2018 QCCA 27, 2018 QCCA 27
Opinion
Quigley c. Placements Banque Nationale inc. 2018 QCCA 27 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025752-155 (500-11-042399-127) DATE : LE 15 JANVIER 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MICHAEL QUIGLEY MARC-ANDRÉ GAUDREAU CHRISTIAN CYR MARK JACKSON ROGER ROULEAU GILLES CHOUINARD PIERRE SWEENEY APPELANTS – Demandeurs/Défendeurs reconventionnels c. PLACEMENTS BANQUE NATIONALE INC. INTIMÉE – Défenderesse/Demanderesse reconventionnelle et 9130-1564 QUÉBEC INC. GESTION DE PORTEFEUILLE NATCAN INC.
MISES EN CAUSE – Mises en cause/Demanderesses reconventionnelles ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 2 novembre 2015 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Louis J. Gouin), dont les conclusions sont ainsi rédigées : [109] REJETTE la « Motion to Institute Proceedings in Oppression » des Demandeurs, y inclus la demande des Demandeurs Quigley, Chouinard et Jackson au
chapitre de leur indemnité de licenciement; [110] DÉCLARE que PBN, 9130 et Natcan ont rempli à l’égard des Demandeurs toute obligation légale ou contractuelle relative au délai congé ou à une indemnité en tenant lieu; [111] LE TOUT avec dépens, y inclus les honoraires et frais d’expertise de l’Experte Racette, au montant de 105 333,00 $, plus les taxes applicables, le cas échéant. [ 2 ] Pour les motifs de la juge St-Pierre, auxquels souscrivent les juges Bich et Claude C. Gagnon, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Douglas Mitchell Me Catherine Elizabeth McKenzie Me Suzie Bouchard IRVING MITCHELL KALICHMAN Pour les appelants Me Mason Poplaw Me Miguel Bourbonnais McCarthy Tétrault Pour l’intimée et les mises en cause Date d’audience : Le 24 avril 2017 MOTIFS DE LA JUGE ST-PIERRE L’introduction [ 4 ] Dans un jugement rendu le 2 novembre 2015 [1] , la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Louis Gouin – « le juge »), rejette l’action en oppression ou abus de droit des appelants, selon les articles 450 à 453 de la
Loi sur les sociétés par actions – Québec [2] (« LSAQ ») ou les articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q. , ainsi que leurs demandes de mise en œuvre d’offres d’indemnités de fin d’emploi auparavant refusées. [ 5 ] Les appelants plaident que le juge a commis une erreur qui justifie et requiert l’intervention de la Cour puisque Placements Banque Nationale Inc. (« PBN ») a adopté un comportement oppressif lors de l’achat de leurs actions dans le capital-actions de 9130- 1564 Québec Inc. (« 9130 ») et qu’elle a abusé de ses droits. [ 6 ] De plus, selon eux, le juge devait mettre en œuvre les offres d’indemnités de départ conformément aux articles 2091 et 2094 C.c.Q. , bien qu’ils les aient refusées au moment où elles ont été présentées, car leurs refus étaient justifiés en raison des conditions inacceptables dont ces offres étaient alors assorties. [ 7 ] Prenant en compte la réalité commerciale et pas seulement des considérations strictement juridiques [3] , eu égard aux faits établis en preuve, le juge a retenu que le comportement adopté par PBN ne pouvait être qualifié de comportement abusif portant atteinte à une attente raisonnable des appelants [4] et que les appelants ne pouvaient soutenir le caractère inacceptable des conditions inscrites aux offres de fin d’emploi refusées aux fins d’en obtenir la mise en œuvre. [ 8 ] Les appelants proposent trois moyens d’appel : • Premier moyen : le juge a commis une erreur de droit en omettant d’analyser l’argument proposé voulant que les gestes de PBN constituent un manquement à l’obligation de bonne foi. • Deuxième moyen : le juge a commis une erreur mixte de fait et de droit en retenant que les appelants n’avaient pas d’attentes raisonnables d’être traités équitablement et justement à l’égard de la transaction de Fiera. • Troisième moyen : le juge a erré en droit en refusant d’accorder à certains appelants les indemnités de fin d’emploi qui leur avaient été offertes par Natcan. [ 9 ] J’estime que ces trois moyens d’appel doivent être rejetés, car le juge n’a pas omis d’analyser l’argument d’un manquement à l’obligation de bonne foi ni commis d’erreur, de fait ou de droit, susceptible de donner ouverture à une intervention de la Cour au sujet de la vente des actions ou de l’indemnité de fin d’emploi. [ 10 ] D’abord, l’aboutissement du débat est essentiellement tributaire des faits prouvés [5] , de sorte qu’une intervention en appel n’est envisageable qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante [6] .
Or, les appelants ne réussissent pas à me convaincre que le juge a commis pareille erreur. [ 11 ] Au sujet des « attentes raisonnables » des appelants, je partage et fais mienne l’analyse effectuée par le juge et qu’il énonce de la façon suivante dans le jugement : [65] Les Demandeurs ont acquis leurs Actions-minoritaires à la valeur aux livres, et il était prévu qu’ils en disposeraient aussi à la valeur aux livres lors de l’exercice par 9130 de l’Option d’achat, et ce, sur la base des états financiers de 9130 du mois précédant un tel exercice.
