2018 QCCQ 7975, 2018 QCCQ 7975
Opinion
Ouyang c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 7975 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » DATE : Le 2 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ N° 500-80-032654-163 SHAN OUYANG Demandeur c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse N° 500-80-032655-160 LI XIAOXUAN Demanderesse c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans la cause 500-80-032654-163, le demandeur M. Ouyang interjette appel des nouvelles cotisations émises le 12 mai 2014, suivant lesquelles des revenus additionnels de 7 500 $, 34 350 $, 93 622 $, 29 784 $, 45 627 $, sont ajoutés à ses revenus déclarés respectivement pour les années d’imposition 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010.
Il conteste aussi les pénalités qui lui sont imposées pour chacune des années d’imposition en litige. [ 2 ] Dans la cause 500-80-032655-160, l’épouse de M. Ouyang, Mme Li, qui a fait l’objet d’une vérification fiscale suivant la même méthode pour les mêmes années d’imposition, interjette appel des avis de cotisations, suivant lesquelles des revenus additionnels de 7 500 $, 34 350 $, 93 622 $, 29 784 $, 45 627 $, sont ajoutés à ses revenus déclarés respectivement pour les années d’imposition 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010.
Elle conteste aussi les pénalités qui lui sont imposées pour chacune des années d’imposition en litige. [ 3 ] Les nouvelles cotisations ont été émises suite à une vérification fiscale effectuée à compter de 2012, suivant la méthode indirecte des mouvements de trésorerie. [ 4 ] Les deux causes sont réunies et ont fait l’objet d’une preuve commune. [ 5 ] Ce jugement dispose de l’appel des deux dossiers. 1. MoyenS d’appel [ 6 ] Les demandeurs M.
Ouyang et Mme Li soulèvent que la vérification ayant donné lieu aux nouvelles cotisations est entachée d’erreurs, en ce que le vérificateur n’a pas tenu compte des montants que les parents de Mme Li lui ont transféré entres autres pour l’achat de la première maison du couple suite à leur mariage. [ 7 ] Ils soulèvent, entre autres, que leur train de vie n’avait rien d’irrégulier vu les circonstances de leur situation familiale et que le coût de vie tel que calculé dans le cadre de la vérification ne correspond pas à leur réalité. [ 8 ] Les demandeurs soumettent qu’ils ont déclaré leurs revenus conformément à la législation établie et que leurs déclarations fiscales représentent l’état de leurs revenus imposables et des déductions permises. [ 9 ] Ils soulèvent que les intérêts et les pénalités qui leur sont imposés sont non fondés et injustes. [ 10 ] Dans la cause 500-80-032654-163, le demandeur M.
Ouyang demande à cette Cour d’annuler les avis de cotisation portant les numéros MR831603C01, MR853516C01, MU294374C01, MW540193C01, MU760007C01.
[ 11 ] Dans la cause 500-80-032655-160, Mme Li demande à cette Cour d’annuler les avis de cotisation portant les numéros MR831602C01, MR853517C01, MU294376C01, MW540194C01, MU760008C01. 2. LES FAITS [ 12 ] Les demandeurs M. Ouyang et Mme Li sont d’origine Chinoise. [ 13 ] En 2004, Mme Li, âgée de 22 ans quitte la Chine, son pays natal afin de poursuivre ses études au niveau de maitrise en informatique à l’Université Memorial de Terre-Neuve. Elle est fille unique.
Ses parents, qui résident en Chine, défraient les coûts de ses études et pourvoient à tous ses besoins financiers, en lui transférant à son compte bancaire les fonds nécessaires. [ 14 ] Après la fin de ses études universitaires, Mme Li déménage au Québec en 2006, pour s’établir à Montréal. Ses parents continuent de la supporter financièrement. Elle n’avait pas de permis pour travailler au Canada, avant 2008, quand elle obtient le statut de résidente permanente. [ 15 ] Monsieur Ouyang et Mme Li se sont mariés en décembre 2006.
De leur union sont nés deux enfants en 2009 et 2010. [ 16 ] Suite à leur mariage, ils achètent en 2008, leur première maison, une copropriété («condo Rosemont») qui est financé par les parents de Mme Li qui transfèrent les fonds à son compte bancaire. [ 17 ] Le condo est acheté sur plan en 2006, pour la somme de 272 000 $. Mme Li produit un tableau qui retrace les sommes reçues de ses parents et leur utilisation : Sommes reçues Utilisation Date Montant Date Montant Raison 28-06-2006 20 000 $ 21-11-2006 15 000 $ Dépôt Condo 09-2006 20 000 $ 04-02-2008 20 984 $
Partie du paiement final Condo 05-12-2006 11-12-2006 70 000 $ US 01-02-2007 15 000 $ Dépôt Condo 17-12-2007 43 700 $ Dépôt Condo 04-02-2008 13 000 $
Partie du paiement final Condo 09-03-2007 50 000 $ 18-04-2007 10 000 $ Dépôt Condo 04-02-2008 41 295 $
Partie du paiement final Condo 13-11-2007 35 000 $ 04-02-2008 35 000 $
Partie du paiement final Condo 21-12-2007 80 000 $ 04-02-2008 80 000 $
Partie du paiement final Condo 31-12-2008 20 000 $ 2009 20 000 $ Retraits divers 28-04-2010 20 000 $ 16-06-2010 20 000 $ Achat St-Michel Tl 135 - M.
