2022 QCCQ 8121, 2022 QCCQ 8121
Opinion
R. c. Benchery 2022 QCCQ 8121 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-01-225650-214, 500-01-225648-218, 500-01-226720-214, 500-01-230889-229, 500-01-226250-212, 500-01-225711-214, 500-01-234927-223, 500-01-234928-221 DATE : Le 9 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENNIS GALIATSATOS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
YASSIR BENCHERY Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 27 juillet 2022, Yassir Benchery a plaidé coupable à une kyrielle d’accusations reliées à une série de vols, des menaces, des bris de conditions, des possessions de substances illicites et des entraves au travail d’un agent de la paix. [ 2 ] Au moment des plaidoyers de culpabilité, l’accusé se retrouvait détenu devant le soussigné.
Bien qu’un juge l’eût remis en liberté malgré le nombre important de dossiers pendants, l’accusé s’était immédiatement évadé de la maison de thérapie, fuyant la justice jusqu’à son éventuelle appréhension par les policiers le 28 juin 2022. Il s’esquivait, entre autres, pour éviter d’être repéré par l’Agence des services frontaliers du Canada. Sans statut légal au Canada, l’accusé savait qu’il faisait l’objet d’une mesure de déportation. [ 3 ] Au total, à l’automne de 2021, l’accusé a commis 18 vols dans des succursales de la Société des alcools du Québec.
Deux desdits incidents impliquaient des vols qualifiés avec violence, en plus d’un vol qualifié dans un restaurant A & W. [ 4 ] Depuis ses plaidoyers de culpabilité aux infractions qui nous concernent (alors que l’affaire était en délibéré), l’accusé a également subi un procès devant un autre juge [1] pour une agression armée causant des lésions corporelles ( art. 267 (a)(
b) C.cr . ), commise à l’égard de son codétenu au centre de détention lors d’une incarcération antérieure. Pour cette agression, il a été déclaré coupable et le 17 octobre 2022, il s’est vu infliger une peine de 18 mois d’emprisonnement. [ 5 ] Le Tribunal doit maintenant déterminer la peine à imposer au délinquant dans ces dossiers-ci. Bien que tous s’entendent qu’une peine d’emprisonnement est de mise, les positions des parties sont divergentes quant à sa durée totale. La Couronne sollicite une peine de 31 mois et 5 jours d’emprisonnement.
Pour sa part, la défense soumet qu’une peine de 18 ½ mois serait proportionnelle et suffisamment dénonciatrice. LES FAITS 1- Les faits reconnus par l’accusé lors des plaidoyers de culpabilité
a) Entrave au travail d’un policier et bris de conditions [2]
[ 6 ] Le 18 septembre 2021, l’accusé était sous le coup de conditions de mise en liberté en attente de son procès impliquant l’agression sur le codétenu. L’une des conditions lui interdisait d’avoir en sa possession des armes offensives. Le libellé de la condition précisait que les couteaux étaient assujettis à l’interdiction. [ 7 ] Les policiers ont aperçu un groupe de jeunes flânant devant une banque et consommant de l’alcool sur la voie publique. Ils se sont donc approchés et ils ont demandé aux suspects de s’identifier afin de leur signifier des constats d’infraction en vertu d’un règlement municipal.
Les compagnons de Benchery ont obtempéré. Toutefois, l’accusé s’est mis à crier des insultes envers les policiers, les traitant de racistes et leur reprochant de l’avoir interpellé pour le seul motif qu’il était maghrébin. [ 8 ]
Malgré trois avertissements de la part des policiers, l’accusé refusait toujours de donner son nom. Enfin, il leur a donné un nom fictif ainsi qu’une adresse incomplète. Après plusieurs recherches dans leurs banques de données, les policiers ont réussi à déterminer la réelle identité de l’accusé. [ 9 ] Ils ont donc procédé à son arrestation pour avoir entravé leur travail ( art. 129 C.cr . ). Lors de l’arrestation, Benchery a jeté sa cigarette – toujours allumée – en direction du policier, qui a dû faire une manœuvre d’évitement. Lors de sa fouille incidente à l’arrestation, les policiers ont trouvé sur sa personne un couteau pliant dont la lame mesurait neuf centimètres.
b) Les vols d’alcool en octobre et en novembre 2021 [3] [ 10 ] Entre le 11 octobre et le 12 novembre 2021, l’accusé a volé une quantité exorbitante d’alcool de diverses succursales de la SAQ. La valeur totale des bouteilles volées s’élève à environ 7 650 $. [ 11 ] La défense reconnaît que les bouteilles volées étaient destinées à la revente. [ 12 ] Plusieurs des vols ont été commis avec l’aide d’un complice. [ 13 ] Le 11 octobre 2021, l’accusé a volé quatre bouteilles. Lorsque l’agente de sécurité a tenté de l’intercepter, Benchery l’a avertie : « Watch out.
I’m going to come back ». [ 14 ] Le 15 octobre 2021, en l’espace de 45 minutes, Benchery et son complice ont commis des vols dans 5 différentes succursales de la SAQ. [ 15 ] Ils ont suivi le même modus operandi le 21 octobre 2021, volant des bouteilles dans trois différentes succursales en l’espace de trois heures. Dans le magasin situé sur la rue Côte-des-Neiges, un employé a tenté de les appréhender sans succès. Une altercation s’est ensuivie et les voleurs ont réussi à fuir, brisant une bouteille dans l’escarmouche. [ 16 ] D’autres vols semblables ont été commis entre le 23 octobre 2021 et le 12 novembre 2021.
Notamment, le 2 novembre 2021, ils ont réussi à voler un total de 21 bouteilles dans 3 succursales différentes, le tout en l’espace d’une heure. Le 4 novembre 2021, Benchery est retourné commettre un autre vol de trois bouteilles au commerce sur la rue Côte-des-Neiges, où l’altercation avait eu lieu avec l’employé lors du vol précédent.
c) Les vols qualifiés dans les succursales de la SAQ [ 17 ] Le 27 octobre 2021, lors d’un des nombreux vols dans une succursale sur la rue Ontario, les voleurs se sont heurtés à une résistance de la part de l’employé qui a réussi à les intercepter en flagrant délit, en train de voler sept bouteilles. [ 18 ] Benchery s’est alors interposé, il a mis la main dans sa poche, feignant d’avoir une arme à feu et il a menacé qu’il « sortirait son gun ».
Il a ensuite craché au visage de la victime avant de quitter les lieux avec le butin. [ 19 ] Le 9 novembre 2021, encore au magasin sur la rue Côte-des-Neiges, Benchery et son complice ont été interpellés par un employé de la SAQ alors qu’ils volaient deux bouteilles. En prenant la fuite, Benchery a lancé une bouteille à la victime qui a, heureusement, réussi à l’esquiver.
d) Le vol qualifié dans le restaurant A & W [4] [ 20 ] Le 27 octobre 2021, alors qu’il était intoxiqué, Benchery s’est rendu dans un restaurant A & W sur le boulevard de la Côte- Vertu. [ 21 ] Il s’est rendu directement à la caissière. Après l’avoir fixée pendant 15 secondes, il lui a indiqué qu’il avait une arme à feu tout en gardant sa main dans la poche de son manteau. Il a ensuite ordonné qu’elle ouvre la caisse « or I’ll blow your head off ». Pendant les menaces, un client a vu l’accusé faire un signe d’arme à feu avec ses doigts.