[66] La demande des Demandeurs au Tribunal consiste, en fait, à faire modifier le texte des articles 5.1 et 6.1 de la Convention d’actionnaires-9130, afin de faire référence à la valeur marchande plutôt qu’à la valeur aux livres des Actions-Minoritaires, calculée sur la base des états financiers du mois de la date effective de la Vente des actifs plutôt que sur la base des états financiers du mois la précédant. [67] C’est un exercice auquel le Tribunal ne peut pas se prêter.
Si telle était l’une des «attentes raisonnables» des Demandeurs, ils auraient dû l’exprimer clairement et le prévoir spécifiquement dans la Convention d’actionnaires-9130. [68] Mais tel ne fut pas le cas, et il y a tout de croire que les attentes des Demandeurs ont soudainement changé lorsque le prix approximatif (le Prix-Fiera) de la Vente des actifs fut connu.
Ils ont alors prétendu bénéficier de la qualité d’actionnaire «à part entière». [69] La preuve révèle clairement que la composante «actionnariat», reliée à la rémunération des Demandeurs, n’avait que pour seul but d’inciter les Demandeurs à être davantage «entrepreneur et performant», et leur permettait, par le biais de dividendes annuels, de bénéficier des profits nets générés par les opérations de Natcan, lesquels profits dépendaient, entre autres, des efforts des Demandeurs. [70] Cette composante de la rémunération des Demandeurs était donc intimement reliée aux opérations quotidiennes de Natcan, les Demandeurs pouvant ainsi toucher, à très court terme, le résultat positif de ces opérations.
C’était fort stimulant! [71] Qui plus est, les Demandeurs n’assumaient aucun risque, ou presque, en acquérant des Actions-minoritaires, tout solde impayé de leur Prêt d’acquisition, déduction faite alors de la valeur aux livres de leurs Actions-minoritaires, étant assumée par Natcan. [72] Bref, ce système d’actionnariat n’était qu’une forme de rémunération très avantageuse au plan fiscal et au niveau de la planification financière des Demandeurs, et c’est strictement sous cet angle qu’il doit être considéré, sans plus. [73] N’eût été du Programme de bonification, les Demandeurs n’auraient jamais été des actionnaires de 9130 et, indirectement, de Natcan.
C’est significatif et révélateur. [74] En acceptant de détenir des Actions-minoritaires, les Demandeurs acceptaient le statut particulier et limité qui y était rattaché.
Ils ne détenaient pas un droit d’actionnaire dans son sens absolu, mais plutôt un statut de «partenaire d’affaires» dans les opérations quotidiennes de Natcan. [75] La façon alors envisagée par Natcan, afin de permettre aux Demandeurs d’ainsi bénéficier d’un tel traitement, était qu’ils deviennent actionnaires minoritaires de 9130, et indirectement actionnaires minoritaires de Natcan, et que des dividendes leur soient distribués. [76] Par contre, parallèlement, 9130 et Natcan se devaient de rédiger en conséquence la Convention d’actionnaires-9130 et la Convention d’actionnaires-Natcan, afin que ce cadre particulier et restreint de détention d’actions et l’objectif visé soient atteints, d’où, entre autres, la rédaction des articles 5.1 et 6.1 de la Convention d’actionnaires-9130. [77] L’utilisation des termes et expressions suivants : « en tout temps et pour quelque motif que ce soit » et « à leur valeur aux livres, […] sur la base des derniers états financiers mensuels » de 9130 ne souffrent d’aucune ambiguïté, surtout pour des gens d’affaires aguerris et expérimentés, qui jonglent quotidiennement avec des véhicules de placement sophistiqués. [78] Il n’y a pas lieu de recourir aux règles d’interprétation, vu qu’aucune ambigüité n’existe. [79] Tous les employés de Natcan qui ont bénéficié du Programme de bonification, à un moment ou un autre, sont devenus détenteurs d’Actions-minoritaires sur la base de leur valeur aux livres et ils les ont vendues sur la base de leur valeur aux livres.
D’ailleurs, le Demandeur Quigley fut quelques fois impliqué, à
titre d’administrateur de 9130, dans de telles transactions impliquant des employés de Natcan. [80] Qui plus est, comment les Demandeurs peuvent-ils, aujourd’hui, prétendre que la valeur marchande d’une transaction, telle la Vente des actifs, puisse être prise en considération lors du calcul de la valeur aux livres de leurs Actions-minoritaires, alors que cette valeur aux livres doit être calculée sur la base des états financiers du mois précédant la transaction, et donc du mois précédant la Vente des actifs! [81] Si les Demandeurs n’ont pas réagi à un tel texte lors de la signature de la Convention d’actionnaires-9130, c’est tout simplement au motif qu’ils étaient strictement intéressés par les profits nets d’opération à court terme et les dividendes substantiels qu’ils en retireraient à court terme. [82] D’ailleurs, habituellement, lorsque tous les profits nets d’opération d’une entreprise sont distribués en dividendes, cela ne laisse pas une grande marge de manœuvre pour permettre des investissements dans l’entreprise et planifier une croissance à long terme. [83] Aussi, le principal actif de Natcan étant constitué des contrats de service reliés aux actifs sous gestion (les «ASG»), plus les ASG augmentaient, plus les revenus de service de Natcan augmentaient. [84] Or, il est plus qu’approprié de noter, si l’on prend les mêmes années que celles incluses dans le tableau reproduit au paragraphe [16] de ce jugement, que les ASG en 2011 étaient moindres que ceux de 2004, la croissance de la portion provenant de la Banque ayant compensée, en partie, la portion provenant d’autres clients.