Jianguo Li - 2008 [ 18 ] Les demandeurs produisent annexés à ce tableau, des pièces justificatives dans lesquels se retrouvent des bordereaux qui permettent entres autres, de retracer les noms de l’expéditeur (remitter) Jianping Zhang, Jianguo Li, le père et la mère de Mme Li. (pièce P-27, onglet 1), et de nombreux relevés bancaires sur lesquels sont indiqués les dépôts pour lesquels Mme Li fournit des précisions quant à la provenance des fonds dont on retrouve la trace à partir des fonds transférés par ses parents, le cheminement de ces fonds et leur utilisation pour le paiement du condo. [ 19 ] Les demandeurs vendent le condo en 2010, pour la somme de 290 000 $. [ 20 ] Ils achètent au mois d’avril 2010 dans le quartier Hochelaga, un immeuble semi-commercial et semi-résidentiel («immeuble Hochelaga»), pour la somme de 560 000 $, qui est financé par un prêt hypothécaire de 1 er rang pour 350 000 $ et une hypothèque de 2 e rang de 210 000 $. [ 21 ] Au mois de juin 2010, ils achètent un duplex dans le quartier Saint-Michel, («immeuble Saint-Michel») pour la somme de 583 000 $. [ 22 ] L’achat de cet immeuble est financé en
partie par le produit de la vente du condo Rosemont. Ils obtiennent un prêt hypothécaire de 460 000 $ pour compléter le financement de l’immeuble. [ 23 ] Madame Li retrace les montants transférés par son père et sa mère dont les noms sont inscrits sur les relevés de compte (Pièces P-26 et P-27).
Elle explique qu’en raison des restrictions imposées par le gouvernement Chinois, le montant que chacun de ses parents pouvaient lui transférer en 2006 est limité à 20 000 $. [ 24 ] C’est dans ce contexte que sa mère a dû lui transférer en décembre 2006 un montant de 70 000 $ par l’intermédiaire d’amis de la famille. [ 25 ] Madame Li retrace la preuve des placements dans des certificats de dépôt d’une
partie des fonds reçus de ses parents, qui sont encaissés en 2008 pour effectuer le paiement final en 2008 pour l’achat du condo Rosemont. [ 26 ] Madame Li explique qu’elle est très conservatrice dans ses dépenses et elle souligne que les dépenses que le vérificateur retient dans le formulaire de coût de vie, (annexe 4, Pièce P-2) ne reflètent pas la réalité.
[ 27 ] Elle précise qu’en 2010, ils n’ont pas encourus de dépenses pour frais scolaires, ni pour des vêtements pour les enfants, qui sont fournis par sa belle-mère. Elle travaille avec son mari au dépanneur sept jours sur sept, ils ne vont pas au cinéma et n’ont pas les moyens pour se payer des vacances. Quant aux frais de coiffures, ils sont inexistants, car ils se coupent entre eux les cheveux. [ 28 ] Madame Jianping Zhang est la mère de Mme Li, sa fille unique. [ 29 ] Elle a payé ses études de 2004 à 2006.
Elle a par la suite financé l’achat de sa première maison. [ 30 ] Ella a utilisé plusieurs méthodes pour transférer de l’argent à Mme Li, par un transfert direct de son compte au compte de Mme Li, en respectant les limites imposées par les autorités Chinoises. [ 31 ] En 2006, elle lui a transmis 20 000,00 $ et par l’intermédiaire d’amis, elle lui a transféré d’autres montants de l’ordre de 70 000,00 $ US. [ 32 ] En 2007, elle a transféré à sa fille à partir de la Chine 80 000,00 $ CAD, ce qui représente 600 000 « RMB » en Monnaie chinoise.
La transaction s’est faite par une remise en argent en Chine à une amie de sa fille en Chine qui par l’intermédiaire d’un contact au Canada, a remis l’argent en dollars CAD à Mme Li. [ 33 ] Son mari, M. Jianguo Li, avait en Chine 4 entreprises dans le secteur multimédia et film, et de location d’équipement de matériels de tournage de publicité. [ 34 ] Quand M. Jianguo Li, et Mme Jianping Zhang arrivent au Canada en décembre 2008 en tant qu’immigrants, ils possèdent des fonds en Chine de l’ordre de 2 à 3 millions RMB. [ 35 ] Madame Zhang explique qu’elle ne garde pas longtemps ses relevés bancaires.
Ayant déménagé au Canada depuis plus de 10 ans, elle n’a pas les relevés qui remontent aux années d’imposition en question. [ 36 ] Ses revenus de 2006 à 2010 provenaient de son travail au sein de l’entreprise de publicité de son mari qui lui rapportait quelques milliers de dollars canadiens. [ 37 ] En 2011, elle achète un immeuble situé sur la rue Anatole-Carignan où elle réside présentement. [ 38 ] Au début, elle voulait payer comptant le montant de 362 000,00 $. Elle avait les fonds nécessaires.
