2016 QCCQ 9324, 2016 QCCQ 9324
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Services de couvertures et cheminées Lambert inc. 2016 QCCQ 9324 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-63-011290-134 DATE : 12 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. SERGE CIMON, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c.
LES SERVICES DE COUVERTURES ET CHEMINÉES LAMBERT INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La poursuivante reproche à la défenderesse d'avoir, le 8 novembre 2012, en tant qu’employeur, compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur, en omettant une protection contre les chutes lors de l’exécution de travaux en hauteur, commettant ainsi une infraction à l'
article 237 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [1] . [ 2 ] La défenderesse nie avoir commis cette infraction. D’abord, elle allègue que la preuve d’identification est déficiente. Ensuite, elle soutient que la poursuivante ne démontre pas hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels de l’infraction, car celle-ci n’établit pas la hauteur exacte à laquelle se trouvaient les personnes présentes sur le toit de l’immeuble, ni celle de la tour d’échafaudage.
Subsidiairement, elle prétend avoir été privée du droit de faire des représentations, préalablement à la signification du constat d’infraction, le rapport d’intervention de l’inspectrice lui ayant été transmis tardivement. LES QUESTIONS EN LITIGES [ 3 ] La poursuivante prouve-t-elle l’identification de la défenderesse ? [ 4 ] La poursuivante démontre-t-elle les éléments essentiels de l’infraction ? [ 5 ] La défenderesse a-t-elle été privée d’un droit de faire des représentations avant l’émission d’un constat d’infraction ?
LA PREUVE DE LA POURSUIVANTE [ 6 ] L’inspectrice Carole Primeau témoigne que le 8 novembre 2012, elle constate la présence d’un chantier de construction situé au 3774 avenue d’Oxford à Montréal. Ce chantier consiste à la réfection de la toiture d’un bâtiment résidentiel de deux étages. En s’approchant, elle aperçoit deux personnes qui oeuvrent sur la toiture du bâtiment, en bordure du vide, soit à une hauteur d’environ 22 pieds.
Comme ceux-ci ne portent aucun harnais de sécurité et qu’il n’y a aucun garde-corps d’installé au périmètre de la toiture, elle leur fait signe de descendre. [ 7 ] Elle identifie alors le vice-président de la défenderesse, monsieur Patrick Lambertson, ainsi que son employé, monsieur René Daigneault. [ 8 ] L’inspectrice remarque également la présence d’un échafaudage composé de cinq sections, d’une hauteur d’environ 25 pieds, installé en façade du bâtiment. Elle constate que l’échafaudage n’est pas amarré solidement.
En effet, bien que des raccords partant de l’échafaudage s’appuient contre le bâtiment pour empêcher un renversement vers l’immeuble, ceux-ci ne sont pas attachés de manière à empêcher un basculement de l’échafaudage vers l’extérieur de l’immeuble.
[ 9 ] Par ailleurs, l’inspectrice voit une passerelle, formée de quatre madriers, qui relie le haut de l’échafaudage à la toiture. Monsieur Lambertson lui explique alors que l’échafaudage leur permet d’accéder au toit.
Or, l’inspectrice constate qu’il n’y a aucun garde-corps d’installé de chaque côté des madriers pour prévenir les risques de chutes. [ 10 ] Devant ces contraventions aux articles 2.9.1(1) , 2.9.2 et 3.9.10(4) du Code de sécurité pour les travaux de construction [2] , elle ordonne, à 10h15, l’arrêt des travaux sur la toiture et interdit l’accès à l’échafaudage. [ 11 ] Le même jour, vers 14h30, l’inspectrice autorisera la reprise des travaux et l’accès à l’échafaudage, la défenderesse ayant éliminé tout danger de chute.
En effet, celle-ci a amarré l’échafaudage, installé des garde-corps de chaque côté des madriers et les deux travailleurs portant dorénavant un harnais de sécurité avec câble et ancrage indépendant. LA PREUVE DE LA DÉFENDERESSE [ 12 ] L’unique témoin, madame Concetta Roméo, mentionne que le rapport d’intervention de l’inspectrice n’a été reçu qu’en août 2013 par la défenderesse et précisera qu’elle n’était pas à l’emploi de cette dernière en novembre 2012. LE DROIT APPLICABLE 1.