ASG de la Banque (en millions $) ASG d’autres clients (en millions $) Total des ASG (en millions $) 2004 16 285,4 11 661,5 27 946,9 2005 18 130,0 12 505,4 30 635,4
2006 20 014,5 11 557,0 31 571,5 2007 19 230,2 10 540,7 29 770,9 2008 15 293,3 5 945,1 21 238,4 2009 19 085,3 5 118,1 24 203,4 2010 20 012,9 5 228,2 25 241,1 2011 19 908,9 5 540,3 25 449,2 [85] Quand même révélateur quant à l’apport réel des Demandeurs à ces ASG, actif de référence, selon toute vraisemblance, utilisé par Fiera pour calculer la valeur marchande de Natcan et le Prix-Fiera, et ce, en fonction d’un ratio approximatif de 1.2% des ASG (le « Ratio-Fiera »). [86] Il est évident que bien d’autres éléments furent pris en considération lors du calcul du prix de vente/achat de la Vente d’actifs, tels le plan global d’affaires de la Banque et de Fiera, et la synergie que ces deux partenaires d’affaires pourraient créer ensemble. [87] Mais si, à
titre de comparaison hypothétique, l’on calcule la valeur marchande de Natcan en 2004, en utilisant le Ratio-Fiera, on arrive alors à une valeur marchande de 335 360 000 $ (27 946,9 millions $ x 1.2%), soit plus que le Prix-Fiera (309 500 000 $). [88] Si les Demandeurs veulent maintenant obtenir la valeur marchande de leurs Actions-minoritaires, ne faut-il pas alors ajuster le prix qu’ils ont payé, au départ, pour faire l’acquisition de leurs Actions-minoritaires, et ce, en fonction de leur valeur marchande d’alors et non de leur valeur aux livres? [89] Il semble que cela serait logique et équitable et, par conséquent, les Demandeurs, dans la majorité des cas, sur la base du Ratio- Fiera, feraient une perte. [90] Ceci étant dit, il était donc justifié pour 9130, vu la fin des opérations de Natcan reliée à la Vente des actifs, opérations essentielles au calcul de la rémunération des Demandeurs par le biais de dividendes, d’exercer l’Option d’achat afin que les Actions- minoritaires des Demandeurs soient achetées par PBN à leur valeur aux livres, et ce, tel que le permettaient, tout simplement et clairement, les articles 5.1 et 6.1 de la Convention d’actionnaires-9130. [91] De plus, le fait que les Demandeurs perdaient alors leur emploi auprès de Natcan avait pour effet immédiat de mettre un terme à leur participation au Programme de bonification et à leur qualité d’actionnaire de 9130. [92] PNB et 9130 étaient donc justifiées de revenir à la case de départ, les Demandeurs n’étant plus à l’emploi de Natcan. 4.1.3 Conclusion [93] Le Tribunal est donc d’avis que la valeur marchande des actifs de Natcan ne faisait pas
partie des «attentes raisonnables» des Demandeurs lors de leur signature, à
titre de détenteurs d’Actions-minoritaires, de la Convention d’actionnaires-9130. [94] Dans ces circonstances, le calcul de la valeur des Actions-minoritaires des Demandeurs, lors de l’Achat des Actions-minoritaires, a été effectuée adéquatement, soit en fonction de leur valeur aux livres, établie sur la base des états financiers de 9130 du mois précédant cet achat, conformément aux dispositions des articles 5.1 et 6.1 de la Convention d’actionnaires-9130. [Soulignements et caractères gras dans l’original] [ 12 ] Ensuite, j’estime que les appelants ne peuvent réclamer la mise en œuvre des offres refusées. [ 13 ] Enfin, les appelants ont présenté une requête pour obtenir la permission d’amender leurs procédures, en première instance comme en appel, afin d’y réclamer, pour le cas où ils auraient gain de cause, l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle qui n’avaient pas été réclamés précédemment.
L’intimée et les mis en cause se sont opposés à cette demande qu’ils disent tardive et de nature à leur causer un préjudice, car ils n’ont pas eu la chance d’administrer une preuve en première instance à cet égard. Vu mes conclusions au sujet de l’appel, je m’abstiens de décider de la question, alors qu’il n’est pas requis de le faire puisque théorique (sans objet). [ 14 ] Je m’explique. Le contexte [ 15 ] Gestion de Portefeuille Natcan Inc. (« Natcan ») est une société par actions constituée en vertu de la LSAQ.
De sa mise en place et jusqu’à la clôture de ses activités en 2012, Natcan œuvre dans le domaine de la gestion de portefeuilles et de placements pour le compte de la Banque Nationale du Canada (« BNC » ou « la Banque ») et de ses filiales et, accessoirement, pour celui d’autres clients institutionnels. [ 16 ] L’intimée PBN, une société par actions constituée en vertu de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [7] , œuvre dans le domaine de l’épargne collective et de la planification financière en plus d’agir en qualité de concepteur et de promoteur de fonds communs de placement. [ 17 ] 9130 est une société de portefeuilles constituée en vertu de la LSAQ, dont la seule activité consiste à détenir les actions de Natcan. [ 18 ] Jusqu’au printemps 2012 et depuis un nombre d’années qui varie dans l’un et l’autre cas, les appelants sont à l’emploi Natcan.
