2019 QCCQ 8026, 2019 QCCQ 8026
Opinion
Tremblay c. Gauthier 2019 QCCQ 8026 JS-1236 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE DOLBEAU-MISTASSINI «Chambre civile» N° : 175-32-700139-192 DATE : 27 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE TREMBLAY
Partie demanderesse c. JEAN-SIMON GAUTHIER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 22 janvier 2019, Stéphane Tremblay achète une Mitsubishi Lancer 2010 de Jean-Simon Gauthier. Environ une semaine après en avoir pris possession, le véhicule ne fonctionne plus en raison d’un bris subit du moteur. Stéphane Tremblay réclame donc le coût de la réparation au montant de 11 843,52 $ auquel il ajoute des frais de remorquage et d’inspection.
Au total, il réclame 12 172,43 $. [ 2 ] Jean-Simon Gauthier conteste la réclamation alléguant que son véhicule était en bon état de fonctionnement au moment de la vente, qu’il n’avait jamais éprouvé de problèmes majeurs avec le véhicule et que les dommages réclamés sont attribuables au demandeur. [ 3 ] Les questions litigieuses sont les suivantes : • le bien vendu était-il affecté d’un vice • dans l’affirmative, quel est le montant de la diminution de prix qui doit être accordé? LE CONTEXTE [ 4 ] Le demandeur et le défendeur sont des particuliers.
Le 22 janvier 2019, Jean-Simon Gauthier vend un véhicule Mitsubishi Lancer 2010 au prix de 18 000 $. Au moment de la vente, le demandeur est absent; ce sont donc des amis qui vont prendre possession du véhicule. [ 5 ] Le 30 janvier 2019, alors que le véhicule est sur la route, le moteur a complètement arrêté et même flambé. Le demandeur fait donc remorquer le véhicule et le concessionnaire Mitsubishi fait une analyse du système informatique du moteur du véhicule.
Celle-ci indique, et c’est la conclusion de Maison Mitsubishi Roberval, que le Mitsubishi Lancer a subi ce que les témoins ont appelé un «over speed». [ 6 ] Le mécanicien Patrice Côté explique que l’incident résulte d’une révolution du moteur supérieure à sa capacité. Le bris ne survient pas nécessairement dans l’immédiat mais se produit
inéluctablement par la suite. C’est ce qui est arrivé. D’après Mitsubishi Roberval, remplacer un moteur d’un Dodge Lancer par un moteur neuf coûte 10 195,95 $ plus taxes d’où la réclamation de Stéphane Tremblay au montant de 11 843,52 $. ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] La preuve est déterminante : le véhicule en question a tourné à une révolution trop rapide (over speed). [ 8 ] La véritable question de ce dossier est de savoir si cet «over speed» est arrivé avant ou après la vente du 22 janvier 2019. [ 9 ] Quelques éléments permettent de solutionner cette question.
Tout d’abord, la pièce P-1 nous indique le kilométrage au moment de la vente : l’odomètre marquait alors 81 900 kilomètres. Le rapport de Maison Mitsubishi Roberval indique qu’il y a eu «over speed» alors que l’odomètre indiquait que la distance parcourue par le véhicule était entre 50 405 milles et 50 437 milles. [ 10 ] Converties en kilomètres, ces distances représentent 81 118 kilomètres et 81 170.
Ces deux distances sont inférieures au kilométrage parcouru au moment de la vente qui était à 81 900 kilomètres, selon la pièce P-1. [ 11 ] Par conséquent, je ne peux que conclure qu’au moment de la vente, la cause fondamentale du défaut affectant le véhicule était présente. [ 12 ] À ce titre, le recours de Stéphane Tremblay est donc bien fondé. [ 13 ] Il reste donc à déterminer le quantum de sa réclamation. Remplacer le moteur brisé par un moteur neuf coûte 11 843 $.
Il faut cependant tenir compte que le véhicule acheté avait parcouru au-dessus de 80 000 kilomètres, qu’il avait neuf ans d’âge et que son moteur n’était pas neuf. [ 14 ] Le recours fondé sur un vice caché se traduit par la recherche du prix qu’aurait payé un acheteur s’il avait connu la situation réelle du bien qu’il achète. Le coût d’une réparation n’est pas nécessairement le facteur unique qu’il faut considérer.
En effet, le Tribunal doit tenir compte qu’après les réparations le véhicule sera muni d’un moteur neuf et il apparaît raisonnable que le Tribunal doive octroyer une dépréciation lorsqu’il fixe la diminution de prix qui doit être déterminée. [ 15 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère qu’une diminution de 50 % du coût de la réparation représente l’évaluation réaliste de la dépréciation qui doit être accordée. La différence que doit supporter la
partie demanderesse s’explique par une durée de vie plus longue que ce qu’elle pouvait raisonnablement escompter en achetant un véhicule vieux de neuf ans avec un moteur d’un âge identique. [ 16 ] Par conséquent, le Tribunal retient donc que la diminution de prix de vente accordée au demandeur, Stéphane Tremblay, sera de 5 920 $. À cette somme, il faut ajouter 150 $ de remorquage du garage à la résidence, 118,95 $ pour le coût de l’inspection et 59,99 $ pour le remorquage de Saint-Félicien à Roberval. [ 17 ] Ces quatre montants totalisent : 6 248,94 $. [ 18 ] Le défendeur, Jean-Simon Gauthier, devra donc payer ce montant ainsi que les frais du timbre judiciaire payé par la
partie demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Jean-Simon Gauthier à payer à Stéphane Tremblay la somme de 6 248,94 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 11 février 2019; CONDAMNE Jean-Simon Gauthier à payer à Stéphane Tremblay les frais de 205 $. __________________________________ Pierre Simard, Juge à la Cour du Québec
Date d’audience : 27 septembre 2019
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