2015 QCCQ 9846, 2015 QCCQ 9846
Opinion
Protection de la jeunesse — 151253 2015 QCCQ 9846 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002457-145 DATE : 19 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né […] 2007 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision d'une ordonnance rendue le 9 octobre 2014 en vertu de laquelle l'enfant avait été maintenu dans son milieu familial maternel.
Des mesures d'aide, conseils et assistance avaient été ordonnées pour une durée de six (6) mois et les contacts avec le père devaient s'effectuer selon les ententes convenues entre les parties. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande aujourd'hui que l'enfant soit confié à son père et qu'il soit recommandé à la mère d'entreprendre des démarches d'aide. On requiert aussi que les contacts entre l'enfant et sa mère soient sous la supervision de la Directrice de la protection de la jeunesse, tout en autorisant la levée partielle ou complète de cette supervision.
Des mesures d'aide, conseils et assistance sont recommandées pour une durée de neuf (9) mois. [ 3 ] Le père s'est déclaré en accord avec cette orientation. [ 4 ] La mère consent à ce que l'enfant soit confié à son père mais souhaite qu'il puisse demeurer à la même école puisque l'enfant bénéficie d'une aide aux devoirs et du suivi d'une éducatrice.
[ 5 ] Bien que conscient de l'impact d'un changement d'école, le père estime que cet impact est amoindri du fait que l'enfant fréquentera la même école que sa sœur et que le processus d'évaluation pour un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité se poursuivra. [ 6 ] Par ailleurs, il préférerait que l'enfant demeure à la même école parce que s'il doit retourner au travail, il pourra bénéficier d'un service de garde et n'aura pas à défrayer des sommes pour assurer le transport de l'enfant.
De plus, l'enfant pourra aussi bénéficier à cette école de l'aide aux devoirs. [ 7 ] L'enfant, par l'intermédiaire de sa procureure, s'est déclaré en accord avec l'orientation suggérée par la Directrice de la protection de la jeunesse. Elle estime que le préjudice causé par un changement d'école n'est pas à ce point qu'il faille envisager une ordonnance afin de maintenir l'enfant dans la même école que celle fréquentée actuellement.
LA PREUVE [ 8 ] Depuis le dernier jugement, peu de changements ont été constatés dans le milieu de la mère et ce, malgré les services de l'éducatrice et de l'intervenante sociale. [ 9 ] L'éducatrice note qu'elle se heurte à des résistances et à une fermeture de la part de la mère lorsqu'on lui fait part des objectifs auxquels on s'attend. [ 10 ] Force est de constater que la mère continue d'entretenir beaucoup de critiques envers le père et ne reconnaît pas sa part de responsabilité. [ 11 ] Le mode de vie de la mère apparaît inquiétant.
En effet, les enfants rapportent que leur mère passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. [ 12 ] Elle refuse aussi que l'éducatrice aborde avec elle les impacts de son mode de vie sur X, notamment au niveau de l'encadrement, de la discipline, de la stimulation et des rencontres douteuses qu'elle peut faire sur internet. [ 13 ] Depuis la dernière ordonnance, le père a accueilli l'enfant à chaque fin de semaine.
La relation entre le père et l'enfant s'avère ardue puisque X résiste à respecter l'autorité de son père et fuit les confrontations lorsqu'il sait qu'il sera réprimandé. [ 14 ] Les conflits avec sa sœur sont aussi présents lors des visites, ce qui amène le père à imposer régulièrement de la discipline. [ 15 ]
Malgré tout, le père collabore bien à l'intervention et démontre de la motivation à améliorer la situation dans laquelle évolue ses enfants. [ 16 ] La relation que la mère aurait entretenu avec un certain C et les informations contradictoires fournies par la mère à cet égard ont inquiété avec raison la Directrice de la protection de la jeunesse, puisque l'enfant disait être fréquemment en contact avec cet individu.
Le plumitif de C déposé en preuve justifie ces inquiétudes. [ 17 ] De plus, le 3 décembre, lors d'une visite au bureau de l'intervenante sociale, il sera constaté que la mère a de la poudre blanche qui lui coule du nez et qu'elle n'est pas dans son état habituel. Elle suit mal le fil de la conversation. [ 18 ] À cette occasion, C s'est présenté en état d'intoxication pour parler à la mère.
C'est donc dans ce contexte qu'une mesure de protection immédiate a été appliquée et que l'enfant a été confié à son père. [ 19 ] Le 10 décembre dernier, madame la juge Lyne Morin maintenait l'enfant auprès de son père et ordonnait que les contacts entre l'enfant et sa mère soient supervisés. [ 20 ] Suite à cette ordonnance, un suivi régulier a été fait, tant auprès de la mère que du père afin de s'assurer que l'ordonnance de contacts était bien respectée. [ 21 ] Des contacts téléphoniques et des visites supervisées ont été planifiés avec la mère.
