2018 QCCQ 9172, 2018 QCCQ 9172
Opinion
Protection de la jeunesse — 18772 2018 QCCQ 9172 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N° : 155-41-000001-186 DATE : 22 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2017, ENFANT; -et- PÈRE (non déclaré); -et- A, MÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 22 JANVIER 2018 SUR LA DÉCLARATION DE COMPROMISSION (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant
d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit le Tribunal d'une demande visant à déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([...] 2017) au motif qu'il est sujet à de la négligence au niveau des soins de santé.
Elle recommande qu'il soit hébergé en famille d'accueil et que différents services soient mis en place pour une période de six mois. [ 2 ] La filiation paternelle de l'enfant n'est pas reconnue. [ 3 ] La mère et le procureur de l'enfant reconnaissent les motifs de compromission. [ 4 ] X est un grand prématuré qui présente un état de santé très précaire et qui nécessite des soins hors du commun.
Il est hospitalisé plusieurs mois à sa naissance et après un court séjour dans son milieu maternel il est de nouveau hospitalisé et il l'est toujours au moment de l'audience. [ 5 ] Il présente un retard global de développement. Il doit être sous oxygène en permanence et doit être gavé. Il nécessite de nombreux suivis, dont en pédiatrie, en ergothérapie, en physiothérapie et doit prendre plusieurs médicaments. Sa prise de repas doit se faire à heures fixes, ce que la mère réussit avec difficulté. [ 6 ] Un tube de gavage et un saturomètre sont installés sur lui en permanence.
Le tube de gavage doit faire l'objet d'un nettoyage minutieux à chaque utilisation. [ 7 ] L'enfant présente une broncho dysplasie pulmonaire sévère, une hypertension pulmonaire et un trouble de déglutition, ce qui rend difficile son alimentation. [ 8 ] La mère comme il est mentionné plus haut, a des difficultés à répondre à tous les besoins de son fils. Plus particulièrement mais sans restreindre la généralité des termes qui précèdent, à respecter l'horaire strict de l'enfant, nettoyer adéquatement les tubes de gavage, la prise de médication, le plan d'alimentation.
Elle aime son fils et connaît sa condition médicale mais ne comprend pas bien l'importance des soins à donner et la vigilance dont elle doit faire preuve dans le nettoyage de l'équipement. [ 9 ] La Directrice recommande l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil mais lors de l'audience après plus d'un mois de recherche, elle n'a toujours pas trouvé de ressource dans la région. Elle ignore si l'enfant sera hébergé à l'extérieur de la région ou non.
Des proches de la mère ont demandé à être évalués afin de vérifier leurs capacités à répondre aux besoins de l'enfant. [ 10 ] Dans les circonstances le Tribunal, avec l'accord des parties, reporte l'audition sur les mesures au 19 mars prochain. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; [ 13 ] REPORTE au 19 mars 2018 à 9h30 l'audition sur les mesures de protection appropriées; et DANS L'INTERVALLE : [ 14 ] ORDONNE que l'enfant soit hospitalisé jusqu'à ce que le Tribunal se prononce sur la mesure d'hébergement appropriée; [ 15 ] PREND ACTE du consentement de la mère à collaborer à l'évaluation de son profil psychologique; [ 16 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) (hôpital
A) apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa mère au cours de cette période; [ 17 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état au cours de cette période; [ 18 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] ORDONNE aux parties concernées par ladite ordonnance de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Geneviève Pagé (DPJ) Me Annie Desrosiers (enfant ) Me Jonathan Lavoie (mère)
/ng Date d’audience : 22 janvier 2018
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