Voyant que la jeune femme ne s’exécutait pas, Benchery a pénétré dans la cuisine où il a menacé un deuxième employé qu’il allait le tirer. Ce deuxième employé n’a pas obtempéré non plus. [ 22 ] L’accusé a donc arraché le tiroir-caisse de force, lui-même, quittant les lieux avec 1 074 $. [ 23 ] À l’arrivée des policiers, les deux victimes étaient en état de choc.
e) La possession de stupéfiants [5] [ 24 ] Le 22 octobre 2021, les policiers ont répondu à un appel au 9-1-1 dénonçant la vente de stupéfiants depuis un véhicule stationné sur la rue Côte-des-Neiges. À leur arrivée, ils ont trouvé trois hommes dans ledit véhicule, dont Benchery qui était assis sur la
banquette arrière. [ 25 ] Des stupéfiants étaient à la vue de tous, sur la console centrale de la voiture. [ 26 ] La fouille incidente à l’arrestation de l’accusé a permis de découvrir qu’il était en possession de 0.35 g de cocaïne et 0.53 g d’ecstasy.
f) Son arrestation, sa mise en liberté et son évasion de la maison de thérapie [ 27 ] Le dernier vol a été commis le 12 novembre 2021. Bien qu’il ait réussi à prendre la fuite, un employé de la SAQ l’a retracé dans un parc environ 350 mètres plus loin. Il a donc enfin été mis en état d’arrestation. [ 28 ] Il a comparu détenu le 13 novembre 2021. Le 24 novembre 2021, le ministère public a consenti à sa mise en liberté provisoire, à condition qu’il réside au centre Toxi-co-Gîtes à Upton. [ 29 ] Or, l’accusé a immédiatement quitté le centre, dès son arrivée. Il n’y a même pas passé la nuit.
De plus, il ne s’est jamais constitué prisonnier ou fait quelque démarche que ce soit pour régulariser sa situation ou faire modifier ses conditions. [ 30 ] Il était plutôt en cavale pendant sept mois, jusqu’à son arrestation fortuite le 28 juin 2022. Vers 1h20 du matin, les policiers ont intercepté un véhicule car le passager arrière (en l’occurrence, l’accusé) ne portait pas sa ceinture de sécurité. [ 31 ] L’accusé refusait de s’identifier et il prétendait n’avoir aucune pièce d’identité sur sa personne.
Malgré les avertissements des policiers concernant une possible accusation d’entrave, l’accusé persistait à donner de faux noms et une adresse inexacte. Pendant l’échange, il a affirmé qu’il n’avait jamais été arrêté. [ 32 ] Tout à coup, alors que les policiers faisaient des vérifications à l’ordinateur dans l’auto-patrouille, Benchery est sorti du véhicule suspect et il a pris la fuite en courant et en sautant plusieurs clôtures de résidences privées. Un déploiement policier a été mis en place.
Ce n’est que vers 2h05 que le maître-chien a trouvé l’accusé, couché sur une terrasse dans la cour arrière d’une maison. [ 33 ] La fouille incidente à l’arrestation a permis de trouver 19 comprimés de méthamphétamines et 0.5 g de cocaïne. L’accusé a déclaré aux policiers : Je voulais donner un faux nom pour avoir l’espace pour me pousser. Je savais que j’irais en prison. J’ai déjà fait un an et demi. Ce n’est pas grave… tu n’as même pas encore trouvé la vraie raison pourquoi j’ai couru. 2- La situation personnelle du délinquant [ 34 ] L’accusé a 24 ans.
Il est sans emploi et inadmissible aux prestations d’aide sociale. Il n’en est pas à ses premiers démêlés avec le système judiciaire. En 2019, il a été condamné pour entrave au travail d’un policier ( art. 129 (
a) C.cr . ) et il s’est vu infliger une amende de 100 $. [ 35 ] Moins d’un an plus tard en 2020, il a été condamné de 2 chefs de voies de fait ( art. 266 (
a) C.cr . ) et 1 bris de condition ( art. 145(3) (
b) C.cr . ) pour lesquels il a écopé d’une sentence suspendue assortie d’une ordonnance de probation d’un an qui prévoyait une obligation de compléter 200 heures de travaux communautaires. [ 36 ] L’accusé est originaire du Maroc, où se trouve encore presque toute sa famille. [ 37 ] À l’adolescence, il a appris qu’il n’était pas l’enfant biologique de sa mère. Il était plutôt né de l’union épisodique de son père avec une autre femme. Cette découverte l’a tourmenté et vers l’âge de 15 ans, il a commencé à adopter des comportements d’automutilation pour lesquels il a consulté un psychologue.
Vers l’âge de 16 ans, il a commencé à fuguer régulièrement et il s’est initié à la consommation de drogue. [ 38 ] C’est donc en 2016 que ses parents l’ont encouragé à s’installer au Canada (où habitait sa grande sœur) et poursuivre ses études. [ 39 ] Il est arrivé au Canada en 2017 en tant que touriste, mais il n’a jamais eu un statut légal lui permettant de demeurer au pays. À son arrivée, il a fait une demande de visa étudiant afin de s’inscrire dans un programme d’électromécanique. Sa demande a été refusée. Il n’a donc jamais fréquenté d’école au Canada.
Sans statut légal, il ne pouvait donc subvenir à ses besoins. Plutôt que de retourner au Maroc, ce que sa sœur lui conseillait de faire, il est resté au pays sans statut et il dépendait financièrement d’elle. Il a déjà tenté de travailler au noir, étant donné son manque de numéro d’assurance sociale. Toutefois, ses efforts ont été infructueux. [ 40 ] C’est en 2018 que sa consommation de stupéfiants a pris de l’ampleur.
L’accusé a d’ailleurs été hospitalisé pour des actes d’automutilation et des tentatives de suicide. [ 41 ] Au moment des plaidoyers de culpabilité en juillet 2022, l’accusé a exprimé qu’il voulait toujours retourner en thérapie. À ce sujet, rappelons qu’il avait déjà gâché l’opportunité qui lui avait été offerte par un autre juge en quittant le centre immédiatement, le jour même de son arrivée. [ 42 ] Il affirme qu’au moment de la commission des infractions, il était en détresse. Il était aux prises avec un problème sérieux de consommation d’alcool et de drogue.
Son bras gauche porte encore des marques d’actes d’automutilation qu’il a exhibées au Tribunal. Il est méfiant et ressent un profond sentiment d’abandon.
[ 43 ] Lors des représentations, par l’entremise de son avocat, il a exprimé qu’il déplore le manque d’appui et d’encadrement pour les jeunes immigrants. [ 44 ] Le délinquant s’est brièvement adressé au Tribunal en vertu de l’ art. 726 C.cr . Il a expliqué que c’est la consommation de substances qui a ruiné sa vie. À une certaine époque, sa sœur l’hébergeait, mais elle a finalement perdu patience avec lui car il lui quêtait sans cesse de l’argent pour acheter des cigarettes.