Cependant, la banque lui a suggéré de prendre une hypothèque et d’investir ses fonds qui pourront lui rapporter des intérêts. [ 39 ] C’est dans ce contexte qu’elle a pris une hypothèque de 304 000,00 $ (Pièce D-3). [ 40 ] Monsieur Jianguo Li est le père de Mme Li. [ 41 ] Il a immigré au Canada en 2008. Il avait déclaré détenir des fonds de plus d’un million de dollars à l’extérieur du Canada, et être propriétaire d’autres biens en Chine. [ 42 ] Il est producteur de films en Chine et possède des compagnies de production de film, de publicité, de location d’équipement.
Trois compagnies sont présentement actives et une a cessé d’opérer. [ 43 ] Les compagnies lui procuraient des revenus de l’ordre de 1 000 000,00 $ RMB. [ 44 ] L’achat de la maison de sa fille a été financé par lui et son épouse, cette dernière s’occupait des transferts. [ 45 ] Monsieur Shan Ouyang est le mari de Mme Li. Ils se sont rencontrés en 2006. Il opérait un dépanneur durant les années d’imposition en question.
Il travaille de 7h00 à 21h00, 7 jours par semaine. [ 46 ] Avec l’épouse de son frère, il a créé une société pour acheter le dépanneur. [ 47 ] Il investit tout son temps à travailler au dépanneur. [ 48 ] En ce qui concerne l’achat du condo en 2008, il reconnait que les fonds pour l’achat du condo proviennent des parents de Mme Li. [ 49 ] C’est son épouse qui s’est occupée des transactions pour l’achat des deux autres propriétés. [ 50 ] Il affirme avoir déclaré tous ses revenus pour les années 2006 à 2010. [ 51 ] M.
Ouyang explique que c’est son épouse qui l’a aidé à remplir le questionnaire que lui avait transmis le vérificateur. [ 52 ] Le premier condo (la maison de leur mariage) nécessitait l’aide des parents de son épouse pour l’achat ainsi que les dépenses à venir. [ 53 ] Il a fourni lors de la vérification cette information. [ 54 ] Il a fait des études en Chine dans le domaine de l’informatique. [ 55 ] Il a travaillé avec sa belle-sœur au dépanneur durant 1 à 2 ans. [ 56 ] Il s’est marié et a continué de gérer le dépanneur.
[ 57 ] Monsieur Luc Sylvestre est vérificateur auprès de l’ARQ. [ 58 ] C’est dans le cadre du programme d’indice de richesses que le dossier lui est confié pour vérification. [ 59 ] Les biens qui sont pris en considération pour l’indice de richesse sont : • Deux immeubles à revenus situés sur le boul. St-Michel et le boul.
Hochelaga; • Un condo situé dans le secteur de Rosemont; • Un Véhicule Toyota. [ 60 ] La vérification débute en juin 2012 et a révélé des écarts. [ 61 ] Une lettre est envoyée aux contribuables le 11 juillet 2012, pour demander des documents. [ 62 ] À la première réponse, les documents reçus sont incomplets. Il transmet une deuxième demande pour des informations et documents additionnels. Il reçoit certains documents. [ 63 ] Le 15 mai, M.
Sylvestre transmet une demande additionnelle contenant 16 pages pour requérir des documents additionnels. [ 64 ] Dans la demande du 15 mai, en ce qui concerne l’achat du condo Rosemont, le vérificateur indique : Building [...], Montréal, (Québec [...]) • Supporting documents confirming the provenance of the amount identified below; your advances payments before signing the deed (instalments paid directly the developer, during construction) and the down payment of capital for the purchase of the building (bank statements, microfilm copies of cheque (image of the front and back of cheque – and official documents from the bank), etc.); Advances payments before signing the deed and the down payment of capital for the purchase of the building (Particulars respecting the provenance of the amount) DATE OF PAYMENT AMOUNT PAID SPECIFY THE PROVENANCE OF THE AMOUNT 2006-11-21 $ 15 000.00 2007-04-01 $ 15 000.00 2007-04-18 $ 10 000.00 2007-12-17 $ 43 700.00 2008-02-04 $ 195 300.00 Total $ 279 000.00 [ 65 ] Il a donné du temps aux contribuables afin de fournir des preuves de paiements reçus de la Chine, soit des parents et la provenance des fonds. [ 66 ] Il y a eu des représentations, mais il n’avait pas suffisamment d’éléments pour établir la capacité financière des parents. [ 67 ] Il n’a pas reçu les états financiers de la Chine.
Il n’a reçu que des relevés des transactions avec l’information que les émetteurs sont les parents de Mme Li, par contre, il n’avait pas d’idée d’où provenait les montants. [ 68 ]
Malgré les informations reçues des contribuables et de leurs comptables, les écarts n’ont pas été justifiés, selon M. Sylvestre. [ 69 ] Il a évalué les coûts de vie, en vertu des formulaires. [ 70 ] Les contribuables ont rempli le formulaire de coût de vie. [ 71 ] Il y a noté beaucoup de dépenses en pharmacies, achat d’essence et autres dépassent les montants de coût de vie déclaré. [ 72 ] Il ne pouvait pas se fier au coût de vie produit par les contribuables.
