2024 QCCA 65, 2024 QCCA 65
Opinion
Smith c. R. 2024 QCCA 65 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003848-210 , 200-10-003849-218, 200-10-003850-216, 200-10-004049-230 (350-01-037041-180) (350-01-036600-184) (350-01-036623-186) (350-01-036601-182) DATE : 11 janvier 2024 DEVANT L'HONORABLE MANON SAVARD, J.c.Q. TIM SMITH APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant JUGEMENT [ 1 ] En 2020 [1] , dans divers dossiers, l’appelant est déclaré coupable de plusieurs chefs d’accusation, qu’il conteste en appel.
Il se pourvoit également à l’encontre de la déclaration de délinquant à contrôler prononcée le 13 février 2023. [ 2 ] Par jugement daté du 10 juillet 2023 [2] , un juge de la Cour rejette la requête de l’appelant pour mise en liberté en attendant l’issue de ses appels. Il conclut que ce dernier, incarcéré depuis sa mise en accusation en 2018, n’a pas démontré que sa détention n’était pas nécessaire dans l’intérêt public.
On comprend des motifs du jugement que ce sont des considérations liées à la sécurité du public – délits violents qui lui sont reprochés, risque de récidive élevé – et au caractère « plutôt faible » des moyens d’appel, qui justifient de ne pas le mettre en liberté. [ 3 ] L’appelant souhaite obtenir la révision de ce jugement et, à cette fin, dépose une requête en révision régie par l’ art. 680 C.cr . * * * * * [ 4 ] Le cadre d’analyse d’une telle demande est bien défini et n’est pas remis en question dans le présent dossier. En voici la teneur [3] : [4] Le processus de révision prévu à l’
article 680 C.cr . comporte deux étapes distinctes que la juge Bich résume ainsi dans Larrivée c. R. , 2020 QCCA 744 : [7] […] - tout d’abord, une étape de filtrage par le juge en chef […], qui pourra décider soit de donner l’ordre de procéder à la révision, soit de rejeter la demande de révision; - ensuite, si l’ordre a été prononcé, la révision elle-même aura lieu. Elle sera généralement faite par une formation de la Cour composée de trois juges (à moins que les parties ne consentent à ce que cette révision soit effectuée par un seul juge).
Au terme de cette révision, la Cour (ou le juge) peut soit confirmer la décision antérieure, soit la modifier, soit y substituer une autre décision. [Renvoi omis] [5] Dans R. c.
Oland , 2017 CSC 17 , le juge Moldaver, au nom de la Cour suprême, écrit au sujet de la première étape : [64] […] En résumé, le juge en chef devrait envisager d’ordonner une révision dans les cas où il est possible de soutenir que le juge a commis des erreurs importantes de fait ou de droit lorsqu’il a rendu la décision contestée, ou que celle-ci était clairement injustifiée dans les circonstances. [64] In short, the chief justice should consider directing a review where it is arguable that the judge committed material errors of fact or law in arriving at the impugned decision, or that the impugned decision was clearly unwarranted in the circumstances. [6] Le filtrage établi à la première étape de l’
article 680 C.cr . exige un exercice de caractérisation par le requérant. Il lui revient
d’identifier les erreurs de fait et de droit qui auraient eu un impact sur la décision dont il demande la révision, ou encore les éléments de preuve qui permettraient de soutenir que celle-ci était clairement injustifiée, au-delà d’une simple interprétation différente de la preuve et de ses effets. [ 5 ] En l’espèce, l’appelant ne me convainc pas qu’il y a lieu d’ordonner la révision du jugement sous étude. [ 6 ] L’appelant ne remet pas en question que le juge a correctement identifié les principes et les conditions applicables à la demande dont il était saisi.
Il a par la suite examiné les faits du dossier à la lumière de ces principes pour conclure que seul le troisième critère de l’ art. 679 C.cr . n’était pas satisfait, la mise en balance finale des divers facteurs étudiés à ce
titre l’amenant à conclure « qu’un membre raisonnable du public en viendrait à la conclusion que la détention de l’appelant est nécessaire dans l’intérêt public » [4] . [ 7 ] L’appelant reproche plutôt au juge d’avoir banalisé deux de ses moyens d’appel concernant les chefs d’incendie criminel et de voies de fait causant des lésions corporelles, ajoutant que « [l]e temps écoulé et les évènements survenus depuis sa décision justifient d’autant plus la mise en liberté de l’appelant qui aura vraisemblablement purgé une peine qui pourrait se voir annulée par cette Cour ». [ 8 ] Ces arguments ne me convainquent pas.