Ils dirigent des équipes de gestionnaires ou assurent la gestion de portefeuilles d’investissements pour le compte de la Banque et de ses filiales et, accessoirement, pour celui d’autres clients institutionnels.
[ 19 ] Outre le salaire de base et les bonus reliés à la performance qui leur sont versés, chaque appelant bénéficie du programme de bonification à long terme de Natcan (« Programme de bonification Natcan »). [ 20 ] Ce programme [8] de leur employeur Natcan prévoit notamment : 1. But du programme 1.1 Le Programme est destiné aux personnes clés que Gestion de portefeuille Natcan Inc. vise à retenir à son emploi, tout en maximisant la croissance et la profitabilité de la compagnie. 2.
Admissibilité 2.1 Les employés de Natcan de même que les hauts dirigeants de Banque Nationale du Canada (ci-après appelée la « Banque ») qui peuvent influencer de façon significative la croissance et la profitabilité de l’entreprise sont admissibles au Programme.
Ces employés et dirigeants sont choisis par le président de Gestion de portefeuille Natcan Inc. et le président – banque des marchés financiers, placements et trésorerie de Banque Nationale du Canada. 2.2 Toute personne identifiée comme étant admissible au Programme (un « Participant ») pourra participer indirectement à l’actionnariat de Natcan en souscrivant des actions ordinaires du capital-actions de 9130-1564 Québec Inc. (« HoldCo »), une société de portefeuille qui a été mise en place afin de regrouper en un seul bloc la majorité des personnes qui étaient actionnaires minoritaires de Natcan en date du 16 juin 2003.
À l’aide des fonds provenant de la souscription du Participant dans le capital-actions de HoldCo, le conseil d’administration de HoldCo devra, à son tour, procéder à une souscription d’actions ordinaires catégorie A du capital-actions de Natcan correspondant à l’apport en capital par le Participant dans le capital-actions de HoldCo aux termes et conditions énoncées à l’article 4 des présentes.
Il est entendu que la Banque, Placements Banque Nationale Inc. (« PBN »), HoldCo de même que tout autre actionnaire de Natcan pourront valablement détenir les actions de Natcan tel que prévu dans les documents constitutifs de Natcan, dans ses règlements généraux de même que dans la convention des actionnaires de Natcan datée du 16 juin 2003, tels qu’amendés de temps à autre. 3. Début et durée du programme 3.1 Le Programme a pris effet en date du 1 er octobre 1992. Sa durée est indéterminée.
Le Programme inclut les modifications en dates effectives des 1 er novembre 1993, 4 mai 1994, 31 octobre 1996, 28 janvier 1997, 31 mars 1998, 1 er mai 2001 et le 16 juin 2003. 4.
Mode de fonctionnement du Programme Le programme comporte deux (2) volets distincts : 4.1 Premier volet : Financement et acquisition d’actions catégorie A de HoldCo. […] 4.1.3 Les Actions ordinaires de HoldCo acquises par le Participant lui appartiennent, sous réserve des droits de la Banque et sous réserve des modalités de la convention d’actionnaires intervenue entre tous les actionnaires de HoldCo (la « Convention d’actionnaires de HoldCo »).
Les Actions catégorie A de Natcan acquises par HoldCo lui appartiennent, sous réserves des termes de la convention d’actionnaires intervenue entre les actionnaires de Natcan. […] 4.2 Deuxième volet : Bonification, remboursement du prêt, libération et disposition des Actions ordinaires de HoldCo. […] 4.2.4 Le Participant n’est autorisé à vendre ses Actions ordinaires de HoldCo libérées qu’en faveur de HoldCo. Nonobstant ce qui précède, les administrateurs de HoldCo pourront autoriser, à leur discrétion, le transfert par un Participant de tout ou
partie des Actions ordinaires de HoldCo qu’il détient à (
i) la Banque, (ii) PBN ou (iii) à un ou plusieurs Participant(
s) préalablement désigné(
s) par les administrateurs de HoldCo. 5. Modalités d’acquisition des actions par les participants et convention d’actionnaires […] 5.2 Les relations entre HoldCo et chaque Participant au Programme sont établies à l’intérieur de la Convention d’actionnaires de HoldCo à laquelle chaque Participant a l’obligation d’adhérer. 5.3 Toute offre d’achat d’Actions catégorie A de Natcan qui sera faite par Natcan à HoldCo en application de ce Programme devra faire l’objet d’une acceptation écrite par la Banque ou PBN. 6.
