2018 QCCQ 835, 2018 QCCQ 835
Opinion
Lacoste c. Blanchet 2018 QCCQ 835 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-005927-172 DATE : 7 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉAL LACOSTE
Partie demanderesse c. RICHARD BLANCHET et CAROLINE PERRON Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit les défendeurs à la suite de leur défaut de donner suite au contrat d’achat de sa roulotte.
Ceux-ci reconnaissent ne pas y avoir donné suite mais soutiennent que c’est l’absence de moyens qui les en a empêchés. [ 2 ] À leur tour, ils réclament 2 000 $ au demandeur pour les compenser de certains frais ou dommages. [ 3 ] QUELQUES FAITS [ 4 ] Réal Lacoste est propriétaire d’une roulotte de camping installée à Saint-Ours sur un terrain qu’il loue. Il en fait l’acquisition en 2002, neuve et l’installe quelques années plus tard sur le terrain où elle se trouve en 2016, tout en y apportant des modifications et ajustements. [ 5 ] À la suite de difficultés financières, il met la roulotte en vente à l’été 2016.
Le prix qu’il en exige est de 36 500 $, tout compris, avec les aménagements, sous réserve de quelques menus objets qu’il veut conserver. [ 6 ] Le 11 septembre 2016, les défendeurs se présentent au camping où est la roulotte. Une affiche annonçant que cette roulotte est à vendre s’y trouve. Réal Lacoste rencontre à ce moment Richard Blanchet et Caroline Perron qui semblent très intéressés à en faire l’achat. Après une visite, un contrat est immédiatement préparé par Caroline Perron et signé par les parties.
Celui-ci est produit comme pièce P-1. [ 7 ] Cette entente est remarquablement brève : la date y figure, une brève description de ce qui est vendu, les noms et numéros de téléphone de toutes les parties, le montant d’acompte versé (1 000 $), et le solde du prix de vente.
Quant au paiement de ce montant, le contrat stipule « montant final 35 500 $ vous sera remis le 1 er novembre 2016 ». [ 8 ] Il n’y a aucune autre précision concernant une garantie ou quelque autre condition à cette vente. [ 9 ] Il semble qu’à l’occasion de cette rencontre entre les parties, il ait été mentionné à Réal Lacoste que Caroline Perron était en attente d’un montant de son employeur qui lui donnerait les liquidités pour payer le solde.
Quoi qu’il en soit, cette mention n’apparaît pas au contrat. [ 10 ] Par la suite, tout indique que les deux parties considèrent que la vente est finale et complète. [ 11 ] Malheureusement, quelques jours avant l’échéance, Caroline Perron apprend que son employeur n’entend pas l’indemniser pour une blessure qu’elle soutient provenir de son travail. Elle ne recevra donc rien.
Elle en informe Réal Lacoste de même qu’elle assure qu’elle-même et son conjoint Richard Blanchet vont faire des démarches pour obtenir du financement ailleurs. [ 12 ] Au début, Réal Lacoste se montre compréhensif et accepte de reporter l’échéance du paiement. Toutefois, dans les mois et semaines qui suivent, il appert que les difficultés des défendeurs d’obtenir du financement tiennent notamment au fait que chacun d’eux a déjà fait faillite, et même à deux reprises dans le cas du défendeur Blanchet.
[ 13 ] Devant cette situation, Réal Lacoste remet en vente la roulotte qu’il réussit finalement à céder à la fin juin 2017 au prix de 31 500 $ comprenant le coût de location du terrain auprès du propriétaire du site pour la saison 2017. Ce montant, avec les taxes, représente 3 891,91 $ (pièce P-2). Il réclame de plus la somme de 500 $ pour troubles et inconvénients, notamment, explique-t-il, en ce qu’il a dû se rendre à 5 reprises à Saint-Ours où se trouvait la roulotte, pour la montrer à des acheteurs potentiels, sans succès.
