2015 QCCQ 8522, 2015 QCCQ 8522
Opinion
Protection de la jeunesse — 15535 2015 QCCQ 8522 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N°: 550-41-001576-147 Ville A, le 8 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête prolongation de la décision du 24 mars 2014, concernant X, née le […] 2010. [ 2 ] Elle suggère, que l’enfant demeure auprès de son oncle maternel qui est actuellement accrédité famille d’accueil de proximité. D’autres mesures de protection sont aussi proposées pour un (1) an.
Le motif invoqué est en lien avec les capacités limitées de la mère à mettre en application les enseignements reçus dans l’exercice de son rôle parental. [ 3 ] La mère, par l’entremise de son avocat, admet certains faits, en explique d’autres et nie être responsable des rougeurs inexpliquées à la vulve de sa fille.
Elle demande à voir sa fille plus souvent et ne comprend pas pourquoi cette dernière ne couche plus chez elle, alors qu’elle ne consentait pas à une diminution de ses contacts avec X. [ 4 ] Également, elle demande à être impliquée auprès de sa fille au plan de sa santé, au plan scolaire (et autres) car, elle détient l’autorité parentale, en regard de cette enfant.
La mère veut savoir aussi, comment s’y prendre avec X, pour l’aider à se développer adéquatement alors que cette enfant bénéficie de plusieurs suivis. [ 5 ] Finalement, le but ultime de la mère est de reprendre la charge à temps complet de sa fillette, à court terme. [ 6 ] Maître André Nault, avocat de l’enfant, agit en vertu d’un mandat légal. [ 7 ] L’audience se tient le 17 décembre 2014 et le 27 mars 2015. [ 8 ] Outre plusieurs témoignages, quelques documents sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 9 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que la mère prend les moyens pour corriger la situation.
Bien que cela ne soit pas parfait, elle désire ardemment faire les changements requis. Elle est donc transparente avec la requérante et collabore au suivi social.
[ 10 ] Également, elle se soumet à une évaluation neuropsychologique. Elle comprend donc, que ses capacités parentales sont à vérifiées, afin de trouver les moyens pour l’aider à corriger sa situation. La mère ne consomme ni drogue ni alcool et met de côté des fréquentations ayant une mauvaise influence sur elle. Elle ne manque aucun contact avec son enfant. Elle s’implique au [programme A] (habiletés parentales) et demande de l’aide CLSC. [ 11 ] Cela dit. Les résultats de l’évaluation à laquelle la mère se soumet en janvier 2015 surprennent, contre toute attente. De faits.
Lors des rencontres, la neuropsychologue, madame [intervenante 2] observe ceci : "Madame s'est présentée à l'ensemble des rencontres d'évaluation de façon ponctuelle. Elle s'est rendu seule jusqu'à mon bureau. Elle était orientée sur les trois sphères (personne, temps, lieu). Lors des rencontres, madame était calme et souriante. Le contact visuel était adéquat. Elle pouvait participer activement à une interlocution et il y avait une réciprocité lors des échanges. L'affect était congruent avec le discours. Lors de l'administration des épreuves, madame participait à l'ensemble des tâches.
Elle pouvait fournier des efforts adéquats et maintenir ceux-ci lors des tâches complexes." - Rapport de [intervenante 2], daté du 30/01/2015, p.4 de 11 [ 12 ] Quant au fonctionnement intellectuel de la mère, cette experte affirme ceci : « "Cette différence rend le profil intellectuel global peu représentatif du réel potentiel intellectuel de madame, se situant davantage entre la basse moyenne et la moyenne, tel que suggéré par les épreuves qui sont fortement corrélées au facteur g (Blocs: moyenne, Casse-têtes visuels: basse moyenne).
De plus, à une échelle d'aptitude non verbale, le rendement est dans la moyenne." - Rapport de [intervenante 2], daté du 30/01/2015, p.4 de 11 [ 13 ] Relativement aux fonctions langagières, le volet expressif est très altéré, celui de la lecture présente des difficultés, tout comme au plan de l’écriture, qui sont importantes et apparentes. [ 14 ] Les résultats aux fonctions en lien avec l’apprentissage et la mémoire sont que la mère a « de bonne habiletés d’apprentissage, d’encodage et de consolidation de l’information verbale alors que les habiletés de récupération de l’information sont altérées ».
