2022 QCCA 1739, 2022 QCCA 1739
Opinion
Dang c. Industrielle Alliance, Assurance auto et habitation inc. 2022 QCCA 1739 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-700012-211 (400-17-005006-180) DATE : 20 décembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. THUY DIEM DANG APPELANTE – demanderesse c. INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE AUTO ET HABITATION INC.
INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 15 avril 2021 par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l’honorable Clément Samson), lequel rejette sa demande d’indemnité d’assurance [1] . [ 2 ] Le litige soulève la question de l’interprétation du contrat d’assurance, plus particulièrement la notion de « propriétaire occupant », la question de la distinction entre l’aggravation de risque et l’exclusion de risque et celle de l’interprétation de la preuve par le juge. * * * [ 3 ] L’appelante est l’unique propriétaire d’une résidence située dans le secteur du Cap-de-la-Madeleine à Trois-Rivières depuis 2013. [ 4 ] Elle souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de l’intimée, renouvelé d’année en année, qui renferme une disposition décrivant les risques couverts en sa qualité de propriétaire occupante : OBJET DU CONTRAT – Par ce contrat et moyennant le paiement de la prime, nous vous couvrons contre les risques spécifiés ci-après et auxquels vous êtes généralement exposé en tant que propriétaire occupant de votre habitation. [ 5 ] Or, il s’avère que l’appelante n’occupe plus sa résidence depuis le mois de février 2016.
Elle réside de façon permanente aux États-Unis depuis 2017 en compagnie de sa conjointe qu’elle a épousée en Californie. Elle a acquis une propriété au Texas en 2018 et le juge retient de la preuve qu’elle n’a aucune intention de revenir au Québec. Ce sont ses parents, sa sœur et son frère qui habitent la résidence. [ 6 ] L’appelante n’a jamais avisé la compagnie d’assurance de ces changements. [ 7 ] Le 26 mai 2018, un feu ravage la résidence de l’appelante [2] .
Elle présente une réclamation à l’intimée qui nie couverture et l’avise de sa décision d’annuler la police : […] Madame Dang, Par la présente, nous vous informons que nous procédons à l’annulation de votre police d’assurance habitation dont le numéro est mentionné en objet (ci-après : la « Police d’assurance ») en date du 7 août 2016, puisque le risque souscrit ne rencontre plus nos normes de souscription. En effet, vous n’occupiez plus la résidence désignée à la Police d’assurance depuis le mois de février 2016.
Or, ce risque est spécifiquement exclu de votre Police d’assurance, laquelle ne couvre que les risques auxquels vous êtes exposée en tant que propriétaire occupante de votre habitation. De plus, bien que vous ayez eu l’occasion de le faire lors d’entretiens téléphoniques avec nos représentants, vous avez omis de nous
dénoncer cette situation. Or, si nous en avions été informés en février 2016, nous aurions refusé de renouveler votre Police d’assurance en date du 7 août 2016. Par conséquent, nous vous informons que votre Police d’assurance est annulée rétroactivement en date du 7 août 2016. Deux chèques en remboursement des primes que vous avez payées depuis le 7 août 2016, respectivement aux montants de 849,11 $ et 1 297,10 $, suivront sous peu.
Nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions et vous invitons à communiquer avec nous si vous désirez obtenir des informations additionnelles. […] [3] [ 8 ] L’appelante introduit une demande en justice devant la Cour supérieure. Elle réclame l’indemnité d’assurance prévue dans le contrat, des dommages et intérêts. * * * [ 9 ] Le juge rejette la demande de l’appelante. [ 10 ] Il rappelle que le fardeau de démontrer que l’appelante n’avait pas l’intention de demeurer dans sa résidence de Trois-Rivières repose sur les épaules de la compagnie d’assurances [4] .
Il précise la règle de droit applicable, à savoir que l’assurée a l’obligation de dénoncer tout changement aux faits initialement présentés à l’assureur [5] . [ 11 ] Afin de démontrer qu’elle a agi en « assureur raisonnable », l’intimée appelle comme témoins deux spécialistes en matière de souscription d’assurance à l’emploi de deux sociétés concurrentes. Ceux-ci confirment « qu’en pareille situation où l’assurée n’a plus l’intention de revenir demeurer dans sa maison, ils auraient mis fin au contrat d’assurance de Propriétaire occupant au moment de son renouvellement » [6] .
Le juge précise que « le Tribunal n’a pas raison de douter de cette preuve » [7] qui n’est pas contestée. [ 12 ] Après avoir résumé la preuve portant sur l’intention de l’appelante de revenir vivre au Québec, le juge conclut « qu’un séjour continu de 27 mois ne démontre pas une réelle intention de revenir » [8] . [ 13 ] Cela étant, il conclut que l’intimée a démontré que l’appelante n’était plus propriétaire occupante de la résidence lors de l’incendie du 26 mai 2018 [9] .