Se voyant expulsé de chez elle, l’accusé a dû commettre des vols pour payer son loyer, pour manger et pour financer sa toxicomanie. [ 45 ] Il se désole du fait que ses tentatives d’immigration au Canada ont échoué. Il mentionne avoir été détenu pendant plusieurs mois par les autorités fédérales en raison de son statut précaire.
Après sa libération, il espérait obtenir un permis de travail, mais sa demande lui a été refusée après une longue période d’attente, ce qui a entraîné de nombreuses frustrations et un sentiment de déception amère chez lui. [ 46 ] Il précise qu’au Maroc, il n’avait jamais commis de vol ni consommé d’alcool. Il réalise maintenant qu’il est dans son intérêt de retourner dans son pays d’origine. 3- La question du statut d’immigration du délinquant [ 47 ] En avril 2019, une mesure de renvoi a été émise par l’Agence des services frontaliers du Canada. Benchery était d’ailleurs détenu en attente de sa déportation.
Toutefois, en septembre 2020, les autorités fédérales l’ont remis en liberté en raison de la pandémie COVID-19, cherchant à réduire les risques de contamination en détention. [ 48 ] Lorsqu’il a plaidé coupable le 27 juillet 2022, l’accusé espérait encore trouver une façon de demeurer au Canada. [ 49 ] Sa demande de statut de réfugié avait déjà été rejetée et il faisait l’objet d’une mesure de renvoi. Il importe de préciser qu’à la base, son interdiction de territoire découlait du fait qu’il n’avait pas (et n’avait jamais eu) de statut valide au Canada : arts. 44, 45 L.i.p.r. [6] .
De plus, contrairement aux personnes protégées ou aux résidents permanents, les étrangers sans statut sont inadmissibles et passibles d’expulsion, même dans les cas de simple criminalité (art. 36(2) [7] L.i.p.r. ). Avant ses plus récents plaidoyers de culpabilité, Benchery avait déjà trois condamnations criminelles, entraînant donc son inadmissibilité. [ 50 ] Par ailleurs, dans le dossier dont il a récemment été condamné, l’agression armée constitue une infraction de « grande criminalité » selon l’art. 36(1)(
a) L.i.p.r. [8] . La même remarque s’applique aux infractions de vol qualifié dont le Tribunal est actuellement saisi. [ 51 ] De plus, contrairement aux personnes protégées ou aux résidents permanents, les étrangers sans statut n’ont aucun droit d’appel de leur déclaration d’inadmissibilité pour cause de criminalité et ce, peu importe la sentence imposée [9] . [ 52 ] Il semble donc certain que l’accusé sera déporté sans possibilité de revenir. [ 53 ] Comme dernier recours, en juillet 2022, il annonçait être en attente d’une évaluation de risque avant renvoi (« ERAR »).
À cette fin, les arts. 112 à 115 L.i.p.r. prévoient une évaluation où un individu est l’objet d’une mesure de renvoi, y compris lorsque le renvoi résulte d’une interdiction de territoire pour grande criminalité. Si les faits à l’appui de la demande établissent des risques qu’il sera persécuté, torturé ou soumis à des peines ou traitements cruels dans son pays d’origine, l’individu peut devenir une « personne protégée ». [ 54 ] Or, tel qu’il appert du rapport présentenciel et tel que confirmé par la défense lors de l’audition du 5 octobre 2022, l’accusé ne désire plus obtenir le statut d’une personne protégée.
Ayant réfléchi quant à sa situation personnelle, il désire plutôt retourner dans son pays natal. [ 55 ] Pour ce motif, la question des conséquences indirectes en matière d’immigration ne se pose pas en l’espèce à l’étape de la détermination de la peine. L’accusé sait qu’il se fera expulser aussitôt sa peine d’emprisonnement purgée.
En toute connaissance de cause, il renonce à faire d’autres démarches pour tenter de demeurer au Canada. 4- Le rapport présentenciel [ 56 ] La rédactrice du rapport présentenciel mentionne que Benchery veut collaborer à trouver des solutions à sa situation problématique et qu’il cherche à améliorer sa vie. [ 57 ] Il est actuellement en détresse, présentant des lacunes sur les plans des habilités personnelles et sociales et de la résolution de problèmes. Depuis l’adolescence, il fuit les problèmes par des comportements autodestructeurs.
La consommation lui sert à fuir sa réalité difficile, mais contribue à créer de nouveaux problèmes. [ 58 ] Bien qu’il ait la volonté de s’améliorer, il apparaît démuni devant les démarches nécessaires. [ 59 ] Il est impossible d’écarter les risques de récidive. 5- La peine infligée par un autre juge pendant le délibéré [ 60 ] Tel qu’indiqué ci-dessus, le 17 octobre 2022, le juge Gagné a infligé une peine de 18 mois d’emprisonnement à l’accusé.
LA POSITION DES PARTIES [ 61 ] À l’origine, les parties ont annoncé qu’elles avaient une suggestion commune à présenter quant aux peines à imposer. Il va de soi que de part et d’autre, chacune des parties a fait certaines concessions et la recommandation finale était le résultat d’un compromis. [ 62 ] Or, quand est venu le moment de présenter la recommandation conjointe devant le juge, Benchery a changé d’idée, répudiant en temps réel – et sans avertissement – l’entente survenue entre les avocats. Il est à noter que le ministère public, face à ce développement inattendu, n’a pas révisé sa position à la hausse.
Que l’on soit clair : la poursuite aurait pu le faire en toute légitimité. Toutefois, la procureure a tout simplement indiqué qu’elle s’en tenait aux chiffres déjà négociés. [ 63 ] Les représentations ont été brèves et aucune des parties n’a cité de jurisprudence au soutien de sa position. Ce n’est pas un reproche.
Cela découle sans doute du fait que le plan de match a changé à la dernière seconde. [ 64 ] Par le cumul de peines consécutives, la Couronne propose une peine totale de 31 mois et 5 jours d’emprisonnement. [ 65 ] Pour sa part, invoquant les difficultés personnelles que vivait l’accusé au moment de sa vague de crimes, la défense sollicite une peine totale de 18 ½ mois d’emprisonnement. [ 66 ] Le caractère consécutif des peines n’est pas contesté par la défense. [ 67 ] L’écart global entre les positions des parties découle de la divergence entre leurs positions quant à trois séries d’infractions : • Pour les 2 vols qualifiés commis à l’égard des employés de la SAQ, le ministère public sollicite une peine de 12 mois d’emprisonnement, à être purgée de façon consécutive.
Pour sa part, la défense demande une peine de six mois d’emprisonnement. • Pour le vol qualifié commis dans le restaurant A & W, le ministère public demande une peine de 15 mois d’emprisonnement, alors que la défense soumet qu’une peine de 9 mois serait suffisante et proportionnelle. • Pour le bris de condition relié à l’évasion de la maison de thérapie, la poursuite demande une peine de trois mois d’emprisonnement. La défense propose plutôt une peine de deux mois. [ 68 ] Lors des représentations, la question de la totalité des peines a été soulevée par le Tribunal.
