulevées en appel sont d’importance secondaire au débat en première instance ou sont plutôt susceptibles de faire avancer ce débat. Il s’agit là de principes bien établis qui, bien qu’exprimés de façon différente d’un jugement à l’autre, font l’unanimité des juges de la Cour siégeant seuls et qui ont été entérinés par la Cour. Allianz Global Risks US Insurance Company c.
SNC-Lavalin inc. , 2023 QCCA 666 , au par. 53 , (renvois omis). [ 8 ] Avec égards, tel qu’il se présente, je suis d’avis que l’appel est voué à l’échec. Les enseignements jurisprudentiels sur le secret professionnel sont établis et portent peu à controverse. En outre, il est accepté que les renseignements sur les honoraires d’un avocat soient prima facie privilégiés, comme l’énonce le juge : Charland c. Théaudière , 2023 QCCS 225 , aux par. 24-32 . [ 9 ] Or, le juge conclut par la suite que « les Défendeurs [la
partie requérante] ne se sont pas acquittés du fardeau qui leur incombe afin de renverser la présomption que les comptes d’honoraires d’avocats […] ». [ 10 ] Il s’agit d’une question de fait pour laquelle la
partie requérante ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante. En l’espèce, la nature du litige ne permet pas de passer outre à la présomption, comme le démontre clairement le juge : Charland c. Théaudière , 2023 QCCS 225 , par. 40-46 . Je ne décèle aucune erreur et la
partie requérante n’en démontre aucune. [ 11 ] En somme, la
partie requérante n’arrive pas à me convaincre que son appel n’est pas voué à l’échec. Dans les circonstances, il n’y a pas lieu d’accorder la permission. La suspension de l’instance devient sans objet. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Vincent Thibeault THIBEAULT JOYAL Pour Roger Théaudière Jr., 9151-7391 Québec inc., 9192-9695 Québec inc.
Me Jean-François Towner Me Vincent Piché JEANSONNE, AVOCATS Pour Emmanuelle Charland Me Charles Daviault GOWLING WLG (CANADA) Pour la Compagnie américaine de fer et métaux inc., 9001999 Canada inc. Me Yves Chaîné BÉLANGER, SAUVÉ Pour Ville de Saint-Lin–Laurentides Date d’audience : 31 mai 2023
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