Certes, les propos du juge sur la solidité des moyens d’appel sont succincts. L’intimé reconnaît, au regard du moyen d’appel relatif aux voies de fait, que le juge du procès aurait commis une erreur de fait. Toutefois, les questions soulevées en appel se prêtent difficilement à une longue analyse au stade où en était le juge et il est acquis qu’elles sont soumises à une norme d’intervention exigeante, ce qui notamment pourrait expliquer le caractère limité de ses propos.
Toutefois, il demeure que la conclusion du juge voulant que le troisième critère de l’ art. 679 C.cr . ne soit pas satisfait ne repose pas uniquement sur cette qualification, mais est le fruit d’un exercice de pondération des différents facteurs, comme l’exige l’arrêt Oland [5] , dont la gravité des gestes reprochés et le risque de récidive élevé. De plus, ces moyens d’appel, dont le juge aurait mal évalué la solidité selon l’appelant, ne visent pas tous les chefs d’accusation pour lesquels celui-ci a été déclaré coupable.
À la lumière des peines infligées pour les condamnations (dont certaines sont consécutives) qui survivraient à un appel fructueux sur ces deux moyens, l’appelant ne me convainc pas que ceux-ci auraient nécessairement un impact important sur « la peine légitime qu’il doit purger » [6] . D’autant que l’audition des différents appels de l’appelant seront entendus par la Cour le 13 mars prochain. [ 9 ] L’appelant invoque en outre que le juge aurait tenu compte d’éléments ne figurant pas dans la preuve, soit l’identité de l’auteur réel de l’incendie criminel.
J’écarte également cet argument en ce que le juge ne discute aucunement de cette question dans ses motifs. Le fait qu’à l’audience le juge ait posé une question quant à l’identité de l’auteur de l’incendie ne signifie aucunement qu’il en a tenu compte dans son analyse ou encore qu’il se serait mépris sur cette question. Je note du reste que l’appelant a clairement indiqué au juge que l’auteur n'avait pas été identifié lors du procès, l’intimé n’a pas contesté cette affirmation. [ 10 ] Finalement, à l’audience, l’appelant soulève un autre moyen.
Il ajoute qu’en raison de l’existence de ses appels à l’encontre des verdicts de culpabilité, et par conséquent de la contestation de sa culpabilité, il serait illusoire pour lui de demander sa libération conditionnelle bien qu’il y sera admissible sous peu. Il s’agirait là, plaide-t-il, d’un facteur additionnel militant en faveur de sa mise en liberté, sa détention n’étant plus nécessaire dans l’intérêt du public.
Or, ma collègue, la juge Baudouin, siégeant seule, a rejeté récemment un argument semblable et a écrit [7] : [15] Finalement, l’appelant présente un argument selon lequel, ayant déjà purgé environ un an et sept mois de détention, le maintien de ses motifs d’appel pourrait avoir une incidence, voire retarder son éventuelle éligibilité à demander sa libération conditionnelle à compter du 27 novembre 2023 ou en temps opportun. En ce sens, sans admettre que cet argument est en lien avec l’analyse des critères de l’
article 679 C.cr . ou que son appel pourrait devenir théorique, il soutient qu’un public bien informé pourrait y voir un facteur additionnel positif militant en faveur de l’argument selon lequel sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
Le ministère public soutient pour sa part que l ’éligibilité éventuelle de l’appelant à une libération conditionnelle n’est pas envisagée avant 2025 et n e devrait pas être prise en compte par le juge d’appel à ce stade , puisque les règles relatives à une libération conditionnelle relèvent d’un organisme indépendant et sont tributaires de plusieurs facteurs indéterminés et de conjectures . Je suis d’accord avec cette dernière proposition.
La possibilité que l’appelant puisse être privé de demander une libération conditionnelle, anticipée ou autre, compte tenu du fait qu’il a interjeté et maintient son appel, ne peut influer sur mon analyse des critères de l’ article 679 (3) C.cr . La peine qu’il a reçue est de 10 ans. Son appel ne risque pas de devenir théorique en raison d’une possible éligibilité à une libération conditionnelle à ce stade . [Renvoi omis; soulignements ajoutés] [ 11 ] Je partage ce point de vue et n’ai rien à y ajouter. [ 12 ] Bref, l’audition des appels de l’appelant aura lieu dans deux mois.
Dans ce contexte, ses arguments ne me convainquent pas de la nécessité d’ordonner la révision du jugement sous étude d’ici l’audition au fond. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE la requête en révision. MANON SAVARD, J.c.Q. Me Gabriel Michaud-Brière DUMAS, CARRÉ Me Nicola Salomone CONVICTIO SERVICES JURIDIQUES
Pour l’appelant Me Régis Boisvert DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 20 décembre 2023
Loading document…