Il a utilisé le coût de vie (Statistique Canada) concernant les ménages à faible revenu. [ 73 ] Lors des représentations, le comptable n’a pas fourni de preuve de comptes bancaires. Les pièces fournies n’étaient pas suffisantes. [ 74 ] Selon M. Sylvestre, les parents n’ont jamais démontré leur capacité financière. [ 75 ] Les pénalités sont justifiées selon le vérificateur en raison des difficultés à obtenir des informations des contribuables. [ 76 ] Les informations fournies sont non fiables, vagues et non justifiées.
[ 77 ] Il est admis que les avis de cotisations pour les années 2006 à 2009 sont émis au-delà des délais, cependant, l’ARQ soulève l’exception à la prescription pour les motifs que les montants sont importants, que le caractère est répétitif, que la crédibilité et la bonne foi, leurs formations et expériences des contribuables (formation universitaire), les immeubles à revenus, l’absence de documents pour établir l’inexistence des écarts, train de vie des contribuables, la disproportion entre les revenus déclarés et le coût de vie du ménage. [ 78 ] Les années d’imposition 2008 à 2010 ont fait l’objet de l’application de mouvements de trésorerie. [ 79 ] Pour les années 2006 et 2007, les montants ajoutés à
titre de revenus, sont les mises de fonds pour les achats de condo. [ 80 ] Dans le cadre de la vérification, M. Sylvestre n’a pas rencontré les contribuables. Il aurait parlé avec Mme Li une seule fois. [ 81 ] Le bureau du comptable qui agissait à
titre d’intermédiaire pour les contribuables. [ 82 ] Madame Li soulève que les dépenses avec les cartes de crédit sont utilisées entres autres, pour les dépenses reliées au dépanneur. [ 83 ] Certaines dépenses sont personnelles, d’autres non, certains achats incluent des achats effectués pour leurs parents et les beaux- parents. Ces derniers n’ont pas été rencontrés par le vérificateur. Par l’intermédiaire de son comptable, Mme Li a demandé de rencontrer le vérificateur, ce qui a été refusé. [ 84 ] Monsieur Sylvestre nie avoir refusé de rencontrer les contribuables. 3.
ANALYSE ET MOTIFS [ 85 ] Les principales questions que le Tribunal doit trancher afin de disposer de l'appel dans chacun des dossiers sont les suivantes : • Les demandeurs Ouyang et Li ont-ils perdu le bénéfice de la prescription pour les nouvelles cotisations portant sur les années d’imposition 2006 à 2009, émises plus de trois ans après les cotisations initiales ?
Dans la négative, ont-ils réussi par une preuve prima facie , à démolir la présomption de validité pour ces nouvelles cotisations ? • Les demandeurs ont-ils réussi à démontrer que les nouvelles cotisations pour l’année 2010 sont entachées d’erreurs, au point de démolir la présomption de validité de ces cotisations? • Dans l’éventualité où ils ont réussi à démolir par une preuve prima facie la présomption de validité des cotisations de l’année 2010, l’ARQ a-t-elle réussi à réfuter cette preuve et prouver ces cotisations ?
La prescription Les nouvelles cotisations émises pour les années d’imposition 2006 à 2009 sont-elles prescrites ? [ 86 ] Il est admis que les nouvelles cotisations pour les années 2006 à 2009, sont émises plus de trois ans après les cotisations initiales. [ 87 ] L’ARQ plaide que pour les années d’imposition 2006 à 2009, elle est bien fondée d’émettre, au-delà de la période prescrite par la
Loi sur les impôts du Québec (« LI») , les nouvelles cotisations en date du 12 mai 2014, en ce qui concerne chacun des demandeurs, car les montants non déclarés sont importants par rapport aux revenus déclarés, qu’ils ne pouvaient en ignorer l’existence, et que l’omission s’est répétée sur des années consécutives. [ 88 ] Il y a lieu de reproduire ici les dispositions pertinentes de la LI [1] applicables à la prescription : « 1010 . […] 2° Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l'impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente
partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas :
a) dans les trois ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l'envoi d'un avis de première cotisation ou d'une notification portant qu'aucun impôt n'est à payer pour une année d'imposition, soit du jour où une déclaration fiscale pour l'année d'imposition est produite; […]
b) en tout temps, si le contribuable ou la personne qui a produit la déclaration : i. a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente
partie ; […] » [ 89 ] L’
article 1010 2)
b) LI permet en effet d'écarter la prescription de trois ans dans les cas où le contribuable a fait « une fausse représentation des faits par incurie ». L’incurie se compare à la négligence ou encore à un manque de diligence. [ 90 ] Suivant les principes dégagés par la jurisprudence, les cotisations pour lesquelles il s’est écoulé plus de trois ans entre l’émission des avis de première cotisation ne bénéficient pas de la présomption de validité prévue à l'
article 1014 LI [2] . Pour ces
nouvelles cotisations, il appartient à l'ARQ de prouver les éléments prévus à l'
article 1010 2)
b) i) LI , soit : une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou un comportement frauduleux de la demanderesse [3] . [ 91 ] La preuve ne supporte pas les prétentions de l'ARQ voulant que M. Ouyang et Mme Li, aient fait de fausses représentations des faits par incurie ou par omission volontaire , ou qu’ils auraient eu un comportement frauduleux. [ 92 ] Pour les raisons élaborées plus loin dans ce jugement, selon le Tribunal, la preuve présentée est loin d’être concluante pour démontrer qu’on est en présence d’une situation couverte par l’
article 1010 2)
b) LI . L a prescription pour les nouvelles cotisations portant sur les années d’imposition 2006 à 2009 est acquise. Ce motif suffit pour annuler ces nouvelles cotisations dans le dossier du demandeur M. Ouyang et de la demanderesse Mme Li . Les demandeurs ont-ils réussi à démontrer que les nouvelles cotisations pour l’année 2010 sont entachées d’erreurs, au point de démolir l'exactitude des présomptions de validité de ces cotisations? [ 93 ] La réponse est affirmative pour les motifs qui suivent. [ 94 ] Une cotisation émise par la méthode des mouvements de trésorerie jouit de la présomption de validité prévue à l’
article 1014 de la LI [4] . [ 95 ] Suivant les principes bien établis, une cotisation fiscale bénéficiant de la présomption de validité peut être contestée au moyen d’une preuve prima facie [5] .