Il prononce en conséquence la nullité du contrat d’assurance, tout en ordonnant à l’intimée de rembourser les primes versées depuis le renouvellement du contrat [10] . * * * [ 14 ] Dans son premier moyen , l’appelante plaide que le contrat d’assurance est ambigu et qu’un doute existe quant au sens à donner aux termes « propriétaire occupant ». Selon elle, le mot « occupant » désigne « une personne qui exerce, par soi-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, un droit réel sur un bien ou un local sans détenir de bail ou d’engagement de location ».
Le juge aurait donc erré dans l’interprétation des mots « propriétaire occupant » et en concluant qu’elle n’occupait pas la résidence lors du sinistre. [ 15 ] Elle a tort. [ 16 ] Le contrat d’assurance signé par les parties ne recèle aucune ambiguïté : l’objet du contrat est d’assurer la propriétaire qui occupe la résidence, une condition non satisfaite par l’appelante depuis au moins deux ans au moment du sinistre le 26 mai 2018. [ 17 ] En outre, le juge interprète à bon droit les mots « propriétaire occupant » utilisés dans leur sens usuel, comme le prescrit la Cour suprême dans l’arrêt Sabean c.
Portage La Prairie Mutual Insurance Co. : « [à] la première étape de l’analyse relative aux contrats type d’assurance, les mots utilisés doivent être interprétés selon leur sens ordinaire, “de la manière dont ils seraient compris par la personne ordinaire qui fait une demande d’assurance et non de la manière dont ils pourraient être perçus par des personnes versées dans les subtilités du droit des assurances” » [11] . [ 18 ] Ainsi, l’acception de l’expression « propriétaire occupant » retenue par le juge s’arrime parfaitement avec la règle voulant que les mots utilisés doivent être interprétés selon leur sens ordinaire et de manière à être compris par la personne ordinaire faisant une demande d’assurance par opposition à une personne rompue aux subtilités du droit des assurances. [ 19 ] Le juge ne commet donc aucune erreur révisable lorsqu’il écrit que le mot « occupant » ajoute au mot « propriétaire » la notion d’habitation de l’immeuble assuré.
On ne peut autrement interpréter raisonnablement cette notion. [ 20 ] En outre, le juge s’appuie sur la preuve suivante pour établir que l’appelante n’était pas une propriétaire occupante et qu’elle n’avait pas l’intention de revenir vivre dans sa résidence de Trois-Rivières : 1. L’appelante réside chez sa conjointe au Texas avec qui elle a acquis une propriété en 2018; 2. Il n’est pas convaincu par les motifs à la source de l’annulation des billets d’avion que l’appelante disait s’être procuré pour des voyages de retour prévus à Trois-Rivières; 3.
Cette dernière a suivi avec succès la formation requise par l’État du Texas pour détenir un permis de manucuriste. Elle travaille dans ce domaine, tout comme sa conjointe, et remplit des déclarations de revenus destinées aux autorités fiscales des États-Unis;
4. Son permis de conduire du Québec est annulé et elle en obtient un de l’État du Texas; 5. Elle est résidente permanente des États-Unis; et, 6. Elle a tenté en vain de vendre sa propriété de Trois-Rivières en 2016. [ 21 ] Enfin, à l’audience, l’appelante insiste sur l’application d’une norme de souscription de l’intimée qui prévoit la couverture d’un risque pour une maison unifamiliale louée à un membre de la famille immédiate.
Or, comme le souligne l’avocat de l’intimée, il n’y a ici aucune preuve que la résidence de l’appelante a été louée aux membres de sa famille immédiate et, de surcroît, cette situation, eût-elle existé, n’a jamais été dénoncée à l’intimée. [ 22 ] Ce moyen d’appel doit être rejeté. * * * [ 23 ] Dans son deuxième moyen , l’appelante plaide que le juge a erré en concluant simultanément à une exclusion de couverture et à une aggravation de risque, deux notions incompatibles. [ 24 ] En revanche, l’intimée soulève que la notion d’aggravation de risque n’est d’aucune pertinence en l’espèce.
Selon elle, le juge a conclu à bon droit que l’assureur couvrait le risque lié à un propriétaire qui occupe l’immeuble assuré, ce qui n’était pas le cas de l’appelante lors du sinistre. [ 25 ] Il est acquis qu’un assureur peut refuser d’indemniser le preneur si, suivant un changement de circonstances, le risque qui s’est réalisé n’était plus couvert par la police au moment du sinistre. Il s’agit de l’exclusion de risque ou de l’exclusion de couverture .
Dans un tel cas, l’auteur Didier Lluelles précise que « c’est l’absence d’indemnité qui sera la “sanction”; et cette absence d’indemnité est totale, la réduction proportionnelle ne s’appliquant pas dans cette hypothèse » [12] . [ 26 ] L’exclusion de risque « se caractérise par la volonté de l’assureur de ne jamais couvrir le risque » [13] , elle se différencie donc de l’aggravation de risque. Les auteurs Melançon et Lanctôt expliquent : Il importe de ne pas confondre l’aggravation de risque et l’exclusion de risque.