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL [ 13 ] La
Loi sur la santé et la sécurité au travail est une loi sociale d'ordre public qui a pour objet l'élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. [ 14 ] Ces dispositions, adoptées en vue du bien-être des travailleurs, doivent recevoir une interprétation large et libérale, même en matière pénale, de manière à respecter l'intention du législateur [3] . 2. LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE L’ARTICLE 237 LSST [ 15 ] L’article 237 LSST est une infraction de responsabilité stricte n’exigeant pas la preuve d’une intention [4] .
En l’instance, pour obtenir une condamnation, la poursuivante doit prouver, hors de tout doute raisonnable, que la défenderesse, à
titre d’employeur [5] , par son action ou une omission, a agi de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur [6] . 2.1 UNE ACTION OU OMISSION IMPUTABLE À LA DÉFENDERESSE [ 16 ] La poursuivante doit démontrer que la défenderesse est responsable de la commission de l’infraction [7] .
Pour ce faire, elle peut bénéficier de la présomption prévue à l’article 239 LSST, si elle démontre que l’infraction a été commise par un représentant, un mandataire ou un travailleur à l’emploi de la défenderesse [8] . [ 17 ] Par ailleurs, l’acte ou l’omission [9] peuvent être des fautes légères en soi, ou même des faits non délictueux, car ce sont les caractéristiques de leur conséquence qui comptent. 2.2 UNE COMPROMISSION DE LA SANTÉ, LA SÉCURITÉ OU L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE D’UN TRAVAILLEUR 2.2.1 Existence d’un danger [ 18 ] La poursuivante doit prouver l’existence d’une situation dangereuse.
Un danger naît lorsque les conditions d’exécution d’une tâche ou d’une fonction sont inadéquates. L’appréciation d’une situation dangereuse se déduit généralement du bon sens [10] . Selon les circonstances, une situation dangereuse peut découler d’une contravention à la LSST, à l’un de ses règlements, à des guides d’entretien, à des directives d’entreprises ou aux règles de l’art propres au secteur d’activité de l’accusé [11] , bien qu’il ne s’agisse pas d’un automatisme.
De même, le respect du Code ou des recommandations d’un inspecteur ne constituent pas des empêchements à une déclaration de culpabilité puisque la présence d’un danger s’établit en analysant toutes les circonstances, y compris le respect des lois et des directives [12] . [ 19 ] Pour conclure à une situation de danger, le Tribunal doit procéder à une analyse objective et subjective de la conduite du travailleur, de la tâche à effectuer, du milieu de travail, des conditions de temps et des moyens pris pour accomplir le travail. 2.2.2 Un danger réel [ 20 ] Le danger découlant de l’action ou de l’omission doit être réel par opposition à un danger hypothétique.
Ainsi, le fait de contrevenir à la LSST ou à l’un de ses règlements ne permet pas de conclure à une contravention à l’article 237 LSST, si cette contravention n’a pas pour effet d’exposer un travailleur à un danger. 2.2.3 Un danger prévisible [ 21 ] Pour entraîner un verdict de culpabilité, il faut pouvoir anticiper ou redouter la réalisation du danger. Cependant, il n’est pas nécessaire qu’il y ait matérialisation effective du danger; il suffit de constater l’existence de certains gestes ou conduites créant un danger prévisible de mettre en péril la santé ou la sécurité d’un travailleur [13] .
La prévisibilité tient compte de la nature des choses et de l’erreur humaine de moyenne gravitée, excluant l’erreur grossière du travailleur [14] . [ 22 ] Le fardeau de la poursuivante consiste à établir qu’en raison de circonstances particulières, on pouvait appréhender qu’un événement se produise, sans qu’on puisse par ailleurs en prédire la survenance avec certitude [15] . Cette probabilité pourra être mince pourvu qu’elle ne soit pas négligeable.