Si le contribuable réussit à se décharger de ce fardeau, il y a alors renversement du fardeau de la preuve [6] . [ 96 ] Ainsi, afin de repousser la présomption de validité des cotisations en litige, il appartient aux demandeurs de démontrer, par une preuve prima facie , la non-fiabilité de la méthode utilisée par le vérificateur pour émettre les nouvelles cotisations et de démontrer qu'ils ont déclaré tous leurs revenus imposables pour les années d’imposition en question. [ 97 ] Si la présomption de validité est repoussée, il appartient à l’ARQ de réfuter la preuve prima facie et de prouver la cotisation qu’elle a établie en fonction de la méthode utilisée. [ 98 ] Il est en preuve que des revenus additionnels ont été ajoutés aux revenus déclarés par M.
Ouyang et Mme Li, pour chacune des années d’imposition 2006 à 2010 suite à une vérification fiscale. [ 99 ] Hormis les années d’imposition 2006 et 2007, pour lesquelles, il n’y a pas eu de vérification pour établir les écarts, le vérificateur a utilisé la méthode des mouvements de trésorerie qui est une méthode alternative de cotisation qui vise généralement des contribuables qui selon un ensemble d’indices, semblent ne pas avoir déclaré l’intégralité de leurs revenus. [ 100 ] Dans un
article publié dans la revue Stratège, Me Andy Noroozi décrit bien la méthode des mouvements de trésorerie : La méthode indirecte des mouvements de trésorerie est une méthode alternative de cotisation utilisée par les autorités fiscales (et suivant notre expérience, principalement par Revenu Québec) qui est dérivée de la méthode de l’avoir net. Cette méthode, comme son nom l’indique, s’intéresse à l’analyse de tous les mouvements de fonds d’un contribuable, c’est-à-dire tant aux « entrées » qu’aux« sorties » de fonds et se fonde sur l’article 95.1 de la
Loi sur l’administration fiscale (« L.A.F. ») (par. 152(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. »)). En bref, la méthode consiste à compiler l’ensemble des entrées de fonds et des sorties de fonds survenus au cours d’une période de vérification pour un contribuable (et le cas échéant, les membres de sa famille vivant sous le même toit) et d’établir la différence entre la somme des entrées de fonds et la somme des sorties de fonds.
À la suite de la réalisation de cet exercice, les autorités fiscales préparent un rapport des mouvements de trésorerie représentant, pour chacune des années vérifiées, les entrées et les sorties de fonds. Aux fins de cet exercice, les entrées de fonds incluent, entre autres, les éléments suivants : les revenus déclarés, les entrées de fonds non imposables, les encaissements lors de la disposition d’actifs (sauf évidemment, la
partie d’un gain en capital imposable déjà incluse aux revenus déclarés), la diminution du solde des comptes bancaires et celle des comptes de placements, l’augmentation des emprunts, etc.). Quant aux sorties de fonds, celles-ci comprennent notamment l’ensemble de tous les déboursés (par exemple, coût de la vie, impôts payés, versements sur emprunts, déboursés lors de l’acquisition d’actifs, diminution des emprunts), mais également les mouvements de fonds existants au sein du patrimoine du contribuable (par exemple, augmentation du solde des comptes bancaires et des comptes de placements).
Suivant les autorités fiscales, l’existence de revenus non déclarés sera établie s’il existe une insuffisance des entrées de fonds sur les sorties de fonds.
Les informations utilisées pour dresser le rapport émanent soit du contribuable (déclarations fiscales, demandes d’informations, etc.), soit d’organismes externes (Registre foncier, Registre des droits personnels et réels mobiliers, Société d’assurance automobile du Québec, institutions financières, etc.) [7] . [ 101 ] Suivant la règle générale, c’est dans le cadre d’un programme de lutte contre l’évasion fiscale, que la vérification est effectuée, suivant la méthode indirecte des mouvements de trésorerie basée sur des indices de richesse. [ 102 ] Les indices de richesse qui ont attiré l’attention des autorités fiscales envers M.
