2017 QCCQ 7564, 2017 QCCQ 7564
Opinion
Pollack c. Stevens 2017 QCCQ 7564 JP2262 COUR DU QUÉBEC « Pratique de la Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N°: 500-80-035343-178 DATE : Le 7 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOE POLLACK Requérant c.
SHANNE STEVENS Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Pollack sollicite la permission d’appeler d’une décision [1] de la Régie du logement (la « Régie ») l’ayant condamné à payer à madame Stevens, après compensation avec les loyers dus par celle-ci, des dommages-intérêts matériels et moraux de 10 550 $ et ayant diminué le loyer mensuel de madame Stevens de 100 $ du 1 er janvier au 30 juin 2017 [2] . [ 2 ] Monsieur Pollack considère que la décision de la Régie n’est pas suffisamment motivée pour lui permettre de comprendre pour quels chefs de dommages il est condamné.
Il plaide que les problèmes dont se plaint madame Stevens ont varié dans le temps, que certaines réparations ont été effectuées au fil des années, comme le reconnaît d’ailleurs la Régie, et que dans ce contexte, il lui est impossible de s’assurer qu’il n’a pas été condamné pour des problèmes ayant été résolus. [ 3 ] Dans sa demande pour permission d’appeler, monsieur Pollack écrit qu’il « n’a aucun moyen de vérifier si la décision de la régisseure est entachée d’erreur quelconque (sic) à l’égard de manquements qu’on lui reproche et/ou de [lui] permettre (…) de vérifier s’il dispose de moyens sérieux d’appel ». [ 4 ] Monsieur Pollack plaide qu’il faudrait refaire le procès devant la Cour du Québec.
Il demande que la Cour du Québec rende la décision qui, selon lui, aurait dû être rendue par la Régie. [ 5 ] Madame Stevens considère pour sa part que la décision, qui comporte 173 paragraphes tenant en 15 pages, est bien motivée et intelligible et qu’elle prend solidement assise dans la preuve administrée au cours de l’audience, laquelle a duré 6 jours. ANALYSE I. Les critères applicables à la permission d’appeler [ 6 ] Ces critères sont bien connus. Dans une affaire récente [3] , madame la juge Tremblay les résume ainsi : [12] La demande pour permission d’appeler ne constitue pas une deuxième chance pour une
partie d’invoquer ses arguments . Il faut qu’elle démontre que les questions qu’elle entend porter devant la Cour du Québec sont de même nature que celles prévues par l’article 91 de la
Loi sur la Régie du logement [10] (« LRL ») : 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec.
[…] [13] De façon générale, une question est considérée comme devant permettre un appel à la Cour du Québec lorsqu’il s’agit[11] :
a) d’une question sérieuse et méritoire; ou
b) d’une question nouvelle; ou
c) d’une question controversée; ou
d) d’une question d’intérêt général. [14] La permission peut également être accordée lorsque la question soumise en est une qui met en cause les intérêts supérieurs de lajustice, notamment lorsque la Régie refuse d’exercer sa compétence ou lorsqu’il y a faiblesse apparente de la décision attaquée, un critèrequi inclut les concepts de l’erreur en droit, de la mauvaise application des règles de preuve ou du non-respect des règles de justicenaturelle, incluant l’insuffisance de motivation de la décision[12]. [15] Une erreur de droit par le juge administratif ne suffit pas, en elle-même, pour autoriser l’appel si la question n’en est pas uned’intérêt général que la Cour du Québec devrait trancher[13]. [16] À ce stade du processus d’appel, il n’y a pas lieu de se demander si l’appel a des chances de réussir, mais plutôt de rechercher sile plaideur soulève des arguments cohérents et défendables juridiquement, même si ces arguments sont discutables[14].
Par ailleurs,puisque la permission d’appeler constitue un filtre pour écarter les appels inutiles, futiles, dilatoires ou insignifiants, il est dejurisprudence constante de ne pas autoriser un appel manifestement voué à l’échec[15]. _______________________________________________ [10]
Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1 [11] Lamarche McGuinty inc. c. Bristol (Municipalité de), (QC CQ), [1999], R.J.Q. 1270, p. 4. [12] Paradis c. Léonard, 2013 QCCQ 994, paragr. 10 à 13. [13] Bélliard c. Tourigny, 2013 QCCQ 4009, paragr. 26-27. [14] Terrasses Riopel & Campbell inc. c. Doherty, 2012 QCCQ 5156. [15] Breton c. ABM Habitations inc., 2011 QCCQ 10332, paragr. 16; Lapointe c. Jutras, 2011 QCCQ 394, paragr. 43. [Soulignements par le Tribunal] II.