Il s’agit dans chacune de ces occasions d’un parcours de 150 miles aller-retour (ou 240 km). [ 14 ] Il a aussi encouru des honoraires d’avocat. [ 15 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] Sur cette base, le demandeur réclame la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 7 391,91 $, à savoir la différence entre le prix de vente entendu entre les parties et le prix de vente final de la roulotte, le montant de la location de terrain pour 2017 payé inutilement et 500 $ d’inconvénients auxquels il soustrait 1 000 $ déjà reçus en acompte. [ 17 ] Il est à noter que son calcul est erroné en ce que 1 000 $ ont été oubliés dans sa réclamation écrite.
Quoi qu’il en soit, le Tribunal considère le dossier tel qu’il est présenté. [ 18 ] En défense, les défendeurs invoquent principalement leur bonne foi. Quant à eux, ils ont constamment été de bonne foi. Ils avaient véritablement l’intention d’acheter la roulotte et étaient entièrement confiants que la défenderesse Perron recevrait les montants de compensation de son employeur. Par la suite, ils ont tenté avec la même intention d’obtenir du financement pour compléter la vente, sans plus de succès.
Ils prétendent de plus que la location du terrain pour l’année 2017 n’est pas due puisque le demandeur a pu en profiter pendant une certaine période, plus du tiers de la saison. [ 19 ] Au soutien de leurs prétentions, ils produisent un certain nombre de décisions qui concluraient dans le sens de leurs arguments ( Nault c. Lajoie [1] , Singer c. Nadeau [2] , Lalonde c. Maltais [3] et Bouthat c. Boislard [4] ). [ 20 ] Ces décisions comportent toutes une très importante différence avec la situation des défendeurs. Dans chacun des cas, l’entente était conditionnelle à l’obtention de financement.
Il n’y a aucune condition relative à du financement ici. Les parties se sont liées de façon claire et décisive. Seul le moment du paiement avait été remis. Il s’agit d’une notion de droit civil appelé « obligation à terme », c’est-à-dire une obligation dont l’exigibilité est suspendue (le paiement) jusqu’à la venue d’un événement futur et certain (
article 1508 C.c.Q. [5] ). [ 21 ] Cet événement futur et certain, dans le cas présent, est une date, le 1 er novembre 2016. L’événement n’est pas le paiement par l’employeur de la défenderesse d’une somme indéfinie d’argent. L’événement est l’arrivée de la journée du 1 er novembre 2016.
Or, cet événement est bien sûr survenu et l’obligation devenue dès ce moment entièrement exigible. [ 22 ] Le défaut des défendeurs d’effectuer le paiement à la date prévue donne des droits au demandeur (voir par exemple 1590, 1601, 1604 C.c.Q. , etc.). [ 23 ] Dans le cas présent, le demandeur ventile ainsi essentiellement sa réclamation : la somme réclamée de 4 000 $ relativement à la différence de prix de vente est due (minimalement). Il en va de même du prix de la location du terrain pour l’année 2017.
En effet, ne pas payer ce montant aurait entraîné l’obligation du demandeur soit de payer la somme de 7 $ par jour supplémentaire de pénalité ou encore l’obligation de déménager la roulotte, ce que personne ne souhaitait. Par ailleurs, la preuve est claire que Réal Lacoste n’a aucunement bénéficié de la roulotte pour l’année 2017, ne s’y rendant pas et ne l’utilisant plus. [ 24 ] Il n’y a que la somme de 500 $ représentant à la fois des déplacements à la roulotte pour la présenter à des acheteurs et des frais d’avocat qui demeure.
Le demandeur Lacoste indique avoir fait 5 déplacements inutiles à Saint-Ours, chacun de 240 km, soit un total de 1 200 km. À 0,20 $ le kilomètre, cela représente 240 $, montant qui sera accordé. [ 25 ] Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu d’accorder la demande reconventionnelle. [ 26 ] EN CONSÉQUENCE, SUR LE TOUT, LE TRIBUNAL; [ 27 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 28 ] CONDAMNE les défendeurs à payer solidairement au demandeur la somme de 7 131,91 $ avec intérêts au taux légal en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l’assignation, avec les frais de justice. [ 29 ] REJETTE la demande reconventionnelle. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d’audience : 22 janvier 2018
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