Ouyang et Mme Li, sont dus aux faits qu’ils sont propriétaires des biens suivants : • Un condo dans Rosemont, acheté le 7 février 2008 pour 278 000 $; • Un immeuble à vocation commerciale/résidentielle dans le quartier Hochelaga acheté le 20 avril 2010 pour 560 000 $. Cet immeuble est grevé de deux hypothèques de 350 000 $ et 252 000 $; • Un duplex, dans le quartier St-Michel acheté le 14 juin 2010 pour la somme de 583 000 $, cet immeuble est grevé d’une hypothèque de 460 000 $;
• Un véhicule Camry 1998 de marque Toyota acheté en 2005 pour 5 998 $. • Leurs revenus déclarés durant les périodes d’imposition visées proviennent de l’opération d’un dépanneur. [ 103 ] En appliquant ladite méthode, le vérificateur a établi un écart combiné de 15 000 $ en 2006, 68 700 $ en 2007, 183 684 $ en 2008, 60 648 $ en 2009 et 73 432 $ en 2010. Il a divisé ces montants en deux pour ajouter aux revenus respectifs de M.
Ouyang et Mme Li, des revenus additionnels de 7 500 $, 34 350 $, 93 622 $, 29 784 $, 45 627 $, pour les années d’imposition 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010. [ 104 ] Les nouvelles cotisations émises incorporent ces ajouts substantiels de revenus à ceux déclarés par le demandeur et la demanderesse dans leurs déclarations respectives d’impôt pour les années en litige, tel qu’indiqué dans les tableaux qui suivent : XIAOXUAN LI ( selon
Avis de cotisation P-16 à P-20 du dossier 500-80-032655-160) 2006 2007 2008 2009 2010 Revenu net déclaré 0 816 16 504 10 842 15 063 Revenus ajoutés par RQ 7 500 34 350 91 842 30 324 36 716 Revenu total révisé 7 500 35 166 108 346 41 165 51 779 Impôt 316.06 4 563.28 20 469.31 5 211.14 7 202.53 Pénalités 1049 LIQ 158.03 2 281.64 9 950.10 2 605.57 3 419.27 Intérêts 183.18 2 023.32 6 875.32 1 399.79 1 435.94 Total cotisé et réclamé 657.27 8 868.24 37 294.73 9 216.50 12 057.74 SHAN OUYANG (selon
Avis de cotisation P-15 à P-19 du dossier 500-80-032654-163) 2006 2007 2008 2009 2010 Revenu net déclaré 15 401 22 656 13 776 23 329 24 208 Revenus ajoutés par RQ 7 500 34 350 91 841 30 324 36 717 Revenu total révisé 22 901 57 006 105 617 53 653 60 925 Impôt 1 130.63 8 962.09 19 681.11 7 621.72 7 692.23 Pénalités 795.53 3 643.06 9 840.79 2 939.49 3 570.26 Intérêts 645.48 3 973.71 6 610.58 2 047.31 1 533.57 Total cotisé 2 571.64 16 578.86 36 132.48 12 608.52 12 796.06 [ 105 ] Les nouvelles cotisations en litige, suivant lesquelles des montants substantiels sont ajoutés aux revenus déclarés des demandeurs, reposent essentiellement sur les hypothèses retenues et appliquées par le vérificateur voulant que : • les revenus bruts déclarés par les demandeurs et les sorties de fonds identifiées à partir des documents fournis sont contradictoires; • les demandeurs ont des dépenses réelles beaucoup plus élevées que les revenus qu’ils déclarent; • il existe des indices de richesse importants par rapport aux revenus déclarés par les demandeurs pendant la période en litige; • le coût de vie des demandeurs établi à partir des données fournies par eux-mêmes ainsi que des données analysées par le vérificateur en fonction du c out de vie statistique révèle des écarts négatifs; • Les demandeurs n’ont pas justifié, à l’aide d’une preuve tangible, la provenance des sommes leur permettant des sorties de fonds plus élevées que leurs revenus; • Les demandeurs n’ont pas été en mesure d’expliquer la provenance des écarts entre les entrées et les sorties de fonds; • Les demandeurs n’ont pas été en mesure d’expliquer la provenance des sommes utilisées pour verser des acomptes de 15 000 $ et 68 700 $, en 2006 et 2007 pour l’acquisition de leur première résidence. [ 106 ] Le Tribunal retient du témoignage de Mme Li, qui est corroboré par les témoignages de sa mère et de son père dont elle est la
fille unique, que ces derniers ont financé entièrement l’achat du condo Rosemont, considéré comme la première maison du nouveau couple Ouyang-Li. [ 107 ] Cette preuve est supportée par le tableau qui fait état de chaque montant reçu des parents de Mme Li et l’utilisation qui est faite de chaque montant qui est retracé dans les dépôts à son compte bancaire.
À ce tableau produit en preuve (Pièce P-27), sont annexés divers relevés bancaires qui supportent la preuve testimoniale. [ 108 ] Les demandeurs ont démontré par une preuve suffisante la provenance des sommes déposées, et leur utilisation dans leur compte ce qui démolit la prémisse des écarts non justifiés, sur laquelle les nouvelles cotisations sont émises pour ajouter aux revenus déclarés de M.