Terminaison du programme Le Programme peut prendre fin dans les conditions suivantes : 6.1 Terminaison du Programme par Natcan ou perte de la qualité d’actionnaire du Participant par suite de l’exercice d’une option d’achat 6.1.1 Natcan peut décider en tout temps de mettre un terme à ce Programme. Par ailleurs, le Participant pourrait perdre sa qualité d’actionnaire de HoldCo, par suite de l’exercice de l’option d’achat de HoldCo prévue à la Convention d’actionnaires liant les
Participants à cette dernière. […] 6.1.6 La Banque et PBN bénéficient d’une option d’achat portant sur la totalité des Actions catégorie A de Natcan détenues par HoldCo. Si la Banque ou PBN exercent leur option d’achat, ils devront remettre à HoldCo un montant représentant la valeur totale des Actions catégorie A de Natcan détenues par HoldCo. Les modalités d’achat (valeur des Actions catégorie A de Natcan, au moment de la transaction, etc.) sont déterminées dans la Convention d’actionnaires de Natcan.
Si la Banque ou PBN exerce son option, HoldCo et chaque Participant assumeront les conséquences fiscales pouvant découler de cette transaction. 6.2 Cessation d’emploi du Participant ou perte de sa qualité d’actionnaire par suite de l’exercice d’une option de vente par ce dernier, ou vente d’actions de sa société de portefeuille . 6.2.1 Advenant la cessation d’emploi du Participant au sein de Natcan ou au sein de la Banque, l’exercice par le Participant de l’option de vente prévue à la Convention d’actionnaires de HoldCo ou la vente par le Participant d’actions de sa société de portefeuille en faveur d’un tiers en contravention des dispositions de la Convention d’actionnaires de HoldCo, le prêt consenti par la Banque devra être remboursé dans un délai maximum de trente (30) jours.
Au-delà de ce délai, HoldCo devra acheter pour annulation les Actions ordinaires de HoldCo détenues par ce Participant et, moyennant la remise au Participant de l’avis écrit mentionné à la Convention d’actionnaires de HoldCo, HoldCo procédera à la vente, en faveur de la Banque, PBN ou Natcan (au choix de la Banque), des Actions catégorie A de Natcan tel que prévu à l’article 6.1.2. La Banque se remboursera de tout solde dû par un Participant à même le produit de la transaction de vente des Actions catégorie A de Natcan si la Banque procède elle-même à cette acquisition.
Nonobstant ce qui précède et tel que prévu au paragraphe 6.1.2 des présentes, les administrateurs de HoldCo peuvent, dans les cas mentionnés à l’article 6.2, autoriser, à leur discrétion, le transfert par un Participant de la totalité (et non moins que la totalité) des Actions ordinaires de HoldCo qu’il détient à (
i) BNC, (ii) à PBN ou (iii) à un ou plusieurs Participant(
s) préalablement désigné(
s) par les administrateurs de HoldCo. […] 7. Types de revenus et conséquences fiscales Les revenus tirés du Programme prennent les formes suivantes : 7.1 Dividende La propriété des Actions ordinaires de HoldCo acquises à même le prêt consenti par la Banque génère un revenu de dividende pour le Participant. Ce revenu est imposable dans l’année où il est gagné. 7.2 Propriété des Actions Il est prévu que les Actions ordinaires de HoldCo se transigeront à leur valeur aux livres.
Les conséquences fiscales qui découleraient d’une augmentation de la plus-value des Actions ordianires de HoldCo (soit la valeur marchande par rapport à la valeur aux livres) constatée au moment d’une transaction de vente, seront à la charge du Participant. De même, tout gain en capital, dividende, dividende présumé de même que toute autre conséquence fiscale sera à la charge du Participant.
À l’inverse, toute perte fiscale qui pourrait découler d’une transaction sera à l’avantage du Participant. 7.3 Le prêt Un prêt consenti à des conditions préférentielles se traduit par un avantage imposable pour le Participant. Le produit du prêt étant par ailleurs utilisé à des fins de placements, une déduction fiscale est possible dans l’état actuel des lois.
Tout différentiel de prêt qui pourrait être remboursé à la Banque par Natcan, au nom du Participant, entraînera un avantage fiscal pour le Participant qu’il devra assumer. [ 21 ] La Convention d’actionnaires de 9130, intervenue le 16 juin 2003 et à laquelle réfère le Programme de bonification de Natcan (notamment aux articles 2.2, 3.1, 4.1.3, 5.2, 6.1.1 et 6.2.1 précités), énonce notamment ce qui suit [9] : ATTENDU que les Actionnaires, en acceptant de participer au Programme de bonification à long terme de Gestion de portefeuille Natcan Inc. (« Natcan »), ont accepté d’être automatiquement liés par la présente convention d’actionnaires conclue en date du 16 juin 2003 (la « Convention »); ATTENDU que, par leur adhésion à la présente Convention, les Actionnaires souhaitent établir certains de leurs droits et obligations à l’égard de HoldCo; En considération de leurs engagements et accords mutuels, les parties aux présentes conviennent de ce qui suit : […] 1.2 Priorité de la convention Les dispositions de la présente Convention, telle qu’elle peut être modifiée de temps à autre, auront toujours préséance sur les dispositions des statuts et des règlements de HoldCo qui ne seraient pas compatibles avec elle et les Actionnaires renoncent expressément à invoquer l’application de telles dispositions des statuts et règlements. […]
2.1 Actionnariat de HoldCo Les administrateurs de HoldCo pourront inviter de temps à autre un Actionnaire déjà présent ou tout nouvel Actionnaire à souscrire de nouvelles Actions de son capital-actions uniquement dans le cadre du Programme. […] […] 4.4 Prise de décision Toutes les décisions du conseil d’administration de HoldCo seront prises à la majorité simple des administrateurs présents à une réunion dûment convoquée et tenue, ou du consentement unanime des administrateurs donné par écrit. 4.5 Activité de HoldCo Les activités de HoldCo seront en tout temps limitées uniquement à la détention d’Actions du capital-actions de Natcan.