Également, son attention est soutenue et adéquate. [ 15 ] Elle précise aussi, que la mère est capable de participer à des échanges et elle fait preuve de réciprocité. Quant à son lien d’attachement avec sa fille, l’experte le qualifie d’adéquat et s’exprime ainsi, à ce sujet : "En effet, madame a une bonne communication avec sa fille et adopte un comportement chaleureux.
Les contacts physiques avec l'enfant sont également adéquats et une "tendre affection" aurait été observée entre mère et fille." - Rapport de [intervenante 2], daté du 30/01/2015, p.9 de 11 [ 16 ] Cette experte précise également que : « Ainsi le profil cognitif de madame, les observations cliniques et l’histoire développementale ne correspondent pas à ce qui est attendu d’une personne avec un TSA (autisme) ou un syndrome d’Asperger alors que les critères diagnostics de la communication sociale, des intérêts restreints ou de stéréotypies/comportements répétitifs ne sont pas apparents et n’ont pas été observés à l’enfance. » [ 17 ] Elle conclue de la façon suivante : "Ainsi, le profil cognitif et l'histoire développementale pourrait suggérer la présence d'un trouble spécifique du langage possiblement aux habiletés de lecture et probablement à l'écriture.
Toutefois, il n'est pas possible de confirmer cette hypothèse avec certitude pour l'instant puisque le profil obtenu est plutôt atypique pour ce type de pathologie. Il serait nécessaire d'éliminer la possibilité d'un trouble auditif avant de pouvoir se prononcer sur un tel diagnostique." - Rapport de [intervenante 2], daté du 30/01/2015, p.10 de 11 [ 18 ] Bref, la mère n’a pas de déficience intellectuelle (basse et moyenne). Elle n’est pas autiste et n’a pas le syndrome d’Asperger.
Elle est probablement affectée d’un trouble spécifique du langage et elle accepte toutes les recommandations faites par la neuropsychologue qui sont les suivantes : • Favoriser les consignes claires et concises. • L'utilisation d'un agenda pour l'organisation des rendez-vous. • La prise de note sous forme de liste pour les tâches à accomplir avant la prochaine rencontre.
Par exemple, un système de 'checkliste'. • Considérant les limites sur le plan langagier, l'utilisation d'un soutient visuel serait bénéfique. • Mettre l'emphase sur les stratégies d'apprentissage (e.g. utilisation de la logique) plutôt que la mémorisation des exigences. • Lors de consignes orales, présenter celles-ci une à la fois, étape par étape de façon hiérarchique, et vérifier systématiquement si la compréhension de chaque étape est adéquate. • Les consignes devraient être fractionnées en plusieurs petits objectifs afin de favoriser la compréhension et l'intégration de l'information. • Favoriser la répétition lors des apprentissages et veiller à ce que la nouvelle information soit bien comprise et intégrée.
- Rapport de [intervenante 2], daté du 30/01/2015, p.11 de 11 [ 19 ] En somme, la mère a besoin de soutien et des services devront être mis en place pour l’aider. À cet égard, la mère n’hésite pas à faire les démarches demandées par la requérante. Cette dernière, dans le cadre de son suivi social, s’assurera donc que la mère va vers les bonnes ressources, dans le but d’améliorer son rôle parental auprès de X. [ 20 ] Quant à cette enfant, elle bénéficie de plusieurs suivis. Elle est affectée d’un retard de langage. Elle doit être évaluée au plan de son développement global.
Elle manifeste des comportements d’inattention et d’agitation. Cependant, elle a fait d’énormes progrès au plan de la socialisation (garderie, pré-maternelle). Elle est aussi très épanouie et radieuse, selon la requérante. [ 21 ] Or, actuellement, X ne fonctionne pas bien du tout, selon les parents d’accueil. La liste est bien longue : refus, oppositions, touche à tout, fait mal aux animaux, pleurs, cris, régresse au plan du langage, hyperactive, casse des choses, se détache dans l’auto, ouvre la portière, est impolie et agressive. [ 22 ] Cependant, en visite chez sa mère, elle n’agit pas ainsi, selon la mère.
