2020 QCCQ 7648, 2020 QCCQ 7648
Opinion
Sanctuary c. Roy 2020 QCCQ 7648 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-260414-209 DATE : Le 26 novembre 2020 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ BRYAN SANCTUARY Demandeur/défendeur reconventionnel c.
MADELEINE ROY Défenderesse/demanderesse reconventionnelle _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDES PRÉLIMINAIRES _____________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant divers motifs qui seront détaillés plus loin, la défenderesse Madeleine Roy demande le rejet de l’action intentée contre elle par le demandeur Bryan Sanctuary, ainsi que des dommages pour sanctionner un abus de procédures de sa part. CONTEXTE [ 2 ] Mme Roy est propriétaire d’un immeuble situé rue A, à Montréal.
Au moment des faits qui conduisent au litige, un appartement de cet immeuble est loué à M. Christopher Barrett. Celui-ci procède à une sous-location en faveur de M. Sanctuary à compter du 15 janvier 2017, pour une période d’environ quatre mois. M. Sanctuary emménage le 26 janvier suivant. [ 3 ] Les relations entre M. Sanctuary et Mme Roy s’enveniment rapidement. Dès le début février, celle-ci dépose auprès du Tribunal administratif du logement [1] une demande de résiliation du sous-bail, ainsi que des dommages. Considérant faire l’objet de harcèlement de la part de Mme Roy, M.
Sanctuary quitte les lieux le 6 mars 2017. Le sous-bail prend fin le 30 avril 2017. [ 4 ] À l’encontre de la demande formulée par Mme Roy auprès du Tribunal administratif du logement, M. Sanctuary dépose une demande reconventionnelle en mai 2017. Il demande à ce qu’elle soit condamnée à l’indemniser pour le dommage moral qu’il soutient avoir subi. En septembre, en raison d’une modification des procédures de Mme Roy, M. Barrett devient
partie aux procédures. [ 5 ] Le Tribunal administratif du logement entend le dossier le 4 avril 2018. M. Sanctuary n’est alors pas représenté par avocat. Dans une décision du 18 juillet 2018 [2] , le Tribunal rejette la demande de M. Sanctuary et condamne M. Barrett à payer à Mme Roy la somme de 2 719,41 $. Il rejette aussi toutes les autres demandes dont il était alors saisi. Dans cette décision, le Tribunal administratif du logement présente comme suit la réclamation de M.
Sanctuary : [3] D’autre part, le sous-locataire réclame que la locatrice cesse le harcèlement quotidien, de refuser l’éviction pour des problèmes de santé, de lui payer 6 000 $ pour la perte de jouissance des lieux, l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel. [4] Dans un amendement daté du 21 mars 2017, il réclame 75 000 $ en dommages-intérêts en raison du harcèlement. [5 ] Par amendement daté du 23 mars 2017, il demande un ajustement de sa réclamation à 70 000 $ et réclame à Christopher Barrett, le locataire, 4 250 $ avec intérêts et frais. (…) [6] Le locataire a sous-loué son logement au sous-locataire de janvier à avril 2017 à un loyer mensuel de 1 580 $.
Ce dernier réclame
70 000 $ de la locatrice en dommages punitifs et moraux suite à du harcèlement et le locataire pour recouvrement de loyer de 4 250 $ [ 6 ] Le Tribunal explique comme suit le rejet de ces demandes : [7] L’
article 1876 du Code civil du Québec prévoit : 1876.
Faute par le locateur d'exécuter les obligations auxquelles il est tenu, le sous-locataire peut exercer les droits et recours appartenant au locataire du bien pour les faire exécuter. [8] À ce propos, le juge administratif Marc Landry déclarait : « Il n’y a pas de lien de droit direct, soit par le bail de logement entre la sous-locataire et le locateur poursuivi » . [9] Il ajoutait : « Le sous-locataire ne peut demander une diminution de loyer pour perte de jouissance des lieux et des dommages-intérêts moraux et punitifs et pour le harcèlement subis en poursuivant le locateur ». [10] Dans le cas d’une sous-location, le contrat est conclu entre le sous-locataire et le locataire.