HoldCo ne pourra exercer aucune autre activité. Les Actionnaires reconnaissent et s’engagent à ce que les droits attachés à ces Actions soient exercés en conformité avec tous les engagements et obligations applicables à HoldCo à
titre d’actionnaire de Natcan. 4.6 Aucun passif
Sous réserve de l’approbation du conseil d’administration de HoldCo constatée par écrit, les parties reconnaissent et acceptent qu’il ne devra y avoir aucun passif, dette ou autre créance au bilan de HoldCo à tout moment, exception faite des sommes payables en vertu du contrat de service intervenu entre HoldCo et Natcan le 16 juin
Article 5- Options d’achat et de vente d’actions 5.1 Option d’achat de HoldCo HoldCo peut, en tout temps et pour quelque motif que ce soit, acheter tout ou
partie des Actions émises et/ou détenues par un Actionnaire, sur simple avis écrit à cet effet. Conformément au Programme et sous réserve de l’article 8 des présentes, les administrateurs de HoldCo pourront autoriser, à leur discrétion, l’acquisition de tout ou
partie des Actions détenues par un Actionnaire par (
i) BNC, (ii) par PBN ou (iii) par un ou plusieurs Actionnaire(
s) préalablement désigné(
s) par les administrateurs de HoldCo. L’achat s’effectue à la date et à la valeur prévue à l’article 6. 5.2 Option de vente d’un Actionnaire Un Actionnaire peut, en tout temps et pour quelque motif que ce soit, vendre tout ou
partie de ses Actions à HoldCo pour annulation, sur simple avis écrit à cet effet.
Sous réserve de l’article 8, les administrateurs de HoldCo pourront autoriser, à leur discrétion, le transfert par un Actionnaire de tout ou
partie des Actions qu’il détient à (
i) BNC, (ii) à PBN ou (iii) à un ou plusieurs Actionnaire(
s) préalablement désigné(
s) par les administrateurs de HoldCo. La vente s’effectue à la date et à la valeur prévue à l’article 6 des présentes.
Article 6 – Valeur et date des transferts 6.1 Valeur Les Actions de HoldCo se transigent à leur valeur aux livres, à la date de la transaction. Cette valeur aux livres est déterminée sur la base des derniers états financiers mensuels de HoldCo et sur la valeur des actions de Natcan détenues par HoldCo. 6.2 Date des transferts Les Actions sont transférées vingt (2) jours ouvrables suivant la réception de l’avis mentionné aux articles 5.1 et 5.2 selon le cas. […]
Article 8 – Interdiction de vendre les actions ou de les grever 8.1 Interdiction de vente Chaque Actionnaire convient de ne pas vendre, céder ou autrement disposer, de quelque façon que ce soit, sauf de la manière spécifiquement prévue à la présente Convention, des Actions qu’il détient.
Sous réserve du programme, chaque Actionnaire convient également de ne pas vendre, céder ou autrement disposer de tout droit ou intérêt dans les Actions s’y rapportant, ni d’hypothéquer, nantir ou autrement grever d’une charge quelconque les Actions, ou tout droit ou intérêt dans celles-ci s’y rapportant. Un Actionnaire ne pourra vendre, céder ou disposer des Actions qu’il détient uniquement qu’en faveur de HoldCo aux termes et conditions énoncées à l’article 6 des présentes. Nonobstant ce qui précède, les administrateurs de HoldCo pourront autoriser, à leur discrétion, le transfert par un Actionnaire de tout ou
partie des Actions qu’il détient à (
i) BNC, (ii) à PBN ou (iii) à un ou plusieurs Actionnaire(
s) préalablement désigné(
s) par les administrateurs de HoldCo. Ce transfert d’Actions se fera conformément aux termes et conditions prévus à l’article 6 des présentes. 8.2 Inopposabilité Tout prétendu transfert, vente ou cession d’Actions qui contreviendrait de quelque manière que ce soit à une disposition des présentes sera totalement nul et de nul effet et ne sera pas reconnu par HoldCo.
[…]
Article 9 – Durée de la convention 9.1 Perte de la qualité d’actionnaire Un Actionnaire cesse d’être actionnaire de HoldCo dans les circonstances prévues au Programme.
Sous réserve du paragraphe 9.3, la présente convention prend alors automatiquement fin à son endroit. […] 9.3 Vente automatique des Actions détenues par un Actionnaire Suite à la perte de la qualité d’actionnaire par un Actionnaire, dans le cadre des articles 9.1 et 9.2 qui précèdent, ce dernier doit se départir de toutes les Actions qu’il détient dans HoldCo selon l’article 8.1 de la présente convention. Nonobstant les termes des paragraphes 9.1 et 9.2, tous les articles portant sur le transfert d’Actions demeurent en vigueur à l’égard de l’Actionnaire. Nonobstant les termes du présent
article 9.3, les administrateurs de HoldCo pourront autoriser, à leur discrétion, le transfert par un Actionnaire de tout ou
partie des Actions qu’il détient à (
i) BNC, (ii) à PBN ou (iii) à un ou plusieurs Actionnaire(
s) préalablement désigné(
s) par les administrateurs de HoldCo.