Le critère exigé n’est pas celui de la perfection mais celui de la personne raisonnable, car le but de la LSST n’est pas d’imposer à un employeur le fardeau très lourd de tout prévoir [16] .
2.3 DIRECTEMENT ET SÉRIEUSEMENT 2.3.1 Un lien de causalité [ 23 ] Il doit exister un lien direct entre l’action ou l’omission et le danger ayant compromis la santé ou la sécurité d’un travailleur [17] . 2.3.2 Un danger imminent et grave [ 24 ] De plus, le danger doit pouvoir se matérialiser dans l’immédiat à court terme et être susceptible de causer des blessures graves [18] . Il est connu que l’article 237 LSST ne vise pas le risque infime d’accident mineur [19] . L’ANALYSE 1.
LA POURSUIVANTE PROUVE-T-ELLE L’IDENTIFICATION DE LA DÉFENDERESSE ? [ 25 ] S’appuyant sur le fait que l’inspectrice est incapable d’identifier positivement et distinctement Patrick Lambertson et René Daigneault sur les photographies qu’elle a prises au moment des évènements, la défenderesse plaide que l’identification n’est pas établie hors de tout doute raisonnable. [ 26 ] Pour les motifs suivants, le Tribunal ne retient pas cette prétention. [ 27 ] Premièrement, il faut garder à l’esprit que ce ne sont pas les individus personnellement qui sont poursuivis, mais bien la compagnie défenderesse.
Or, les deux personnes présentent sur le chantier indiquent à l’inspectrice travailler pour la compagnie Les services de couvertures et cheminées Lambert Inc . De plus, Patrick Lambertson, lui déclare être le vice-président de la défenderesse, ce que corrobore le registraire des entreprises. Ensuite, il lui mentionne que la défenderesse a l’entière responsabilité des travaux de réfection de toiture, ce qui est confirmé par le fait qu’elle est la seule compagnie présente sur le chantier. [ 28 ] Deuxièmement, René Daigneault, déclare à l’inspectrice agir à
titre de journalier pour la défenderesse et désigne monsieur Lambertson comme étant son supérieur hiérarchique. D’ailleurs, monsieur Lambertson lui confirme qu’il s’agit bien de l’un de ses employés [20] . 2. LA POURSUIVANTE DÉMONTRE-T-ELLE LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE L’INFRACTION ? [ 29 ] La défenderesse soumet que lors de sa visite du chantier, l’inspectrice n’a pas mesuré la hauteur exacte du bâtiment et de l’échafaudage, se limitant plutôt à en fournir une estimation visuelle.
Or, l’article 2.9.1(1) du Code exige une hauteur de plus de trois mètres avant que naisse l’obligation de protéger un travailleur contre les chutes et l’article 2.9.2 du Code exigeait, en novembre 2012, une hauteur de plus de cinq mètres à partir du pourtour d’un toit avant de l’obliger à installer un garde-corps.
De plus, elle allègue que les photographies prises par l’inspectrice ne peuvent combler cette absence de mesurage, puisqu’il existe dans l’industrie différentes grandeurs et hauteurs d’échafaudage. [ 30 ] Pour les motifs suivants, le Tribunal ne peut retenir cette prétention. [ 31 ] D’abord, le témoignage de l’inspectrice est clair à l’effet que les personnes se trouvaient à une hauteur d’environ 22 pieds (6.7
m) sur la bordure du toit d’un bâtiment de deux étages et que l’échafaudage avait une hauteur de 25 pieds (7.6
m) puisque constitué de cinq sections de cinq pieds de hauteur. Aucun témoin de la défenderesse n’est venu affaiblir ces évaluations faites par l’inspectrice [21] , ni établir qu’il existe des échafauds de différentes hauteurs. [ 32 ] De plus, le Tribunal rappelle qu’une photographie constitue une preuve matérielle lui permettant de faire ses propres constatations et que la jurisprudence reconnaît le bien-fondé du dicton « une image vaut mille mots » [22] .