Il n’y a donc aucune relation juridique entre le sous-locataire et le locateur, à l’exception de celui prévu à l’
article 1876 qui ne s’applique pas dans le présent cas, car ce n’est pas le recours exercé dans sa demande contre la locatrice. Il sera donc rejeté. [11] En regard de sa demande du sous-locataire contre le locataire, le Tribunal ne voit aucun motif l’obligeant à rembourser le loyer payé, celui-ci ayant été absent durant toute la période de la sous-location. [ 7 ] Dans l’action qu’il intente ensuite devant la Cour du Québec en janvier 2020, M. Sanctuary allègue avoir fait l’objet de harcèlement de la part de Mme Roy, de même que d’une violation de sa vie privée.
Il lui réclame un montant de 29 000 $, qu’il détaille comme suit : 34.
In compensation for his traumatizing experience as sub-tenant in the Dwelling, Plaintiff claims the following sums in moral and punitive damages (sauf à parfaire): • Moral damages for the stress, anxiety, violation of Plaintiff’s right to privacy and the invonveniences suffered as a result of the harassment 12,000.00 • Loss of peaceable enjoyment of the Dwelling as a result of the on-going harassment 12,000.00 • Moral damages suffered by Plaintiff for the possible injury to Plaintiff’s dog by Defendant’s actions 5,000.00 TOTAL: $29,000.00 [ 8 ] À l’encontre de cette demande, Mme Roy présente de manière préliminaire les trois demandes suivantes :
a) une demande d’irrecevabilité pour cause de chose jugée, étant donné la décision prononcée par le Tribunal administratif du logement;
b) une demande d’irrecevabilité partielle visant le troisième chef de dommage, pour le motif que le préjudice allégué n’est pas actuel et certain;
c) une demande de rejet fondée sur le fait que la demande en justice du demandeur est abusive, ainsi qu’une condamnation de 6 033,75 $ à
titre de dommages-intérêts pour les honoraires professionnels et les déboursés encourus, une condamnation de 5 000 $ à
titre de dommages moraux, ainsi qu’une condamnation de 1 000 $ à
titre de dommages punitifs. ANALYSE
A) La chose jugée [ 9 ] La demande d’irrecevabilité est fondée sur l’
article 2848 du Code civil du Québec : 2848. L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement , lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même.
Cependant, le jugement qui dispose d’une action collective a l’autorité de la chose jugée à l’égard des parties et des membres du groupe qui ne s’en sont pas exclus. (soulignement ajouté) [ 10 ] Mme Roy prétend que le Tribunal administratif du logement a rendu une décision portant sur le fond de la réclamation de M. Sanctuary, en considérant qu’elle devait être rejetée en raison de l’absence de lien de droit entre les parties. Elle soutient donc que cette décision a l’autorité de la chose jugée à l’égard du recours intenté en l’instance par M.
Sanctuary, puisqu’il y a identité de parties, de cause et d’objet entre les deux dossiers. [ 11 ] M. Sanctuary fait plutôt valoir que le Tribunal administratif du logement a simplement décliné compétence à l’égard de sa réclamation contre Mme Roy et qu’il n’a pas rendu de décision sur le fond. Dans cette perspective, la décision du Tribunal administratif du logement ne peut avoir l’autorité de la chose jugée à l’égard de son recours devant la Cour du Québec.