Selon les parties, un autre juge prévoyait infliger une peine à l’accusé le 17 octobre 2022 relativement à l’agression armée au centre de détention. Or, cette date surviendrait alors que le soussigné serait en délibéré dans les présents dossiers. La peine imposée par l’autre juge pourrait – en principe – avoir une incidence sur la peine totale que je devais déterminer en raison de l’application du principe de la totalité.
Pour ce motif, j’ai invité les parties à m’informer par courriel, dans les plus brefs délais, du résultat dans l’autre dossier. [ 69 ] Le 21 octobre 2022, les parties m’ont informé qu’une peine de 18 mois d’emprisonnement avait été imposée par le juge Gagné. La poursuite a indiqué qu’elle avait déjà pris compte du principe de la totalité de la peine [10] , ajustant ses chiffres à la baisse dans les dossiers dont je suis saisi. Lorsque les présents dossiers ont été plaidés, la Couronne s’attendait déjà à ce que monsieur Benchery se voie infliger une peine de 18 mois d’emprisonnement par l’autre juge.
Les parties ont alors été convoquées pour une nouvelle audition formelle, qui a eu lieu le 2 novembre 2022. Lors de l’audition, le ministère public a réitéré qu’aucune réduction n’était de mise. Quant à la défense, elle demandait un ajustement de la peine, laissant le quantum à la discrétion de la Cour. ANALYSE 1- Les principes applicables en matière d’imposition de la peine [ 70 ] Le processus d’imposition de la peine n’est pas une science exacte [11] . Elle est l’une des tâches les plus difficiles et les plus délicates de la fonction judiciaire.
Trouver et appliquer la norme la plus juste et la plus équitable pour l’accusé tout en manifestant la réprobation sociale adéquate et en assurant la protection de la société est un exercice de pondération complexe puisqu’il tend à assurer un équilibre entre des valeurs qui, sans s’opposer, visent des objectifs différents [12] . L’analyse est discrétionnaire et dépendra souvent de variables subjectives. Toute peine doit être individualisée et chaque cas est un cas d’espèce. [ 71 ] Soulignant l’importance de la réprobation, du châtiment et de la dénonciation dans l’arrêt R. c.
M.(C.A.) , le juge en chef Lamer a rappelé que la société doit, par l’entremise des tribunaux, communiquer sa répulsion à l’égard de certains crimes, et les peines qu’ils infligent sont le seul moyen qu’ont les tribunaux de transmettre ce message [13] . [ 72 ] Les principes et objectifs de la détermination de la peine se trouvent aux arts. 718 et suivants du Code criminel .
Le prononcé de la peine a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’imposition d’une sanction juste visant à dénoncer le comportement illégal et le tort causé aux victimes, de dissuader le délinquant et quiconque de commettre des infractions, de l’isoler au besoin, de le conscientiser des torts qu’il a causés, tout en favorisant une réinsertion sociale. [ 73 ] Le devoir général du juge qui inflige la peine est de faire appel à tous les principes légitimes de détermination afin de fixer une peine juste et appropriée, qui reflète la gravité de l’infraction commise et la culpabilité morale du contrevenant [14] .
L’individualisation est au cœur de l’évaluation de la proportionnalité. Alors que la gravité objective d’une infraction peut être relativement constante, chaque crime est commis dans des circonstances uniques, par un délinquant au profil unique [15] . [ 74 ] Ainsi, la Cour doit tenir compte de tous les facteurs pertinents [16] , y compris les circonstances aggravantes et atténuantes, et
aussi du principe de l’harmonisation des peines ( art. 718.2 (
b) C.cr . ) qui prévoit que la peine doit être semblable à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables dans des circonstances semblables. Les principes de l’harmonisation et de la parité, bien qu’ils demeurent des facteurs pertinents et souhaitables [17] , ne doivent jamais dominer la détermination de la peine ou éclipser le principe fondamental de la proportionnalité [18] . D’ailleurs, dans l’arrêt R. c. Friesen , la Cour suprême a précisé que la parité et la proportionnalité ne s’opposent pas l’une à l’autre. La parité est plutôt une manifestation de la proportionnalité.
L’application cohérente de la proportionnalité entraîne la parité [19] . [ 75 ] Le Tribunal doit éviter l’excès de nature et de durée dans l’infliction des peines, cherchant toujours à déterminer la peine juste et la moins privative de liberté dans les circonstances. Même lorsque les objectifs de dissuasion et de dénonciation sont sollicités, l’exercice de détermination de la peine ne doit pas amener le juge à ignorer les autres objectifs [20] .
Encore une fois, le principe de la proportionnalité sera déterminant [21] . [ 76 ] En bout de piste, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Ce principe de la proportionnalité demeure le critère cardinal qui doit guider le Tribunal dans l’imposition d’une peine [22] . 2- La gravité objective des infractions commises par l’accusé
a) Les vols qualifiés [ 77 ] La gravité des infractions s’évalue autant objectivement que subjectivement. [ 78 ] Au
chapitre de la gravité objective, à l’ art. 344(1) (
b) C.cr . , le législateur prévoit une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité. En vertu de l’art. 742.1(c), le Code écarte cette infraction du champ d’application du régime d’emprisonnement dans la collectivité. On constate que l’infraction fait
partie des délits les plus sévèrement sanctionnés par le droit criminel canadien. [ 79 ] Le vol qualifié est un crime où la dissuasion générale est une considération première [23] . Pour un tel crime, un message clair de la réprobation qui s’y rattache doit être transmis à ceux qui seraient tentés de commettre des délits semblables [24] . Ce délit commande généralement une peine d’emprisonnement ferme.
Ceci dit, bien que ces facteurs doivent souvent primer, le juge imposant la peine ne doit pas écarter ou évacuer les autres objectifs pénologiques, y compris la modération et la réhabilitation, qui demeurent pertinents. [ 80 ] Dans son ouvrage, l’auteur Clayton Ruby souligne qu’une peine de moins de deux ans sera rarement infligée pour un vol qualifié. Bien qu’elle soit possible, elle sera généralement réservée aux cas présentant de nombreux facteurs atténuants [25] .
Pour leur part, les auteurs Parent et Desrosiers recensent une abondante jurisprudence sur les peines et ils retiennent trois grandes catégories de peines en matière de vol qualifié n’impliquant pas une arme à feu :
(1) Les peines de plus courte durée, c’est-à-dire, généralement de 10 à 12 mois d’emprisonnement : ces peines sanctionnent des vols qualifiés impliquant un degré de violence relativement limité, en présence de plusieurs facteurs atténuants. Bien que l’incarcération soit maintenant la règle pour ce type d’infraction [26] , elle ne sera pas toujours obligatoire. Lorsque la nature et la gravité de l’infraction ainsi que la responsabilité de l’individu le permettent, une sentence suspendue peut être accordée.