Ce transfert d’Actions se fera conformément aux termes et conditions prévus à l’article 6 des présentes. 9.4 Paiement de l’achat Afin de financer l’achat pour annulation prévu à l’article 9.3, HoldCo doit vendre à BNC, PBN ou Natcan, au choix de BNC, un nombre d’actions du capital-actions de Natcan correspondant au nombre d’Actions devant être achetées pour annulation par HoldCo à des termes et conditions devant être convenus entre HoldCo et l’acheteur, selon le cas. […] 12.1 Dépôt des Actions En application du Programme, chaque Actionnaire reconnaît avoir déposé auprès du Secrétariat corporatif de Natcan les certificats d’Actions qu’il détient.
Ces certificats d’Actions ont été endossés en blanc par chaque Actionnaire pour fins de transfert. Natcan sera chargé de conserver les certificats d’Actions pour toute la durée de la présente Convention afin de s’assurer de la pleine et complète exécution des obligations incombant à chaque Actionnaire en vertu des présentes. […]
Article 20 - Intervention 20.1 HoldCo intervient aux présentes. Elle déclare avoir pris connaissance de cette Convention et accepte d’être liée par ses dispositions. Elle s’engage de plus à ne poser aucun geste qui, directement ou indirectement, pourrait y contrevenir. [ 22 ] Quant à la convention d’actionnaires de Natcan qui lie HoldCo, ainsi que les appelants en qualité d’actionnaires de HoldCo aux termes de l’article 4.5 de la Convention d’actionnaires de HoldCo précitée, elle prévoit :
ARTICLE 5 – OPTIONS D’ACHAT ET DE VENTE D’ACTIONS 5.1 Option d’achat de BNC et de PBN BNC et/ou PBN peuvent, en tout temps et pour quelque motif que ce soit, acheter tout ou
partie des Actions de Natcan détenues par HoldCo sur simple avis écrit à cet effet, le tout sous réserve de toute approbation des autorités réglementaires, le cas échéant. L’achat s’effectue à la date et à la valeur prévue à l’article 6 des présentes. 5.2 Option de vente de HoldCo HoldCo peut, en tout temps et pour quelque motif que ce soit, vendre tout ou
partie de ses Actions à BNC et/ou PBN, sur simple avis écrit à cet effet. La vente s’effectue à la date et à la valeur prévue à l’article 6 des présentes.
ARTICLE 6 – VALEUR ET DATE DES TRANSFERTS 6.1 Valeur Dans le cadre des transactions prévues à l’article 5 ci-haut, les Actions ordinaires de Natcan se transigent à leur valeur aux livres, à la date de la transaction. Cette valeur aux livres est déterminée sur la base des derniers états financiers mensuels de Natcan.
Les Actions privilégiées se transigent à une valeur équivalant au montant versé sur ces Actions privilégiées lors de leur souscription, cette valeur devant être accompagnée d’un montant équivalant aux dividendes accumulés et non payés à la date de la Clôture (tel que ci-après défini au paragraphe 6.2). 6.2 Date des transferts Dans le cadre des transactions prévues à l’article 5 ci-haut, les Actions sont transférées vingt (20) jours ouvrables suivant la
réception de l’avis mentionné au paragraphe 5.1 ou 5.2, selon le cas (la « Clôture »).
ARTICLE 11 – CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES DE HOLDCO 11.1 Signature d’une Convention d’actionnaires BNC et PBN acceptent que HoldCo soit actionnaire de Natcan à la condition expresse que les actionnaires de HoldCo signent une convention d’actionnaires identique à celle jointe à l’annexe A des présentes. HoldCo s’engage à ce que la convention d’actionnaires de HoldCo ne soit jamais modifiée sans le consentement préalable et écrit de BNC.
HoldCo s’engage à ce que les termes de la convention d’actionnaires de HoldCo soient appliqués et respectés par les actionnaires de HoldCo et par cette dernière [10] . [ 23 ] En 2011, alors que les activités de gestions d’actifs de la Banque se déroulent sous la gouverne de Natcan depuis de nombreuses années, BNC décide d’envisager un changement stratégique d’importance. [ 24 ] Le témoin Brian Adam Davis explique les grandes lignes de ce choix stratégique de la Banque en ces termes : (…) it would be very ordinary for virtually all of our bank competition to have their Natcan equivalent be a permanent member of their family, our Natcan, unfortunately from a business standpoint, had stalled, its financial growth, the attraction of new assets, it just was not growing and it didn’t seem to have the prospect of growth that we felt we needed in the long term.
And this had been a condition of Natcan’s situation for some time. So we felt that we needed to do something very significant to make Natcan more meaningful for us and that meant either we figure out something we could buy that would give it perhaps more critical mass, to become a bigger player, or failing that to consider other alternatives. And ultimately because Natcan was struggling and we didn’t see a better alternative approach, we concluded that finding a place to sell Natcan was perhaps the best path. At the same time, as an institution we needed to have a relationship that would replace Natcan.
We had lots of assets, many, many billions of dollars of client assets that we had responsibility for and we needed to find a good home to have those assets managed. And at the same time, that’s a valuable asset of the Bank, those dollars are client money but the Bank has, within the sphere of its responsibility to find a home for them, that’s a lot of value that the Bank can bring to its own institution. So strategically it was felt necessary to find a new a new way to value our investment management relationships beyond simply owing Natcan.