C’est précisément parce que le Tribunal a refusé de se saisir de sa réclamation qu’il s’adresse maintenant à la Cour du Québec, afin qu’elle établisse ses droits à l’égard de Mme Roy concernant les actes qui lui sont reprochés. [ 12 ] Afin de trancher le moyen relié à la chose jugée, il faut donc déterminer la portée de la décision rendue par le Tribunal administratif du logement à l’égard de la réclamation de M. Sanctuary. [ 13 ] Tel que le montrent les extraits reproduits ci-dessus, la décision du Tribunal administratif du logement concernant la réclamation de M. Sanctuary est fondée sur l’
article 1876 du Code civil du Québec . Sur la base de cette disposition, le Tribunal conclut à l’absence de lien de droit entre les parties. Or, cette conclusion doit être appréciée en prenant en compte le cadre particulier dans lequel le Tribunal administratif du logement se prononce, soit à l’égard d’une demande relative au bail d’un logement [3] . [ 14 ] Le recours spécifique accordé au sous-locataire par l’
article 1876 du Code civil du Québec à l’encontre du locateur n’épuise pas l’ensemble du rapport juridique qui s’établit entre eux. Ainsi, cette disposition ne prive pas le sous-locataire des recours qu’il peut exercer sur la base de la responsabilité extracontractuelle [4] . De tels recours, sur une base extracontractuelle, ne s’exercent cependant pas devant le Tribunal administratif du logement, étant donné la nature de la compétence qui lui est accordée [5] . [ 15 ] Dans l’arrêt Kerassinis c.
Boretsky [6] , la Cour d’appel a décidé que les allégations de harcèlement dans un contexte de bail résidentiel relèvent des tribunaux judiciaires et non du Tribunal administratif du logement : [1] L'harcèlement du locataire envers le locateur relève davantage des dommages extracontractuels que de la relation contractuelle locataire-locateur, et cela malgré ce qui a été décidé par le régisseur.
Même si la frustration du locataire découlait des manquements du locateur à ses devoirs contractuels, un comportement de la sorte ne relève pas de la relation contractuelle du fait de son éloignement des règles les plus élémentaires de civilité. À ce titre, il y a consensus dans la jurisprudence et la doctrine à l'égard du fait que la Régie n'a pas compétence pour statuer sur les recours extracontractuels entre locateurs et locataires.
Ainsi, la Cour du Québec avait bel et bien compétence pour entendre le recours civil et le juge de la Cour du Québec aurait dû rejeter la requête en irrecevabilité. [ 16 ] C’est dans cette optique qu’il faut apprécier la décision du 18 juillet 2018 du Tribunal administratif du logement. Lorsqu’il rejette le recours de M. Sanctuary contre Mme Roy, le Tribunal ne se prononce pas sur le fond de la réclamation. Plutôt, il reconnaît les limites de sa compétence à ce sujet. Le Tribunal administratif du logement n’a pas déterminé si la réclamation de M. Sanctuary était bien fondée ou non.
Il n’a pas déterminé si celui-ci a fait l’objet de harcèlement de la part de Mme Roy. [ 17 ] Le Tribunal administratif du logement a plutôt décidé que l’
article 1876 du Code civil du Québec ne pouvait servir de fondement à la réclamation de M. Sanctuary et qu’il n’y avait pas de base contractuelle à cette réclamation. Il n’a pas pour autant écarté la possibilité qu’elle puisse trouver appui sur un autre fondement juridique. [ 18 ] Il s’ensuit que la décision rendue par le Tribunal administratif du logement le 18 juillet 2018 ne possède pas l’autorité de la chose jugée entre les parties, et ce, pour toute
partie de la réclamation de M. Sanctuary qui ne relève pas de la compétence du Tribunal administratif du logement.
B) Le préjudice éventuel
[ 19 ] M. Sanctuary réclame un montant de 5 000 $ à
titre d’indemnisation pour le dommage moral subi en raison de l’éventualité de blessures causées à son chien par le comportement de Mme Roy. Celle-ci demande le rejet de cette réclamation en invoquant qu’elle identifie un préjudice éventuel, non encore matérialisé. [ 20 ] La demande introductive d’instance ne contient aucune allégation faisant état de la conduite de Mme Roy à l’égard du chien de M. Sanctuary. Elle ne mentionne aucun mauvais traitement de sa part, aucune action agressive à l’égard du chien, ni aucun acte susceptible de lui causer un préjudice ou des blessures.