L’insuffisance de motivation [7] La Régie, au terme de sa revue détaillée d’une preuve abondante, arbitre les dommages subis par madame Stevens. [8] C’était son rôle; ce n’est pas celui de la Cour du Québec. [9] Il est de jurisprudence constante qu’en matière d’évaluation de dommages, la déférence s’impose[4]. Cela est particulièrementvrai lorsque le premier décideur détient, comme c’est le cas de la Régie en matière de louage résidentiel, une expertise particulière dansun domaine spécifique. [10] L’évaluation de dommages n’est pas une science exacte.
C’est d’ailleurs pourquoi les tribunaux accordent fréquemment desmontants forfaitaires, comme l’a fait la Régie en l’espèce. [11] Pour obtenir la permission d’appeler d’une décision de la Régie, il ne suffit pas, comme le fait monsieur Pollack, de dire que laRégie ne s’explique pas en détail du sort qu’elle réserve à telle réparation de fenêtre, tel ajout de silicone dans une salle de bain, tel drainréparé dans une cuisine, etc. Il faut identifier une ou des questions d’intérêt pour la Cour du Québec.
Monsieur Pollack n’en soulèveaucune. [12] La décision serait insuffisamment motivée, ce qui n’est clairement pas le cas ici, si cette insuffisance de motivation était tellequ’il soit impossible, à sa lecture, d’en comprendre le fondement. Une insuffisance de cette nature porterait atteinte aux règles de justicenaturelle. Cela ne signifie certainement pas, par ailleurs, que la Régie a l’obligation de décrire chaque élément de son raisonnement et depréciser en détail le poids et la valeur qu’elle accorde à chacun des faits mis en preuve, aussi insignifiants soient-ils.
Au contraire,l’implicite a sa place dans la motivation d’une décision[5] : [40] On pourrait certainement souhaiter que les décisions de justice, peu importe le tribunal qui les rend, soient explicites, exhaustiveset scrupuleusement motivées, laissant voir toutes les étapes du raisonnement menant au dispositif. Pareil exercice a d'indéniables vertus;il garantit une meilleure décision et, comme le souligne la Cour suprême dans Baker c.
Canada, précité, permet aux parties de voir « queles considérations applicables ont été soigneusement étudiées », ce qui est « de valeur inestimable si la décision est portée en appel,contestée ou soumise au contrôle judiciaire ». [41] Cela dit, et comme le reconnaît également la Cour suprême dans l'arrêt Baker, l'exigence de motivation laisse une dose importantede latitude au décideur dans l'expression de ses explications. L'on n'exige par ailleurs pas la perfection et ce n'est pas là la norme àlaquelle il faut mesurer les jugements.
Comme l'a déjà écrit, dans un autre contexte, la juge McLachlin, maintenant juge en chef, « [i]lest aussi utopique de chercher la perfection dans les institutions judiciaires que de la chercher dans tout autre organisme social ». Ces
propos sont transposables à la motivation des jugements. La facture d'un jugement peut donc n'être pas parfaite, elle peut même être médiocre sans pour autant que le raisonnement ou les conclusions soient erronées, certaines failles étant par ailleurs sans effet sur l'issue du litige. [42] De plus, la motivation des jugements, qu'ils soient judiciaires ou administratifs, ne signifie pas que les tribunaux doivent faire état par le menu de chaque élément de preuve et de chaque argument, puis analyser ces derniers un à un. Le tribunal ne fera normalement état que de ce qui lui paraît essentiel.
Il ne lui est pas imposé de discuter de tous les arguments des parties, certains ne méritant pas d'être traités en long et en large ni même d'être traités tout court. En outre, l'implicite a forcément sa place dans le jugement. [ 13 ] L’appel n’étant pas une deuxième chance de faire le procès, celui que propose monsieur Pollack est manifestement voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Rejette la demande pour permission d’appeler . avec frais de justice. __________________________________ VINCENZO PIAZZA, J.C.Q.
Me Dora Hilario Étude légale : Dora Hilario, Avocate Avocate du requérant Me Andrée Bourbeau Étude légale : Ouellet Nadon et Associées Avocate de l’intimée Date d’audience : 28 juin 2017
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