Cette entente n'a toutefois pas été respecté en totalité par la mère. [ 22 ] En effet, la mère a téléphoné au domicile du père pour parler à l'enfant à plusieurs reprises et ce, malgré les interventions faites auprès d'elle.
De plus, une seule des deux visites supervisée convenue entre la mère et les enfants a été effectuée. [ 23 ] La première s'est déroulée au bureau de l'intervenante afin de s'assurer que les enfants voient leur mère dans un contexte sécuritaire compte tenu de la présence de l'individu fréquenté par la mère. [ 24 ] La seconde visite n'a pu être effectuée puisque la mère n'a pas répondu aux appels de l'intervenante. La mère invoquait alors un déménagement.
Or, le père s'est présenté au domicile de la mère et a pu constater que celle-ci était présente en compagnie d'un homme. [ 25 ] La mère prétendra par la suite qu'elle croyait que le contact était fixé dans l'après-midi. [ 26 ] Depuis que l'enfant est confié à son père, alors qu'avant la dernière ordonnance, l'enfant n'entretenait pas une bonne relation avec celui-ci, on le perçoit davantage à l'aise auprès de son père et il répond bien à l'encadrement qui lui est fourni. [ 27 ] L'intervenante sociale observe que l'enfant est plus calme mais la rivalité avec sa sœur demeure présente, ce qui entraîne beaucoup de conflit entre les enfants.
On note néanmoins une petite amélioration à cet égard. [ 28 ] X entretient néanmoins le désir de retourner vivre auprès de sa mère.
[ 29 ] Il n'est pas nié que la mère ait un lien significatif avec l'enfant.
De plus, suite aux événements du 3 décembre, la mère se montre ouverte aux suggestions de l'intervenante sociale en ce qui a trait à un suivi auprès du CSSS et de la Maison A. [ 30 ] Toutefois, malgré la bonne volonté manifestée, elle ne se mobilise pas rapidement, invoquant ne pas être en mesure de se déplacer ou éprouver des problèmes financiers. [ 31 ] Le 29 décembre dernier, la situation a toutefois pris une autre tournure puisque la mère ne s'est pas présentée à la visite supervisée fixée avec ses enfants, préférant demeurer auprès d'un homme qui est présent chez elle.
Par la suite, la mère remettra tous les effets de l'enfant au père, déménagera sans donner sa nouvelle adresse et sera absente à la rencontre de révision.
ANALYSE [ 32 ] L'ensemble de la preuve vient révéler que l'enfant démontre des difficultés de comportement et des difficultés significatives tant chez la mère, qu'à l'école, que chez le père. [ 33 ] La mère ne perçoit pas la responsabilité qu'elle peut avoir dans le développement de son fils et rejette la responsabilité des difficultés de l'enfant sur le père. [ 34 ] Force est de constater que la mère éprouve des difficultés à se centrer sur les besoins de l'enfant et qu'elle place celui-ci dans des situations potentiellement à risque, notamment en accueillant chez elle un individu schizophrène et toxicomane ayant un passé criminel. [ 35 ] Le père, pour sa part, reconnaît que la relation entre lui et X peut être difficile et qu'il doit travailler la gestion de sa colère et une meilleure communication.
On note néanmoins une amélioration dans la relation père/fils depuis que l'enfant vit à plein temps chez son père. [ 36 ] L'enfant est davantage à l'écoute, plus calme et répond bien à l'encadrement de son père. [ 37 ] En ce qui a trait au père, il se montre attentif aux besoins de l'enfant et collabore bien avec les services et se montre ouvert aux suggestions qui lui sont apportées. [ 38 ] Les impacts du déplacement de l'enfant chez son père apparaissent donc positifs.
Le Tribunal estime donc que l'enfant doit demeurer auprès de son père et recommande fortement à la mère de s'investir dans une démarche d'aide. [ 39 ] En ce qui a trait à la demande de la mère au sujet du maintien dans la même école, le Tribunal, estime après analyse des avantages et des inconvénients, qu'il n'est pas contre-indiqué que l'enfant change d'école malgré un certain impact que ce changement puisse avoir puisque le père se montre sensible aux besoins de X et a su sensibiliser le nouveau milieu scolaire aux difficultés de son fils. [ 40 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. [ 41 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE la requête; [ 43 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 44 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 9 octobre 2014; [ 45 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à son père et que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 46 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon les ententes convenues entre les parties et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 47 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision selon les ententes convenues entre les parties; [ 48 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 49 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 50 ] RECOMMANDE à la mère d'entreprendre une démarche afin de recevoir une aide thérapeutique au plan personnel reliée à sa situation; [ 51 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A; [ 52 ] LE TOUT , pour une durée de neuf (9) mois.
__________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. M e Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Dominique Desjardins Procureure de l'enfant M e Vincent Chalifour Procureur de la mère M e Bertrand Bergeron Procureur du père
Loading document…