La requérante a aussi fait les mêmes observations (elle s’est rendue chez la mère). Elle aide la mère dans l’application de la discipline qui répond bien aux demandes de la requérante. L’hygiène chez la mère est correcte, mais elle doit s’assurer, que le plancher demeure propre. [ 23 ] Également, l’enfant pleure lorsqu’elle quitte la mère qui parvient à très bien rassurer son enfant. D’ailleurs, la bonté de la mère et son respect des besoins de sa fille est presque sans borne. Cette maman préfère voir sa fille une fin de semaine sur deux et non pas, trois fois par mois, tel que prévu actuellement.
Elle estime, que cela déstabilise trop la routine de sa fille. De faits. X habite chez son oncle maternel à Ville B ([province A]). La maturité de la mère est certaine. [ 24 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare, que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis. [ 25 ] Quant aux mesures de protection, le dossier de X est un dossier qui mérite une attention particulière en ce que, l’attachement de l’enfant à sa mère est réel et adéquat. [ 26 ] Au surplus, la mère a de très belles qualités comme parent dont, être aimante et avoir à coeur le sain développement de son enfant.
Elle collabore très bien au suivi social, répond aux demandes de la requérante, est transparente et respecte les décisions de ce tribunal. Elle ne manque aucun contact avec son enfant. [ 27 ] C’est pourquoi dans un premier temps, rien dans la preuve ne permet d’écarter la mère de l’exercice de l’autorité parental. Elle doit être auprès de son enfant pour les évaluations, les services et pour donner les autorisations requises.
Malheureusement, elle est absente de la rencontre d’évaluation par le CHEO (faite en janvier 2015) et n’a donc pu donner sa version des faits, quant aux comportements de sa fille. [ 28 ] D’ailleurs, à ce document (D-4), on parle « des parents » de X, des « parents adoptifs » de X et/ou de personnes « qui veulent obtenir le garde légale de X». Il serait plus délicat et plus approprié de la part des parents d’accueil, de réellement préciser leur rôle auprès de X. [ 29 ] De faits.
Dans un second temps, la preuve soumise ne permet pas d’envisager un projet de vie, ailleurs qu’auprès de sa mère, actuellement. [ 30 ] Outre les délais d’hébergement, qui selon la soussignée ne sont pas encore expirés (l’enfant n’étant pas dans une famille d’accueil jusqu’à ce jour (art.91.1) bien que par analogie une certaine jurisprudence en tiendrait compte), la mère peut encore bénéficier de temps pour recevoir des services, qui ne sont pas encore en place. [ 31 ] En effet, ce n’est que depuis janvier 2015 au moment de l’évaluation en neuro psychologie que les besoins de la mère ont été réellement ciblés. [ 32 ] En conséquence, après la mise en place de ces services, l’observation de la capacité de la mère à intégrer les renseignements et les réactions de l’enfant à l’affirmation de la mère de son rôle d’autorité auprès d’elle, c’est à ce moment qu’il faudra réévaluer la situation de X. [ 33 ] Or, puisque l’audience a débuté en décembre 2014 (la requête est déposée le 24 novembre 2014), le tribunal fixera la fin de mesures de protection au 17 décembre 2015, soit pour l’année suggérée au 17 décembre 2014. [ 34 ] Pendant ce temps, il serait possible de penser à une réintégration de l’enfant auprès de sa mère.
En effet, même actuellement, il appert que les contacts mère-enfant se déroulent très bien. [ 35 ] À
titre d’exemple, le tribunal reprend le résumé de la visite du 10 septembre 2014, fait par la requérante, à son rapport, à la page 5, dernier paragraphe : « Le 10 septembre 2014, lors d’une visite, nous avons observé que la mère se comportait de façon très adéquate avec son enfant. Dès le départ, l’enfant a couru toute souriante vers sa mère. Elle s’est collée à elle. La communication entre les deux était très bonne et chaleureuse. La mère nommait les couleurs des jouets et elle lui parlait de façon adéquate. Les contacts physiques nous sont apparus adéquats également.
La mère a fait des casse-têtes avec sa fille et elles ont joué avec des jeux électroniques. Tout en jouant, elles s’échangeaient sainement une tendre affection l’une envers l’autre. Le départ s’est bien passé. La mère a embrassé sa fille en lui disant qu’elle la reverra. L’enfant a acquiescé en lui souriant puis elle a quitté avec le transporteur. » - [Intervenante 1], rapport clinique daté du 19 novembre 2014 (D-1) [ 36 ] Depuis, la requérante est retournée chez la mère, lorsqu’elle reçoit l’enfant, ce qui est très apprécié par ce tribunal. Elle a
soutenu la mère dans son rôle. La mère répond très bien à cette aide. De faits.
