2023 QCCQ 7382, 2023 QCCQ 7382
Opinion
Protection de la jeunesse — 231458 2023 QCCQ 7382 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003324-214 DATE : 15 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, Née le [...] 2009 Adolescente et A, Mère et NON DÉCLARÉ, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 25 février 2022 par laquelle l’adolescente, âgée de 13 ans, est confiée à sa grand-mère maternelle jusqu’au 28 février 2023 en raison du risque de négligence provoqué par la toxicomanie de la mère qui entrave ses habiletés parentales. [ 2 ] Elle demande de maintenir l’adolescente auprès de sa grand-mère maternelle jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Les parties présentent un projet d’entente qu’elles reconnaissent signer de façon libre et éclairée.
Elles admettent ainsi les faits suivants : 3.1. L’adolescente est confiée à sa grand-mère maternelle en vertu de l’ordonnance précitée; 3.2. L’adolescente présente un diagnostic de TDAH pour lequel une médication lui est prescrite et de dyslexie. Elle fait l’objet de suivis en psychologie et en pédopsychiatrie et avec un médecin de famille; 3.3. L’adolescente présente un bon potentiel intellectuel, mais a présenté des difficultés de motivation qui ont mené à des échecs dans certaines matières; 3.4.
À la suite d’un recadrage en milieu scolaire, l’adolescente a effectué des changements importants et positifs de sorte qu’elle a pu intégrer le secondaire; 3.5. L’adolescente a bénéficié de contacts avec sa mère qui se déroulaient bien jusqu’en novembre 2022, moment où la mère a rechuté au niveau de sa consommation et a été victime de violence de la part d’une amie; 3.6. L’adolescente a été exposée au matériel de consommation, ce que la mère nie, et de photos des blessures de sa mère lors d’un contact, ce qui lui a causé beaucoup d’anxiété et de crises de panique; 3.7.
La médication de l’adolescente a alors été augmentée et une pause scolaire a été prescrite par le pédopsychiatre. Les contacts avec la mère ont également été mis temporairement sur pause afin de préserver l’adolescente; 3.8. En janvier dernier, l’adolescente a été admise à l’urgence à la suite de propos suicidaires et le pédopsychiatre a prolongé la pause scolaire de l’adolescente; 3.9. La mère a récemment mentionné être sobre et avoir recommencé sa médication de sorte que les contacts avec l’adolescente ont pu graduellement reprendre; 3.10.
L’adolescente est bien et fonctionne bien chez sa grand-mère maternelle et cette dernière collabore activement avec les services; 3.11.
Il est dans l’intérêt de l’adolescente d’être confiée à sa grand-mère maternelle jusqu’à sa majorité. [ 4 ] Ces faits sont également consignés dans le rapport de l’intervenante de la Directrice, rapport admis par les parties et déposé au dossier de la cour pour valoir le témoignage de son auteure. [ 5 ] Considérant ces faits et les admissions des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis pour les motifs admis par les parties. [ 6 ] Il apparaît ainsi dans l’intérêt de l’adolescente d’ordonner l’exécution des mesures proposées, comme les parties y consentent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis pour risque sérieux de négligence; [ 9 ] ORDONNE à l’égard de l’adolescente, et ce, jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2027, les mesures suivantes : 9.1. QU ’elle soit confiée à sa grand-mère maternelle; 9.2.
QUE les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties tout en favorisant des moments seuls entre la mère et la fille, conditionnellement à la sobriété de la mère et à défaut d’entente, en présence constante d’une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; 9.3. QUE l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation en psychologie, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; 9.4.
QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa mère; 9.5. QUE l’adolescente et la mère participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte de leur situation
personnelle; [ 10 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre son suivi en psychiatrie et en toxicologie et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 11 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. Signé le 17 mars 2023 Me Alexandrine Pilote (DPJ) Me Jessica Boucher-Tremblay (adolescente) Mère Date d’audience : 15 mars 2023
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