Le régime de l’aggravation de risque ne vise que les cas où le risque couvert par le contrat est aggravé, tout en demeurant à l’intérieur des paramètres de couverture. En effet, les articles 2466 et suivants du Code civil ne trouvent pas application lorsque le changement de circonstances a pour effet que le risque n’est plus couvert par la police d’assurance. [14] [ 27 ] Dans l’arrêt Lejeune c.
Cumis Insurance Society Inc. , la Cour suprême énonce comment repérer un cas d’exclusion de risque ou de « non-assurance » : Ainsi, pour déterminer s'il s'agit d'aggravation de risque ou d'exclusion de risque en l'espèce, il faut, moyennant une étude attentive de la police d'assurance, identifier ce que l'assureur avait l'intention d'assurer.
Une fois l'objet de l'assurance identifié, il faut déterminer si l'assureur avait manifesté l'intention d'assurer le risque qui s'est réalisé. [15] [ 28 ] Contrairement à ce que soutient l’appelante, le juge conclut non pas à l’aggravation de risque, mais plutôt à l’exclusion de risque [16] . Il s’exprime ainsi aux paragraphes 69 à 74 : [69] Dans l’arrêt Lejeune c. Cumis Insurance Society Inc. , la Cour suprême, saisie d’une affaire similaire, se demande, dans un premier temps, ce que l’assureur avait l’intention d’assurer et, dans un second temps, si le risque qui s’est réalisé faisait
partie de ce que l’assureur voulait assurer. [70] Faisons cet exercice. [71] Le contrat révèle que l’assureur avait l’intention d’assurer le propriétaire d’une maison qu’il habite . Le mot « occupant » ajoute au mot « propriétaire » la notion d’habitation de l’immeuble assuré; on ne peut autrement interpréter raisonnablement cette notion.
De plus, les expressions « votre bâtiment d’habitation » ou « votre habitation » confirment le sens que voulait donner l’assureur à son contrat, lequel était, jusqu’en février 2016, conforme à ce qu’avait voulu assurer la demanderesse, soit sa maison de Trois-Rivières. [72] La jurisprudence est d’ailleurs venue confirmer cette notion de « propriétaire occupant » rattachée au fait d’y habiter. [73] L’assureur avait le fardeau de prouver que la demanderesse n’était plus une propriétaire occupante alors qu’il s’agissait d’une considération essentielle du contrat.
En fait, la preuve démontre que la demanderesse n’avait plus l’intention de venir vivre à Trois- Rivières; elle n’était plus une propriétaire occupante. [74] Cette condition essentielle au contrat d’assurance n’était donc plus remplie. Le risque qui s’est donc réalisé n’est plus ce que l’assureur voulait assurer . [17] [Soulignements ajoutés] [ 29 ] Cette détermination du juge est exempte d’erreur. Il a appliqué à la lettre les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Lejeune .
Et, à charge de redite, l’interprétation qu’il fait de l’expression « propriétaire occupant » ne souffre d’aucune faille. [ 30 ] De plus, l’intimée a clairement démontré qu’elle aurait mis fin au contrat si elle avait été correctement informée de la situation d’inoccupation, ce que l’appelante a omis de déclarer. Dans la même veine, les deux spécialistes en souscription d’assurance ont confirmé qu’ils auraient eux aussi mis fin au contrat s’ils avaient été placés dans les mêmes circonstances. Le juge retient l’opinion de ces spécialistes et conclut que l’intimée a agi en assureur raisonnable [18] .
La Cour ne peut intervenir à l’égard du choix du juge de retenir leur opinion.
[ 31 ] L’inoccupation de l’immeuble par l’appelante de façon continue et permanente depuis 2016 a donc transformé le risque couvert, en le rapprochant d’un cas où le preneur souhaite assurer une résidence secondaire ou une maison unifamiliale louée. Or, l’intimée n’a pas voulu couvrir et n’a pas couvert un tel risque. [ 32 ] Dans ces circonstances particulières [19] , le juge ne commet aucune erreur en décidant que l’intimée était justifiée de nier couverture et d’annuler le contrat d’assurance.
Ce moyen d’appel est également rejeté. * * * [ 33 ] Dans son troisième moyen , l’appelante reproche au juge d’avoir erré dans l’appréciation de la preuve portant sur son intention de revenir vivre au Québec. [ 34 ] La norme d’intervention en cette matière est bien connue. La Cour ne peut intervenir que si une erreur manifeste a été commise par le juge et que cette erreur est déterminante en ce qu’elle a eu une incidence sur le résultat [20] . [ 35 ] Le juge examine par le menu (il y consacre 30 paragraphes) les éléments factuels pertinents à la détermination de la volonté de l’appelante de revenir au Québec.
Or, elle ne parvient pas à relever son fardeau et à pointer une erreur manifeste et déterminante commise par le juge au terme de cet examen. [ 36 ] Ce moyen d’appel doit également échouer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 37 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Pierre Soucy lambert therrien Pour l’appelante Me Jean-Philippe Beaudry langlois avocats Pour l’intimée Date d’audience : 13 décembre 2022
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