2017 QCCA 815, 2017 QCCA 815
Opinion
Karhani c. El Sewify 2017 QCCA 815 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026107-169 (500-17-071755-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES marie-France bich , J.C.A. manon savard , J.C.A. benOÎT EMERY , J.C.A. ( ad hoc ) APPELANTS AVOCAT HAISSAM KARHANI GESTION PHOENICIA INC. 9187-0725 QUÉBEC INC. CONSTRUCTION ALA’A INC. Me JEAN-GUY CAMPEAU INTIMÉ AVOCAT SAMER MOHAMED SAMIR AREF EL SEWIFY Me RENÉ MANFROI MIS EN CAUSE AVOCAT Me THANH TUYEN NGUYEN Me FRANCIS LEGAULT-MAYRAND (Irving Mitchell Kalichman sencrl)
FONDS D’ASSURANCE PROFESSIONNELLE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC Me BERNARD LAROCQUE (absent) (Lavery, De Billy, sencrl) ZHI ZHOU Me GUY ST-GERMAIN (absent) (Sternthal Katznelson Montigny) L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION DE MONTRÉAL DESCRIPTION : Requête des appelants pour être relevés du défaut de produire le dossier conjoint, le mémoire, pour annuler le certificat de caducité et pour fixer le délai de production du mémoire des appelants (Article 373 et suivants C.p.c. ) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 52 Début de l’audition.
Les avocats des mis en cause Fonds d’assurance professionnelle de la Chambre des notaires du Québec et Zhi Zhou ont déposé au greffe une lettre confirmant que ceux-ci n’avaient plus d’implication au dossier. La mise en cause Me Thanh Tuyen Nguyen a également informé la Cour qu’elle n’avait plus d’implication au dossier. Cependant un avocat est présent ce jour et verra à présenter ses observations, si nécessaire. 10 h 53 Argumentation de Me Campeau.
Me Campeau demande un délai additionnel pour déposer le mémoire des appelants. 11 h 09 Argumentation de Me Manfroi. 11 h 12 Me Legault-Mayrand n’a rien à ajouter. 11 h 13 Réplique de Me Campeau. 11 h 17 Suspension. 11 h 41 Reprise. 11 h 41 Par la Cour : arrêt – voir page 4. 11 h 43 Fin de l’audition.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Vu les circonstances fort particulières du dossier, la Cour acceptera de relever les appelants du constat de caducité délivré à leur endroit le 6 mars 2017 (l’appel étant devenu caduc le 28 février 2017). [ 2 ] Il convient cependant de préciser que, malgré cette décision et malgré les explications données par l’avocat des appelants, ni le premier ni les seconds ne se sont distingués par leur diligence à faire cheminer le pourvoi.
C’est donc de façon exceptionnelle que la Cour accepte de les relever de leur défaut, étant entendu qu’un défaut subséquent pourrait être fatal à l’appel, tout comme une demande éventuelle de report de la date aujourd’hui fixée. [ 3 ] Le retard actuel étant par ailleurs entièrement attribuable aux appelants, les frais de la procédure seront accordés à la
partie intimée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête; [ 5 ] RELÈVE les appelants du défaut d’avoir produit leur mémoire dans le délai prévu par l’art. 373 du Code de procédure civile ; [ 6 ] ANNULE le constat de caducité du 6 mars 2017; [ 7 ] ORDONNE aux appelants de produire leur mémoire au greffe de la Cour au plus tard le 29 juin 2017, à 16 h 30, avec la notification requise; [ 8 ] Frais de justice étant accordés à la
partie intimée. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. BENOÎT EMERY, J.C.A. (ad hoc)
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