Les seules mentions relatives à ce chien concernent l’accord qui aurait été donné quant à sa présence dans le logement (paragraphe 11), ainsi que la réception par M. Sanctuary d’une plainte anonyme déposée auprès de la Ville de Montréal concernant les excréments du chien (paragraphe 16). [ 21 ] La demande introductive d’instance n’a pas repris le reproche suivant, formulé dans la mise en demeure du 2 décembre 2019 : « throwing chicken bones at our Client’s dog in an attempt to risk injury to the dog » (soulignement ajouté).
À l’égard de cet évènement, la demande introductive d’instance allègue plutôt ce qui suit (paragraphe 20); « on February 8, 2017, Defendant threw chicken bones at Plaintiff , as evidenced by multiple photographs taken by Plaintiff, attached hereto as Exhibit P-6 en liasse » (soulignement ajouté). On n’aperçoit le chien du demandeur sur aucune de ces photographies. [ 22 ] La demande introductive d’instance date du 20 janvier 2020, alors que l’incident relatif aux os de poulet remontait déjà à près de trois ans.
Étant donné le temps écoulé, il incombait au demandeur d’indiquer en quoi cet évènement, survenu longtemps avant qu’il ne s’adresse à la Cour du Québec, pouvait lui faire craindre que son chien ait pu subir des blessures en raison de la conduite de Mme Roy. Le silence de la demande introductive d’instance à ce sujet, de même que la reformulation du reproche énoncé dans la mise en demeure, donnent à penser qu’aucun tel préjudice n’était réellement anticipé par le demandeur à cet égard. [ 23 ] Cette
partie de la réclamation est donc sans fondement factuel, et ce, à supposer même qu’elle repose sur une base juridique valable, ce dont le tribunal n’a pas à décider. Compte tenu que cette cause d’action peut être isolée des autres chefs de réclamation [7] , Mme Roy est en droit d’en obtenir le rejet.
C) L’abus de procédure [ 24 ] Appuyée de la déclaration sous serment de Mme Roy, la demande de déclaration d’abus de procédures comporte 44 paragraphes. Elle allègue en substance ce qui suit contre M.
Sanctuary : • depuis plus de trois ans, il multiplie les recours contre Mme Roy, n’accepte pas la décision du Tribunal administratif du logement qui a tranché le litige entre les parties et maintient des positions déraisonnables et abusives; • ses demandes sont disproportionnées et déraisonnables compte tenu de la courte période pendant laquelle il a occupé les lieux sous- loués; • il a utilisé sans droit la cour arrière de l’immeuble; • il a fait appel à plusieurs reprises aux autorités policières et à la Ville de Montréal, ce qui a forcé Mme Roy à effectuer diverses démarches; • il s’est absenté pendant 48 heures en laissant allumé le four de la cuisinière; • il a utilisé des stratagèmes pour intimider Mme Roy et susciter de l’anxiété chez elle, notamment en déposant une plainte de harcèlement criminel; • il s’est montré harcelant et agressif à son égard, notamment par l’intermédiaire des réseaux sociaux; • il lui a transmis plusieurs lettres par l’intermédiaire de son avocat. [ 25 ] Selon les principes établis par la jurisprudence, le moyen relié à l’abus de procédure ne permet pas de court-circuiter le déroulement régulier d’un dossier judiciaire [8] .
Dans l’arrêt Développements Cartier Avenue inc. c. Dalla Riva [9] , la Cour d’appel exprime le point de vue que « l’obligation faite au juge d’intervenir s’il y a abus n’a pas pour conséquence de le contraindre à trancher l’affaire
sommairement, dès qu’on le lui demande » ; et encore : « si la preuve s’annonce complexe ou contradictoire, les règles ordinaires continuent de s’appliquer et les justiciables ont droit à une décision en pleine connaissance de cause ».