Or, à leur face même, les photographies déposées en preuve corroborent le témoignage de l’inspectrice. [ 33 ] Ensuite, il faut garder en mémoire que la défenderesse est poursuivie pour une infraction à l’article 237 LSST ne nécessitant pas la preuve d’une hauteur minimale précise comme élément essentiel [23] .
À cet égard, le Tribunal rappelle que le simple fait de travailler en hauteur constitue en soi un danger [24] . [ 34 ] Par ailleurs, la preuve démontre que les travailleurs, sans aucune protection contre les chutes, se trouvaient sur un toit d’un bâtiment de deux étages, affairés en bordure du vide, à une hauteur suffisante pour s’infliger des blessures sérieuses en cas de chute [25] . [ 35 ] En résumé, il s’agissait clairement d’une situation prévisible, comportant un danger réel et imminent de causer des blessures graves aux travailleurs, en lien direct avec l’action ou l’omission de la défenderesse d’utiliser aucune mesure de protection contre les chutes. 3.
LA DÉFENDERESSE A-T-ELLE ÉTÉ PRIVÉE D’UN DROIT DE FAIRE DES REPRÉSENTATIONS AVANT L’ÉMISSION D’UN CONSTAT D’INFRACTION ? [ 36 ] La défenderesse soumet qu’elle n’a pu formuler une demande de révision [26] de la décision de l’inspectrice car son rapport d’intervention ne lui a été transmis qu’en août 2013.
Elle plaide donc qu’elle a été privée du droit de donner sa version des faits avant que la poursuivante prenne la décision d’émettre un constat d’infraction. [ 37 ] Pour les motifs suivants, le Tribunal conclut que la défenderesse n’a été privée d’aucun droit. [ 38 ] D’abord, une poursuite judiciaire pénale est un processus distinct et indépendant du processus administratif qu’est la demande de révision [27] .
Ainsi, le fait d’être l’objet d’une décision administrative n’a pas pour effet d’écarter le processus pénal et les juges ne sont pas liés par les décisions prises dans le cadre du processus administratif [28] .
[ 39 ] D’ailleurs, il a été reconnu qu’il est possible d’intenter une poursuite pénale malgré qu’un avis de correction émis par un inspecteur fasse l’objet d’un délai pour s’y conformer [29] . [ 40 ] Ensuite, la poursuite pénale relève de l’entière discrétion accordée à la poursuivante et vise à punir la personne qui ne se conforme pas à la LSST [30] .
En cette matière, un défendeur ne dispose d’aucun droit de faire des représentations préalablement à l’émission d’un constat d’infraction. [ 41 ] Par ailleurs, la défenderesse n’a été privée d’aucun droit. [ 42 ] Elle a choisi de ne déposer aucune demande de révision malgré que son vice-président ait été informé verbalement de la décision de l’inspectrice, de ne formuler aucune demande de prolongation de délai [31] suite à la réception du rapport d’intervention et de ne pas présenter sa version des faits en ne faisant pas entendre messieurs Lambertson et Daigneault lors du procès pénal. [ 43 ] De même, la défenderesse n’a signifié aucune demande préliminaire en rejet du constat d’infraction, aucune requête en abus de procédures, ni indiqué quelle devait être la sanction de son « incapacité » à faire des représentations lors du processus administratif. [ 44 ] Cela dit, la doctrine souligne que ce ne sont que les décisions d’un inspecteur qui peuvent faire l’objet de révision, les rapports d’interventions ne pouvant pas faire l’objet de contestation dans le cadre du processus de révision [32] .
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE la défenderesse coupable de l'infraction reprochée. FIXE l'audition pour l'imposition de la peine à 9 h 30, le 30 septembre 2016 en salle 13.06 du Palais de justice de Montréal. __________________________________ Serge Cimon, Juge de paix magistrat Me Laetitia CHAYNES Procureure de la poursuivante Me Daniel CAISSE Me Madalina CIUBUC Procureurs de la défenderesse Date d’audience : Notes et autorités de la poursuivante : Notes et autorités de la défenderesse : 29 avril 2016 25 mai 2016 29 juin 2016
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