Ouyang et Mme Li, des revenus substantiels et des pénalités pour les années d’imposition en litige. [ 109 ] Les relevés bancaires produits en preuve qui indiquent les montants transférés des comptes bancaires de ses parents à Mme Li constituent en soi une preuve suffisante pour établir la provenance de ces montants. Le vérificateur a choisi d’ignorer cette preuve sans motif valable. Exiger de Mme Li de faire la preuve de la capacité financière de ses parents en Chine n’est pas une exigence qui est justifiée.
Il n'existe aucune assise légale permettant d'exiger d’obtenir les déclarations de revenus des parents de Mme Li [8] .
Par ailleurs, la non-production de preuve documentaire de leurs sources de revenus n'a aucune incidence sur le fardeau respectif de preuve de chacune des parties en l'instance, tel que le prévoient les articles 2811 et 2857 C.c.Q . [ 110 ] Les demandeurs soulignent que dans le calcul du coût de vie appliqué par le vérificateur se retrouvent des dépenses qu’ils n’ont pas encourues telles que des dépenses pour frais scolaires, pour des vêtements d’enfants, qui sont fournis par la belle-mère, dépenses pour coiffure et autres.
Des dépenses qui sont pour eux inexistantes pour loisirs, cinéma, vacances, sont comptabilisées dans le calcul du cout de vie. [ 111 ] En effet on retrouve à l’annexe 4) du formulaire de coût de vie (Pièce P-24) les montants inscrits à
titre de « Operating expenses or travel expenses» pour les années 2010, 2009, 2008 : 3 622 $; Recreation (movies, golf, etc.) : 2 552 $ pour 2010, 2 115 $ pour 2009 et 2 556 $ pour 2008 ; Clothing : 1 418 $, pour 2010, 1 163 $ pour 2009 et 1 290$ pour 2008; Personal care (barber, hairdresser, etc.) : 887 $ pour 2010, 627 $ pour 2009 et 645 $ pour 2008. [ 112 ] Les demandeurs ont réussi à démontrer la non-fiabilité de la méthode utilisée pour le calcul du coût de vie qui a été effectué selon des données de Statistique Canada afin d’établir les écarts entre leurs revenus et leurs dépenses pour déterminer qu’ils ont omis de déclarer tous leurs revenus et ajouter des revenus à ceux qu’ils ont déclarés. [ 113 ] En effet l’article 95.1 LI [9] , permet en effet au ministre d’utiliser une méthode de vérification indirecte, comme celle des mouvements de trésorerie, lorsque les renseignements fournis par le contribuable dans sa déclaration de revenus contiennent des imprécisions importantes qui laissent planer un doute sérieux sur leurs exactitudes [10] .
Cependant, cette méthode indirecte de cotisation qui est imprécise et ouvre en quelque sorte la porte à l’arbitraire doit être appliquée avec rigueur, sans excès, ni exagération, ce qui semble être le cas ici. [ 114 ] Lorsque cette méthode indirecte de cotisation est appliquée, on doit tenir compte de la situation réelle du contribuable qui connaît et possède des renseignements dont le ministre ne dispose pas. On ne doit pas écarter sans motif valable ces renseignements, ni le contexte socioculturel du contribuable, et ce, sans diminuer l’application des règles de preuve ni les augmenter sans assise légale.
L’avocate des demandeurs a soulevé avec justesse que dans le cadre de la vérification une preuve au-delà de ce qui était requis a été exigée aux demandeurs. [ 115 ] Une personne qui fait l’objet d’une vérification suivant la méthode indirecte, en raison des indices de richesse continue de bénéficier de la présomption de bonne foi codifiée à l’
article 2805 C.c.Q . qui énonce : 2805. La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n'exige expressément de la prouver. [11] [ 116 ] Cette présomption légale n’est pas renversée par la seule présence d’indice «de richesse» présumée, de nature à soulever des soupçons voulant que le contribuable semble ne pas avoir déclaré tous ses revenus. [ 117 ] Il n’est pas rare dans certaines communautés culturelles que des parents financent l’achat d’une première maison à leurs enfants et qu’ils assument des dépenses substantielles lors de leurs noces.
Il relève de l’ignorance des réalités sociales/socioculturelles d’inclure ces montants aux revenus d’une personne qui est bénéficiaire de ces largesses coutumières de leurs parents et d’exiger que les parents justifient leur capacité financière allant jusqu’à demander la preuve écrite de revenus, leurs déclarations d’impôt.
Une telle approche qui est de nature à permettre d’étendre indirectement la vérification aux parents du contribuable est à proscrire, car rien dans la LI ne le permet, faut-il se rappeler que ces parents ne sont pas en cause. [ 118 ] L’entraide financière accrue dans certaines communautés culturelles entre les membres d’une même famille est une réalité sociale qui existe de manière concrète et pratique, ce qui n’est pas nécessairement reflétée dans les statistiques telles que celles utilisées en l’espèce.