[ 26 ] La Cour d’appel formule comme suit, dans l’arrêt Brazil c. Boileau [10] , les principes devant guider les tribunaux saisis d’un tel moyen : [9] La Cour a rappelé à plus d’une reprise la prudence dont doivent faire preuve les tribunaux avant de rejeter un recours « abusif » au motif qu’il serait manifestement mal fondé, et ce, « particulièrement lorsqu’ils ne disposent que d’une preuve
sommaire, alors que le juge du fond serait mieux placé pour trancher une question à la lumière de l’ensemble de la preuve déposée ». [10] Le rejet s’impose uniquement lorsque « la
partie interrogée n'a manifestement pas de cause à faire valoir », c’est-à-dire lorsque la démonstration est faite « d’une absence de toute chance raisonnable de succès » de son recours . Il doit être « patent, sans qu’une preuve élaborée soit administrée, que la demande en justice ou l’acte de procédure est abusif ou paraît l’être ».
Autrement, le tribunal doit « éviter de mettre fin prématurément à un procès, considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d’une action, sans que la demande ne soit examinée au mérite ». [11] Les termes utilisés dans ces extraits sont lourds de sens : la peine capitale est réservée aux procédures qui constituent des abus flagrants et patents. Tout doute doit jouer en faveur de l’auteur de la procédure . [ 27 ] En l’instance, la demande de déclaration d’abus présentée par Mme Roy repose sur une trame factuelle comportant plusieurs composantes.
Les parties s’accusent mutuellement de harcèlement et se font de nombreux reproches. L’audition de leurs témoignages, de même que celui de toute autre personne au courant des évènements, sera nécessaire pour apprécier les allégations respectives des parties. Sans une preuve complète, le tribunal ne peut déterminer si, comme le prétend Mme Roy, la réclamation de M. Sanctuary est abusive, d’autant plus que le Tribunal administratif du logement ne s’est pas prononcé sur le fond de cette réclamation. [ 28 ] En outre, la demande de déclaration d’abus recoupe en grande
partie les allégations de l’énoncé
sommaire des moyens de défense et celles de la demande reconventionnelle, déposés par Mme Roy quelques jours après sa demande de déclaration d’abus. Dans la demande reconventionnelle, également appuyée de la déclaration sous serment de Mme Roy, celle-ci réclame une somme de 7 500 $ à
titre de dommages moraux et une somme de 4 000 $ à
titre de dommages punitifs, alors que dans sa demande de déclaration d’abus, elle réclame respectivement 5 000 $ et 1 000 $ pour les mêmes chefs. [ 29 ] Par sa demande de déclaration d’abus, Mme Roy tente en quelque sorte de faire déterminer à un stade préliminaire du dossier que ses moyens de défense et sa demande reconventionnelle sont bien fondés, et ce, sans que le tribunal n’ait entendu son témoignage et l’ensemble de la preuve. Donner suite à sa demande conduirait véritablement à court-circuiter le processus judiciaire.
En conséquence, sa demande de déclaration d’abus est déférée au juge qui entendra le fond du dossier.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : En ce qui concerne la demande d’irrecevabilité partielle : [ 30 ] ACCUEILLE la demande en irrecevabilité partielle; [ 31 ] REJETTE la réclamation du demandeur Bryan Sanctuary au montant de 5 000 $ concernant l’éventualité de blessures à son chien; [ 32 ] LE TOUT , avec les frais de justice contre le demandeur Bryan Sanctuary; En ce qui concerne la demande d’irrecevabilité fondée sur la chose jugée : [ 33 ] REJETTE la demande d’irrecevabilité fondée sur la chose jugée; [ 34 ] LE TOUT , avec les frais de justice contre la défenderesse Madeleine Roy;
En ce qui concerne la demande de déclaration d’abus : [ 35 ] DÉFÈRE la demande de déclaration d’abus présentée par la défenderesse Madeleine Roy au juge qui entendra le fond du dossier. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Me Anthony Gattuso Gattuso Bourget Mazzone, s.e.n.c. Avocats du demandeur/défendeur reconventionnel Me Philippe Hébert Villeneuve Vieira avocats inc. Avocats de la défenderesse/demanderesse reconventionnelle Date d’audience : 10 novembre 2020
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