La mère est une personne très conciliante et sa candeur est certaine, alors qu’elle craint d’être écartée de la vie de sa fille, qu’elle aime énormément. [ 37 ] C’est dans ce contexte que considérant que la mère a amélioré les conditions d’hygiène et de salubrité à son domicile, mais qu’elle doive encore faire des efforts pour que la situation se corrige complètement, il est possible que l’enfant puisse dormir chez elle. [ 38 ] À cet égard, la mère accepte de voir sa fille du samedi au dimanche une (1) fois aux quinze (15) jours. [ 39 ] Pour conclure, le tribunal entend les explications de la mère d’accueil en lien avec le signalement d’abus sexuel de la part de la mère, à l’égard de sa fille. [ 40 ] Tout en affirmant que la mère a dû s’y prendre de la mauvaise façon pour garder son enfant sur elle, la dame d’accueil explique que l’enfant, qui est habillée, est assise sur sa mère. [ 41 ] Pour qu’elle soit mieux assise, la mère prend X par l’entre-jambe et la ramène vers elle, en gardant sa main dans l’entre-jambe de l’enfant.
C’est ainsi, que la dame d’accueil en parle à son conjoint qui « confronte » la mère. L’enfant aurait aussi des rougeurs aux parties intimes. [ 42 ] Or, à la suite de l’analyse d’un signalement en lien avec cet évènement, la requérante confirme l’inexistence de faits en lien avec un geste à caractère sexuel (D-1, p. 3, paragr. 2) ; « Quoique le déclarant ait fait référence à un problème de gestes à caractère sexuel de la part de la mère, les informations relatées nous sont apparues insuffisantes pour confirmer l’existence de ces faits.
Nous savons que le milieu de vie chez la mère n’est pas très propre et que la mère est négligente en ce qui concerne l’hygiène de X. Des questions sont soulevées concernant la possibilité que les rougeurs soient dues au manque d’hygiène chez la mère.
Nous restons cependant inquiets car depuis le signalement, on nous indique qu’une telle situation a été à nouveau constatée malgré notre intervention pour corriger la situation. » - [Intervenante 1], rapport clinique daté du 19 novembre 2014 (D-1) [ 43 ] Considérant ce qui précède, le tribunal estime, qu’il n’y a aucune preuve de quelque abus que cela soit de la part de la mère. Au contraire, les faits soumis ne soutiennent en rien que le geste de la mère en est un à caractère sexuel.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE partiellement la requête; [ 45 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 46 ] PROLONGE la décision du 24 mars 2014; [ 47 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection, jusqu’au 17 décembre 2015 :
a) Que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de monsieur B;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille;
c) Que, dans l'intérêt de l’enfant, soient maintenues ses relations avec sa mère, selon entente entre la mère et l’intervenante ou, à défaut, qu’ils soient chez la mère, à raison d’un (1) coucher, une (1) fois aux quinze (15) jours;
d) Que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'elle collabore avec la personne chargée du suivi social; 2. qu’elle maintienne les suivis au [programme A] et au CLSC; 3. qu’elle s’implique dans les soins et services offerts à l’enfant;
e) Que l'enfant reçoive certains soins et services de santé, dont tous ceux requis par son état ; [ 48 ] AUTORISE la mère à avoir des contacts avec l’enfant à chaque fois que la situation le permettra notamment, visites de la famille d’accueil dans la région, rendez-vous pour les soins de santé et services reçus par l’enfant; [ 49 ] AUTORISE la mère, qui détient l’autorité parentale, à être présente aux soins, services et suivis offerts à l’enfant, alors qu’elle doit aussi être impliquée pour les évaluations, les résultats et les recommandations faites; [ 50 ] RECOMMANDE que la famille d’accueil collabore au suivi social et fasse rapport tel que requis; [ 51 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse, pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Ariane Beaulieu, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e André Nault, pour l’enfant M e Daniel Lessard, pour la mère Date d’audience : Date de dépôt au greffe: 17 décembre 2014 et 27 mars 2015 10 avril 2015 /ks
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