(2) Les peines de 12 à 55 mois d’emprisonnement : ces peines s’appliqueront généralement dans les cas comportant un mélange de facteurs atténuants et de circonstances aggravantes. Les infractions seront plus graves. Par exemple, le degré de violence sera élevé, les gestes seront prémédités, une arme sera utilisée pendant le vol, la victime sera sans défense, il y aura présence d’antécédents judiciaires ou des séquelles physiques ou psychologiques résulteront du crime.
(3) Les peines de plus longue durée, de 18 mois à 16 ans d’emprisonnement, qui seront infligées pour des vols qualifiés comportant plusieurs facteurs aggravants se rapportant à la perpétration du crime et à la situation du délinquant.
Ce seront généralement des vols très violents, planifiés ou entraînant des séquelles importantes, souvent commis par des individus fortement judiciarisés, manifestant peu ou pas d’empathie envers leurs victimes [27] . [ 81 ] Les précédents en matière de détermination de la peine reflètent toute la gamme des situations factuelles dans le monde et la multitude des points de vue judiciaires. Chaque dossier dépendra évidemment des faits particuliers en cause.
Chaque délinquant a son profil unique. [ 82 ] Une jurisprudence spécifique s’est attardée aux cas où le voleur annonce avoir une arme à feu, qu’il l’exhibe ou non à sa victime. Cette sous-rubrique de vols qualifiés est considérée comme étant particulièrement détestable, même quand il s’avère que le voleur n’était pas armé et quand aucune violence physique n’est exercée. Ils surviennent surtout dans les banques, les pharmacies et les dépanneurs et ils impliquent un délinquant qui passe une note à la victime sur laquelle il est inscrit « j’ai une arme », ou encore qu’il lui chuchote.
Le présent dossier est assimilable à ces scénarios. [ 83 ] Comme le précisait la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v. Johnson , ce type de vol qualifié, même s’il n’est pas aussi concrètement « violent » que d’autres, demeure traumatisant pour les employés des commerces visés qui n’ont aucune raison de douter que l’assaillant est effectivement armé, tel qu’il l’annonce [28] . Plusieurs tribunaux de première instance ont appliqué le même raisonnement [29] .
D’ailleurs, pour ce motif, la Cour d’appel de l’Alberta a fixé une ligne directrice selon laquelle les vols qualifiés avec papier menaçant d’être armé d’une arme à feu (sans être effectivement armé) engendreront généralement des peines d’au moins trois ou quatre ans d’emprisonnement [30] . [ 84 ] En l’espèce, tant lors du vol qualifié à la SAQ le 27 octobre 2021 que lors du vol qualifié au A & W, Benchery a averti qu’il était armé d’une arme de poing, menaçant les victimes qu’il allait les tirer. Les deux fois, afin d’assurer d’être pris au sérieux, il avait la main dans la poche.
[ 85 ] C’est notamment le type de comportement qu’avait adopté l’accusé dans l’arrêt R. c. Steele . Lors d’un vol qualifié dans une pharmacie, le voleur avait dit aux préposées : « Donne-moi l’argent. C’est un vol. J’ai une arme » [31] . Pourtant, aucune preuve n’établissait qu’il était effectivement armé ou qu’il avait eu recours à la force physique. Personne n’a aperçu d’arme. Personne n’a été blessé.
Malgré tout, l’une des victimes a eu peur pendant le vol et l’autre a eu un choc. Tenant compte de l’ensemble des circonstances, la Cour suprême du Canada a conclu qu’il s’agissait d’un crime de sévices graves à la personne et ce, même s’il n’y avait eu aucune violence physique réelle. Sous la plume du juge Wagner, la Cour a précisé que « toute menace de violence est en soi violente, même lorsque la gravité de la violence se révèle minime » [32] . Le fait de menacer la victime que l’on est armé d’un pistolet cause un préjudice psychologique certain.
b) Les vols d’alcool à la SAQ [ 86 ] Il est manifeste que les participants du système judiciaire ont souvent tendance à minimiser les vols à l’étalage. Sauf exception, il s’agit d’un crime qui n’est généralement pas puni sévèrement. [ 87 ]
Malgré tout, l’infraction englobe un grand spectre de comportements qui varient en termes de leur gravité subjective et les vols en série ne sont pas sans conséquences. Le vol à l’étalage est un fléau qui fait perdre des millions de dollars aux commerçants et les tribunaux ne sauraient laisser croire qu’il s’agit d’un geste bénin. Les entreprises dépensent des sommes considérables pour contrôler et réduire le vol à l’étalage, ce qui entraîne une augmentation du prix des marchandises que le public doit absorber en fin de compte.
On doit se garder de banaliser ce comportement [33] . [ 88 ] Ces principes sont d’autant plus applicables en l’espèce lorsque l’on considère que l’accusé et son complice retournaient constamment aux mêmes succursales de la SAQ pour commettre de nouveaux vols, à quelques jours d’intervalle. Tant les commerçants que leurs employés méritent un répit. Comme le rappelait la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans l’affaire R. c. Leblanc , le fait de cibler délibérément le même magasin à plusieurs reprises augmente la gravité de l’infraction.
Il indique également que les vols ne découlaient pas de comportements impulsifs [34] . [ 89 ] En l’espèce, nous sommes à des années-lumière d’un individu démuni qui vole de la nourriture pour manger ou encore d’un geste irréfléchi par un jeune délinquant immature. [ 90 ] L’intérêt public exige que ce genre de crime soit dénoncé et puni, surtout lorsque les pertes subies par les commerces sont importantes et les biens volés sont destinés à la revente.
c) L’entrave au travail des policiers [ 91 ] Cette infraction peut aussi être commise dans un vaste éventail de circonstances. [ 92 ] Lorsque l’infraction découle du refus de s’identifier ou de l’utilisation d’une fausse identité, parmi les facteurs pouvant influer sur la détermination de la peine, le Tribunal tiendra compte des éléments suivants : • Les avertissements répétés de la part des policiers, sommant le suspect à s’identifier légitimement et lui offrant alors l’opportunité d’éviter une accusation criminelle. • Le but poursuivi en donnant le faux nom.
L’infraction sera souvent commise par un individu voulant éviter la détection, sachant qu’il fait l’objet d’un mandat d’arrestation, d’une interdiction de conduire, d’un emprisonnement avec sursis ou d’une condition de mise en liberté lui interdisant d’être présent à un endroit donné. • Les démarches requises par les policiers pour découvrir la réelle identité. [ 93 ] Quant aux fuites et les prises en chasse pendant une arrestation, l’envergure de l’opération et les ressources policières requises pour retracer l’accusé auront une incidence importante sur la culpabilité morale du délinquant. 3- Les facteurs aggravants et atténuants et l’individualisation de la peine
a) Les facteurs atténuants [ 94 ] Au
chapitre des facteurs atténuants, le Tribunal retient les plaidoyers de culpabilité. [ 95 ] De manière générale, deux facteurs expliquent la valeur atténuante que l’on accorde à un plaidoyer de culpabilité : (1) il est la manifestation des remords de l’accusé qui avoue sa participation à l’infraction et (2) il contribue à la saine administration de la justice. [ 96 ] Quant au point relatif à l’administration de la justice, on peut concevoir que la valeur du plaidoyer diminue avec l’importance des ressources requises pour terminer l’affaire [35] .
