2014 QCCQ 7717, 2014 QCCQ 7717
Opinion
Nagy c. Entreprises multiples NG inc. 2014 QCCQ 7717 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-007876-131 DATE : 15 JUILLET 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES MORIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ZOLTAN NAGY Demandeur - défendeur c. ENTREPRISES MULTIPLES N.G. INC.
Défenderesse – demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Aux fins d'application du Livre huitième du Code de procédure civile , le demandeur réduit sa réclamation de 7 051,61 $ à la somme de 7 000 $ pour des travaux qui n'auraient pas été terminés selon les allégations de sa demande ou qui n'auraient pas été exécutés par la défenderesse selon les spécifications du rapport d'évaluation des dommages de la Sécurité publique P-1. [ 2 ] Selon le rapport P-6 du 22 avril 2013 confectionné par le technicien en architecture Claude Bénamou, en négligeant d'enlever la vieille semelle, d'excaver et de niveler pour recevoir la nouvelle semelle, la défenderesse n'aurait droit qu'à la moitié du montant prévu pour démolir et disposer des fondations et devrait ainsi remettre la somme de 1 637,67 $ au demandeur. [ 3 ] En ne mettant que 425 pieds cubes de béton pour refaire le solage au lieu de 525 pieds cubes, le demandeur aurait également droit à un remboursement de 4 664 $ sur le manque de béton qui devait être utilisé lors du coulage et la réfection de son solage. [ 4 ] Un montant additionnel de 800 $ devrait être déduit des paiements faits à la défenderesse qui n'a que placé des contreplaqués dans les ouvertures de 18 x 24 pouces dans le solage, le tout constituant déjà une réclamation de plus de 7 000 $ que le Tribunal est disposé à faire droit à l'avantage du demandeur. [ 5 ] Il est cependant à souligner que rien dans les travaux à exécuter selon P-1 ne prévoyait une finition extérieure du solage par la pose d'un crépi ou autrement. [ 6 ] Par ailleurs en P-1, on prévoyait l'installation de 2 unités de galerie 4 x 6 pieds pour 1 913,68 $ alors qu'une galerie fut installée sur toute la longueur du bâtiment pour une valeur additionnelle d'au moins 2 000 $ qui est à déduire du montant réclamé par le demandeur. [ 7 ] La défenderesse se porte également demanderesse reconventionnelle pour une somme de 1 102,20 $, somme qui ne lui fut pas versée par le ministère de la Sécurité publique pour l'ensemble de ses travaux décrits à la facture 01587 du 19 septembre 2011, suite à la fausse déclaration du demandeur quant à ses revenus. [ 8 ] Le Tribunal ne peut cependant tenir compte des autres points réclamés par la défenderesse dans sa demande reconventionnelle, cette dernière n'y ayant manifestement pas droit. [ 9 ] Opérant compensation entre les montants que chacune des parties se doivent, soit 5 000 $ moins 1 102,20 $, le Tribunal accueille en
partie la réclamation du demandeur pour une somme de 3 897,80 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur pour 5 000 $; [ 11 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la défenderesse – demanderesse reconventionnelle pour la somme de 1 102,20 $; [ 12 ] OPÈRE compensation entre ces deux montants; [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 897,80 $; [ 14 ] LE TOUT chaque
partie assumant ses frais.
__________________________________ YVES MORIER, J.C.Q. Date d’audience : 9 juin 2014
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