Ignorer et écarter ces réalités dans la grande région de Montréal entre 2006 et 2010, et encore lors de l’audition de cette cause en 2018, est difficile à comprendre et à soutenir. [ 119 ] Il est par ailleurs étonnant que les biens possédés par ce couple, soit un condo dont les parents de Mme Li ont financé l’achat avec preuve à l’appui et dont le produit de la vente est réinvesti pour l’achat d’une propriété semi-commerciale, semi-résidentielle grevée de deux hypothèques au maximum, un duplex grevé d’hypothèque à près de 80% de son prix d’achat et un véhicule de peu de valeur monétaire, ont été retenus comme constituant des indices de richesse. [ 120 ] Cette prémisse non justifiée, a donné ouverture à l’ajout des montants substantiels aux revenus déclarés des contribuables, en dépit des explications et la preuve de provenance des montants déposés dans leur compte qui ne sont pas des revenus non déclarés. [ 121 ] Nous ne sommes pas ici devant une situation d’évasion fiscale, mais bien devant une situation où les contribuables qui sont des travailleurs autonomes, disposant de revenus modestes, investissent dans l’immobilier avec des moyens limités afin de tirer des
revenus de location pour améliorer leur situation financière. Les fonds d’investissements proviennent essentiellement de la vente de leur première maison financée par les parents de Mme Li. Il ne s’agit pas de fonds dont la provenance est douteuse au point de faire perdre toute crédibilité aux demandeurs et aux parents de Mme Li. [ 122 ] L’ARQ plaide qu’il existe des disparités entre les témoignages de M. Ouyang et Mme Li. Elle soulève que selon Mme Li, la contribution de ses parents va au-delà du financement de l’achat de leur premier condo et que selon le témoignage de M.
Ouyang elle ne porte que sur l’achat du condo. Cet argument n’est pas retenu, car d’une part M. Ouyang a précisé lors de son témoignage que c’est Mme Li qui assume la gestion des fonds que lui transfèrent les beaux-parents, d’autre
part le témoignage de Mme Li est corroboré par celui de sa mère et est supporté entre autres par les relevés bancaires produits en preuve. [ 123 ] La preuve testimoniale et documentaire démontre que les montants transférés par ses parents à Mme Li qui ont servi à payer sa première résidence avec son mari, ont été réinvestis suite à la vente de cette propriété et ont servi de leviers pour financer l’achat des deux autres propriétés. [ 124 ] L'ARQ, a formulé des soupçons sans les appuyer par une preuve concrète, elle n'a pas réussi à réfuter la preuve prima facie ni à prouver les cotisations. [ 125 ] Nous ne sommes pas ici devant une situation où il y a preuve de fausses représentations des faits par incurie ou par omission volontaire ou un comportement négligent, frauduleux des demandeurs.
En conséquence, les avis de nouvelles cotisations émises pour les années 2006 à 2009 à 2009 sont prescrits dans chacun des dossiers et ils doivent être annulés. [ 126 ] Par ailleurs, l’ensemble des relevés bancaires produits qui attestent les multiples transferts d’argent des comptes bancaires de la mère et du père de Mme Li, à son compte bancaire (Pièces P-27), les témoignages crédibles de Mme Li et de ses parents, vont au-delà d’une preuve prima facie pour attaquer la présomption de validité des cotisations émises pour les années 2006 à 2009, et aussi pour l’année 2010. [ 127 ] Cette preuve démontre que la méthode retenue et appliquée dans le cadre de la vérification basée sur laquelle les nouvelles cotisations ont été émises par l’ARQ, en présence des présumés indices de richesse, repose sur de pure hypothèse, de la spéculation, de vagues soupçons ou de simples conjectures qui se sont révélés erronés et inexacts. [ 128 ] Les demandeurs ont justifié, par une preuve prépondérante, la provenance des sommes leur permettant des sorties de fonds plus élevées que leurs revenus.
Ils ont expliqué et prouvé les écarts entre les entrées et les sorties de fonds. [ 129 ] Ils ont réussi à démontrer par une preuve suffisante, la non-fiabilité du calcul du coût de vie, effectué dans le cadre de la vérification fiscale, qui est utilisé pour ajouter des revenus fictifs à leurs revenus déclarés, ce pour chacune des années en litige.
Les cotisations pour l’année 2010 doivent être annulées et il n’y a pas lieu de déférer au ministre les avis de nouvelles cotisations pour l’année 2010. [ 130 ] Vu la conclusion à laquelle arrive le Tribunal quant au renversement de la présomption de validité des cotisations, l’avis de nouvelle cotisation pour l’année 2010 doit être annulé dans chacun des dossiers. [ 131 ] Pour ces motifs, le Tribunal : Dans le dossier : 500-80-032654-163 [ 132 ] ACCUEILLE l'appel du demandeur Shan Ouyang; [ 133 ] Annule les avis de cotisation émis le 13 mai 2014, portant les numéros MR831603C01, MR853516C01, MU294374C01, MW540193C01, MU760007C01. [ 134 ] LE TOUT avec frais de justice.
Dans le dossier: 500-80-032655-160 [ 135 ] ACCUEILLE l'appel de la demanderesse Li Xuaoxuan; [ 136 ] Annule les avis de cotisation émis le 13 mai 2014, portant les numéros MR831602C01, MR853517C01, MU294376C01, MW540194C01, MU760008C01. [ 137 ] LE TOUT avec frais de justice. _______________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q . Me Virginie Falardeau Starnino Mostovac Avocate des demandeurs Me Olivier Vinet-Gasse
Larivière Meunier Avocats de la défenderesse Dates d’audiences : 3 et 4 octobre 2018
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