Les personnes qui plaident coupable rapidement sont en mesure de minimiser le stress et les frais liés aux procédures judiciaires [36] . Évidemment, plus le plaidoyer est enregistré tôt dans les procédures, plus on pourra inférer la présence de remords et plus l’accusé épargnera au système judiciaire des ressources qui sont déjà fortement sollicitées. Les tribunaux ont à maintes reprises reconnu l’importance du timing et des circonstances du plaidoyer de culpabilité dans la détermination de la peine. Le temps de cour est une denrée précieuse.
En conséquence, le système encourage des plaidoyers de culpabilité prompts, alors que les plaidoyers qui surviennent à la dernière minute engendrent souvent un gaspillage de ressources [37] .
[ 97 ] Bien que tout plaidoyer de culpabilité conserve une certaine valeur atténuante, les plaidoyers tardifs possèdent généralement un impact beaucoup plus limité [38] . [ 98 ] En l’espèce, monsieur Benchery a été inculpé en novembre 2021 pour les vols et les vols qualifiés. Il a plaidé coupable huit mois plus tard. En soi, le délai n’est pas particulièrement long. Ceci dit, il importe d’examiner les circonstances amenant l’accusé à plaider coupable. Après sa mise en liberté provisoire en novembre 2021, l’accusé s’est évadé et il fuyait la justice.
Il est manifeste qu’il n’avait aucune intention de se rendre aux autorités de son plein gré. Au contraire, il avait comme but d’éviter toute arrestation afin d’éviter d’être déporté. [ 99 ] Ainsi, ce n’est que par pur hasard que les policiers l’ont retracé le 28 juin 2022 dans le cadre d’une intervention indépendante. Rappelons que le jour en question, Benchery a désespérément tenté de s’échapper de nouveau. N’eût été cette arrestation, il est clair que l’accusé n’aurait jamais plaidé coupable. [ 100 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut considérer que ses plaidoyers de culpabilité étaient prompts.
Leur valeur atténuante est donc quelque peu amoindrie.
b) Les facteurs aggravants [ 101 ] Quant aux facteurs aggravants, le Tribunal note : Relativement à l’ensemble des infractions : 1. Les antécédents judiciaires de l’accusé. 2. Au moment de toutes les infractions reprochées, l’accusé était astreint au respect de conditions de mise en liberté provisoire dans le dossier 500-01-214629-211, dans lequel il était accusé de crimes violents. Ceci constitue un facteur aggravant important [39] . Relativement aux vols qualifiés : 3. Le nombre de victimes. 4. Le fait que l’accusé ait laissé entendre qu’il était armé d’une arme de poing. 5.
Le fait que l’accusé ait réussi à s’emparer de 1 074 $ en argent comptant de la caisse du restaurant A & W. Relativement aux vols à l’étalage : 6. Le nombre de vols et la valeur totale des biens volés : 7 650 $. 7. La préméditation des vols. 8. Le fait que les infractions ont été commises avec l’aide d’un complice. 9. Même si des accusations de vol qualifié n’ont pas été portées, lors du vol du 21 octobre 2021, une altercation physique a eu lieu lorsque les suspects ont résisté physiquement aux efforts de l’employé de les appréhender.
Au même effet, le 11 octobre 2021, Benchery a menacé l’agente de sécurité qui a tenté de l’intercepter. Ces incidents confirment qu’à plusieurs occasions, Benchery avait la volonté de recourir à la violence pour faciliter ses vols. 10. Le fait que les mêmes succursales de la SAQ ont été ciblées à plusieurs reprises. Relativement aux entraves au travail d’un policier : 11. Quant à l’incident du 18 septembre 2021, il persistait à refuser de s’identifier, malgré les nombreux avertissements des policiers. 12. Il était armé d’un couteau, en contravention de ses conditions. 13.
Quant à l’incident du 28 juin 2022, il refusait de s’identifier malgré les nombreux avertissements des policiers. 14. Sa fuite à pied a provoqué une opération policière d’envergure impliquant un maître-chien. 15. Pendant sa fuite, il s’est faufilé dans des propriétés privées. En fin de compte, les policiers l’ont trouvé sur la terrasse arrière d’une maison.
On peut aisément imaginer à quel point il peut être traumatisant pour un citoyen de voir des gyrophares, des policiers et un maître-chien pénétrer sur son terrain à 2h00 du matin pour ensuite apprendre qu’un fugitif se cachait à quelques pas de sa porte-patio. 16.
La fuite de l’accusé et l’utilisation d’un faux nom avaient pour but explicite de se soustraire du régime d’expulsion en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés . 4- L’application des principes en l’espèce [ 102 ] Ici, le Tribunal doit imposer une peine individualisée, respectant le principe de proportionnalité crime-sanction et reflétant les circonstances de la commission des actes délictuels, la gravité de ceux-ci ainsi que la situation particulière du délinquant.
[ 103 ] Les facteurs aggravants sont abondants et importants. Les crimes sont objectivement graves et le degré de responsabilité de l’accusé est entier. Son comportement doit être dénoncé dans les termes les plus clairs. [ 104 ] Les victimes du vol qualifié au restaurant A & W ont subi un choc. [ 105 ] Le fait que les vols aient été commis pour nourrir la consommation du délinquant ne peut être considéré comme un facteur atténuant. D’abord, le montant des vols est astronomique. La Société des alcools du Québec a subi une perte de 7 650 $.
Même si l’accusé prétend avoir un problème d’alcool, nul n’a suggéré qu’il avait atteint un niveau paralysant d’alcoolisme nécessitant qu’il consomme des dizaines de bouteilles par jour. [ 106 ] Rappelons également que la défense a admis que les bouteilles volées étaient destinées à la revente. [ 107 ] Qui plus est, même si l’on suppose dans un sens large que l’accusé volait pour pouvoir payer ses consommations, cela ne réduit pas sa culpabilité morale, surtout quand les vols impliquaient de la violence.
Une abondante jurisprudence énonce que la toxicomanie ne constitue pas un facteur atténuant dans la détermination de la peine pour un vol qualifié [40] . Bon nombre de toxicomanes doivent malheureusement recourir au vol et à la violence afin d’alimenter leur dépendance. Cela ne peut excuser leurs gestes ni justifier qu’ils terrorisent des victimes innocentes qui travaillent dans le commerce de détail.
Les toxicomanes doivent comprendre que ce type de comportement violent ne sera pas toléré par les tribunaux. [ 108 ] Évidemment, si le délinquant prend des mesures concrètes et encourageantes pour affronter son problème de consommation après son arrestation, ce facteur pourra être considéré par le Tribunal comme un commencement de réhabilitation et un signe de progrès pouvant réduire le risque de récidive.
Malencontreusement, en l’espèce, l’accusé a immédiatement quitté la maison de thérapie à la suite de sa dernière libération, renonçant ainsi à l’aide qui lui était offerte et à l’indulgence de la Cour. [ 109 ] Son problème de consommation – toujours non résolu – constitue plutôt un élément augmentant le risque de récidive et nécessitant ainsi une plus longue période d’isolement pour protéger le public.
De l’avis du Tribunal, un emprisonnement au pénitencier pourra même être bénéfique au délinquant dans la mesure où il pourra profiter des programmes spécialisés pour la dépendance avant son éventuelle déportation. [ 110 ] Le comportement de Benchery auprès des policiers lors de ses deux interceptions, additionné à son antécédent judiciaire récent en matière d’entrave, illustre à quel point il n’a aucun respect pour l’autorité et les forces de l’ordre. [ 111 ] De surcroît, le fait que l’accusé était en cavale pendant plus de sept mois démontre son profond mépris pour le système judiciaire. [ 112 ] Non seulement ignorait-il complètement le suivi de ses dossiers criminels, qui impliquaient pourtant des accusations graves, mais il tentait de se soustraire au système d’asile et d’immigration applicable au Canada, qui va au cœur des pouvoirs de tout pays souverain.
Il n’est pas inutile de rappeler les enseignements de la Cour suprême dans Chiarelli c. Canada : Le principe le plus fondamental du droit de l’immigration veut que les non-citoyens n’aient pas un droit absolu d’entrer au pays ou d’y demeurer. Indépendamment de l’extradition, le gouvernement a le droit et le devoir d’empêcher des étrangers d’entrer dans notre pays et d’en expulser s’il le juge à propos. La distinction entre citoyens et non-citoyens est reconnue dans la Charte [41] .
Le Parlement a donc le droit d’adopter une politique en matière d’immigration et de légiférer en prescrivant les conditions à remplir par les non-citoyens pour qu’il leur soit permis d’entrer au Canada ou d’y demeurer [42] . [ 113 ] La défense soumet que les jeunes immigrants ont besoin d’un encadrement serré et d’un support sociocommunautaire qui, malheureusement, était déficient pour Benchery. Le Tribunal ne peut avaliser un tel argument. Rappelons qu’à la base, l’accusé se retrouvait au Canada illégalement . Il a fait fi de toutes nos lois sur l’immigration, en plus de commettre des infractions criminelles.
Qui plus est, il persistait à tenter de demeurer au pays en se cachant de la police, sachant pertinemment qu’il devait se faire déporter par les autorités fédérales. Dans les circonstances, l’État canadien n’a aucune excuse à lui présenter. Aucun service ne lui était dû. Il ne constituait qu’une charge pour la société. [ 114 ] L’accusé ne respecte manifestement pas les conditions émises par le Tribunal. Il portait un couteau malgré une interdiction spécifique le 18 septembre 2021.
De plus, il a fait une parodie de ses conditions de mise en liberté en novembre 2021 en s’échappant immédiatement de la maison de thérapie, dès son arrivée. [ 115 ] Je prends acte du jeune âge du délinquant. Il a 24 ans. À cet âge, on considère souvent que la culpabilité morale est moins élevée en raison du raisonnement immature de l’accusé, de son manque de jugement et de son caractère influençable. De plus, les tribunaux considèrent que les jeunes contrevenants ont un plus grand potentiel de réinsertion sociale.
Dans cette perspective, les tribunaux, dans le but d’assurer la réhabilitation des jeunes délinquants, se montrent cléments et évitent généralement de les placer dans un milieu carcéral où les détenus purgent de longues peines et sont souvent lourdement criminalisés. [ 116 ] La question de l’immaturité s’applique effectivement en l’espèce. Toutefois, malgré son jeune âge, selon la preuve présentée, les espoirs de réinsertion pour monsieur Benchery semblent nuls. Jusqu’à présent, le processus judiciaire n’a réussi à jouer aucun rôle dissuasif auprès de l’accusé.
Il a continué à s’impliquer activement dans la criminalité répétée et sérieuse. [ 117 ] Il ne fait aucun doute pour moi que monsieur Benchery a rationalisé la commission de ses vols qualifiés, d’une part parce qu’il voulait désespérément nourrir sa toxicomanie et d’autre part parce qu’il n’a pas physiquement blessé les employés des commerces visés. Or, cela importe peu.
Ses victimes ont été traumatisées. [ 118 ] Compte tenu de la jurisprudence applicable et des circonstances particulières des infractions en l’espèce, le Tribunal considère que la suggestion de la poursuite est clémente et ce, surtout en ce qui a trait aux vols qualifiés et à l’entrave au travail des policiers le 28 juin 2022. La Couronne reconnaît d’ailleurs qu’elle aurait pu solliciter des peines plus sévères pour les vols qualifiés et les vols. Rappelons qu’elle a déjà ajusté ses chiffres à la baisse en raison du principe de la totalité.
[ 119 ] Pour ce motif et compte tenu de la situation d’insécurité profonde que vivait l’accusé en 2021, combinée à son historique de détresse psychologique qui a sans doute contribué à son état de désorganisation, le Tribunal n’infligera pas des peines supérieures à celles réclamées par le ministère public.
Il avalisera plutôt les peines proposées par la Couronne, qui totalisent 31 mois et 5 jours d’emprisonnement. 5- Les peines consécutives et le principe de la totalité [ 120 ] Lorsque chaque infraction au départ doit être sanctionnée par une peine d’emprisonnement et ces infractions ne sont aucunement reliées en fait ou en droit, le Tribunal imposera, en principe, pour chacune d’elles une sentence appropriée et consécutive [43] . Il en va de même lorsque les infractions visent la protection d’intérêts sociaux différents.
À l’inverse, des peines concurrentes seront généralement infligées lorsqu’elles résultent d’un événement unique, s’il s’agit d’actes criminels continus, lorsque les infractions présentent un lien étroit ou encore lorsqu’elles font
partie d’une même opération criminelle [44] . [ 121 ] De toute évidence, les infractions dont je suis saisi et l’agression commise par l’accusé à l’Établissement de détention de Montréal en février 2020 sont des transactions entièrement distinctes. Elles n’ont aucun lien, qu’il soit juridique ou factuel. Les infractions visent des intérêts différents. [ 122 ] La défense reconnaît d’ailleurs que des peines consécutives s’imposent. [ 123 ] Dans l’exercice du pouvoir d’imposer des peines consécutives, le Tribunal doit toutefois s’assurer que la peine totale soit juste et appropriée.
Dans le contexte de peines consécutives, le principe général de la proportionnalité se présente sous la forme particulière du principe de la totalité [45] . [ 124 ] L’effet cumulatif de la série des sanctions imposées ne doit pas entraîner une sentence disproportionnée par rapport à la culpabilité générale du délinquant [46] .
Si elle devient excessive, le chiffre total doit être ajusté à la baisse, en dernière analyse, en réduisant l’une ou plusieurs des peines afin d’atteindre la peine totale appropriée [47] . [ 125 ] Une réduction sera de mise seulement si la peine totale constituait un « excès de nature ou de durée / unduly long or harsh » [48] , si elle dépasse la culpabilité morale du délinquant ou si elle annihile le potentiel de réhabilitation du délinquant considérant son dossier et sa situation personnelle [49] .
Notamment, si une peine totale est exagérée et elle dépouille l’accusé de tout espoir d’être libéré ou réhabilité, elle sera contre-productive et fondamentalement injuste. [ 126 ] En temps normal, le principe de la totalité sera appliqué par un juge qui inflige des peines à un délinquant pour des infractions multiples lors d’une même séance. Ceci dit, comme l’a reconnu la jurisprudence, le Tribunal doit tout autant considérer une peine préexistante au moment de l’application du principe, c’est-à-dire une peine que l’accusé est déjà en train de purger [50] . C’est le cas en l’espèce.
Le principe de la totalité s’applique. [ 127 ] Il est de jurisprudence constante que dans une telle situation, dans l’application du principe de la totalité, le Tribunal ne pourra considérer que la portion non purgée de la peine antérieure et non pas sa durée entière [51] . [ 128 ] Ainsi, en l’espèce, dans l’analyse du principe de la totalité et de l’effet cumulatif des peines consécutives, le Tribunal doit considérer le reliquat de 17 mois et 1 semaine d’emprisonnement qui demeure de la peine imposée le 17 octobre 2022 par le juge Gagné. [ 129 ]
Malgré cet exercice obligatoire du « dernier regard », il est clair qu’une réduction en cas de peines consécutives ne sera ni obligatoire, ni automatique, ce que notre Cour d’appel a récemment reconnu dans l’arrêt R. c. Laguerre [52] . Les réductions ne doivent pas être faites de façon routinière. Elles doivent plutôt être fondées sur des considérations liées à la proportionnalité. Il ne suffit pas de tout simplement invoquer l’âge du délinquant et la longue période totale d’emprisonnement [53] . [ 130 ] Comme le rappelait le juge Oland dans l’arrêt R. v.
W.(J.J.) , « while the application of the totality principle can lead to a reduction of the overall sentence, it does not always do so » [54] . Au même effet, dans l’arrêt R. v. DiPietro , la Cour rappelait que « this form of totality does not mandate the scrolling down of a sentence » [55] . Au final, si la peine totale, tout en étant longue, correspond proportionnellement à la gravité des crimes et à la responsabilité du délinquant, elle devra être laissée indemne. [ 131 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 132 ] Si on applique le cadre analytique proposé dans l’arrêt R. c.
Laguerre [56] , premièrement, outre les plaidoyers de culpabilité, le présent dossier ne présente aucun facteur atténuant. Par ailleurs, les facteurs aggravants sont nombreux et importants. Deuxièmement, la preuve n’a pas établi un potentiel quelconque de réhabilitation du requérant. Bien au contraire, le Tribunal conclut qu’un risque de récidive demeure. [ 133 ] Troisièmement, la gravité objective des infractions de vol qualifié est très importante. [ 134 ] Quatrièmement, le degré de culpabilité morale du requérant est manifestement élevé, tel qu’exposé ci-dessus.
Il a commis ces infractions de violence alors qu’il était en attente d’un procès dans une affaire d’agression armée et de voies de fait causant des lésions corporelles. [ 135 ] Le cumul de toutes les peines représenterait une incarcération totale de 48 mois et 2 semaines. [ 136 ] À la lumière de tous ces éléments, le Tribunal est d’avis qu’une telle peine totale, même si elle est purgée de manière consécutive, ne devient pas écrasante, ni indûment lourde et elle n’anéantit pas toute chance de réhabilitation à long terme du délinquant.
En fin de compte, elle ne crée pas une peine totale démesurée ou disproportionnée par rapport à la culpabilité morale du délinquant. Au contraire, elle demeure juste et appropriée vu les circonstances de la commission des infractions commises par l’accusé, la gravité importante des crimes en question et son degré élevé de responsabilité.
[ 137 ] Le Tribunal réitère que selon son analyse, une peine de huit mois d’emprisonnement aurait pu facilement être imposée pour l’entrave du 28 juin 2022. Ici, le ministère public se limite à demander une peine de trois mois. CONCLUSIONS POUR CES MOTIFS, le Tribunal : Dossier 500-01-226720-214 FIXE , sur chacun des chefs 12 et 17, une peine de 12 mois d’emprisonnement, concurrents entre les chefs, mais consécutifs à toute autre peine que purge actuellement l’accusé. PREND ACTE des 122 jours [57] réels déjà purgés en détention présentencielle.
ACCORDE selon un ratio de 1.5:1 en vertu de l’ art. 719(3.1) C.cr . un crédit de 183 jours pour la détention présentencielle. INFLIGE donc, sur les chefs 12 et 17, des peines de six mois d’emprisonnement de ce jour, consécutifs à toute autre peine que purge actuellement l’accusé. INFLIGE , sur les chefs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 et 16, des peines de six mois d’emprisonnement, concurrents entre les chefs et concurrents à toute autre peine.
AUTORISE en vertu de l’ art. 487.051(1) C.cr . le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’accusé jugé nécessaire pour analyse génétique.
PRONONCE en vertu de l’ art. 109 C.cr . une ordonnance interdisant à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives : -quant aux armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, l’interdiction sera à perpétuité en vertu de l’ art. 109(2) (
b) C.cr . ; -quant aux autres armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreintes, munitions et substances explosives, l’interdiction sera d’une durée de 10 ans, en vertu de l’ art. 109(2) (
a) C.cr . Dossier 500-01-226250-212 INFLIGE , sur chacun des chefs d’accusation, des peines de 15 mois d’emprisonnement , concurrents entre les chefs, mais consécutifs au dossier 500-01-226720-214. Dossier 500-01-225650-214 INFLIGE une peine de 30 jours d’emprisonnement consécutifs au dossier 500-01-226250-212. Dossier 500-01-225648-218 INFLIGE une peine de 30 jours d’emprisonnement concurrents à toute autre peine. ORDONNE la confiscation du couteau saisi au profit de Sa Majesté pour en être disposé selon les instructions du procureur général en vertu de l’ art. 491(1) C.cr .
Dossier 500-01-230889-229 INFLIGE une peine d’un jour d’emprisonnement consécutif au dossier 500-01-225650-214. ORDONNE , en vertu de l’art. 27(
b) L.r.c.d.a.s. , la confiscation des drogues saisies au profit de Sa Majesté pour qu’elle les détruise selon les instructions du ministre, ou selon la loi applicable. Dossier 500-01-225711-214 INFLIGE une peine de cinq jours d’emprisonnement consécutifs au dossier 500-01-230889-229. Dossier 500-01-234928-221 INFLIGE des peines de trois mois d’emprisonnement concurrents entre les chefs, mais consécutifs au dossier 500-01-225711-214. ORDONNE , en vertu de l’art. 27(
b) L.r.c.d.a.s. , la confiscation des drogues saisies au profit de Sa Majesté pour qu’elle les détruise selon les instructions du ministre, ou selon la loi applicable. Dossier 500-01-234927-223 INFLIGE une peine de trois mois d’emprisonnement concurrente à toute autre peine.
__________________________________ D. Galiatsatos, J.C.Q. M e Marie-Laurence Maisonneuve Procureur de la Couronne M e Alexandre Goyette Procureur de l’accusé Dates d’audience : 27 juillet 2022, 5 octobre 2022, 2 novembre 2022
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