Well, once we strategically had found a different way to approach our involvement in asset management, in this sense once we had decided that instead of managing it with a subsidiary that we would, in effect, partner with somebody else, we had the objective of maximizing the value of the business that we were selling, we had the objective of ensuring that because it was going to Fiera that … and we envisioned becoming a major shareholder of Fiera, we wanted to make sure we, the Bank, played an important role in Fiera’s future.
So that’s from a shareholder’s standpoint. [11] [ 25 ] Ce changement stratégique se concrétise finalement le 2 avril 2012, par la réalisation d’une transaction impliquant : • la vente des actifs de Natcan à une tierce partie, Fiera Sceptre inc. (« Fiera »), au prix indiqué au contrat de 309 millions de dollars, payés en
partie au comptant et en
partie en actions de Fiera; • la conclusion d’une entente de gestion d’actifs entre BNC et Fiera pour une période d’au moins 7 années et la mise en place d’un partenariat entre BNC et Fiera; et • la fin des activités de Natcan et des emplois de ceux et celles qui y œuvraient. [ 26 ] C’est à la suite de cette décision de la Banque et en raison de certaines étapes spécifiques de sa mise en œuvre que le présent litige prend forme. [ 27 ] Au début du mois de février 2012, alors que les négociations qui sont en cours depuis quelques mois progressent, BNC, PBN et Natcan anticipent la conclusion d’une entente prochaine avec Fiera. [ 28 ] Le 14 février 2012, les administrateurs de 9130 adoptent une résolution qui édicte : Présents : Pascal Duquette Michel Falk Michael Quigley étant tous les administrateurs de 9130-1564 Québec inc. formant quorum et ayant été dûment convoqués, l'assemblée est déclarée legalement constituée.
M. Pascal Duquette préside la réunion et M me Michèle Jenneau agit à
titre de secrétaire. 1. DROIT D'OPTION D'ACHAT ATTENDU QUE A. 9130-1564 Québec Inc. (la « société ») est actuellement propriétaire d'environ 29% des actions de catégorie A et de 8,7% des actions de catégorie D de Gestion de portefeuille Natcan inc. (« Natcan ») ;
B. Placements Banque Nationals inc. (« PBN ») est actuellement propriétaire de la majorité des actions en circulation de la société et d'environ 30,92 % des actions de catégorie A de Natcan; C. PBN souhaite acquérir la totalité des actions en circulation de la société dont elle n'est pas déjà propriétaire (les « actions restantes »); D.
En application de l’article 5.1 de la convention des actionnaires de la société datée du 16 juin 2003 (la « convention des actionnaires »), le conseil d'administration de la société peut en tout temps et pour quelque motif que ce soit, acheter les actions restantes sur simple avis écrit à cet effet et peut autoriser PBN à acquérir les actions restantes visées (le « droit d'option d'achat »), moyennant un prix d'achat correspondant à la valeur aux livres des actions restantes à la date de l’opération d'acquisition des actions restantes conformément à la convention des actionnaires de la société; IL EST RÉSOLU ce qui suit :
Sous réserve de l’obtention de toutes les autorisations règlementaires nécessaires, l'exercice du droit d'option d'achat et l'acquisition des actions restantes visées par PBN, moyennant un prix d'achat correspondant à la valeur aux livres des actions restantes à la date de l'opération d'acquisition des actions restantes, conformément à la convention des actionnaires de la société, est par les présentes approuvée et autorisée. 2. La cession des actions restantes à PBN est par les présentes approuvée et autorisée. [12] [ 29 ] Le même jour, PBN adopte ce qui suit : « ATTENDU QUE A.
Placements Banque Nationale inc. (la « Société ») est actuellement propriétaire de la majorité, soit environ 52,58 % des actions en circulation de 9130-1564 Québec inc. (« 9130-1564 ») et d’environ 30,92 % des actions de catégorie A de Gestion de portefeuille Natcan Inc. (« Natcan »); B. 9130-1564 est actuellement propriétaire d’environ 29 % des actions de catégorie A et de 8,7 % des actions de catégorie D de Natcan; C.
La société souhaite acquérir la totalité des actions en circulation de 9130-1564 dont elle n’est pas déjà propriétaire (les « actions restantes ») moyennant un prix d’achat correspondant à la valeur aux livres des actions restantes à la date de l’opération, le tout sujet à l’approbation préalable du conseil d’administration de 9130-1564, conformément à l’article 5.1 de la convention des actionnaires de 9130-1564 datée du 16 juin 2003 (la « convention des actionnaires »); IL EST RÉSOLU ce qui suit : DROIT D’OPTION D’ACHAT
Sous réserve de l’obtention de toutes les autorisations réglementaires nécessaires et de l’approbation du conseil d’administration de 9130-1564, l’acquisition par la Société des actions restantes moyennant un prix d’achat correspondant à la valeur aux livres des actions restantes à la date de l’opération, conformément à l’article 5.1 de la convention des actionnaires, est par la présente approuvée et autorisée. 2.
Chaque administrateur ou dirigeant de la société reçoit par la présente l’autorisation et la directive, pour le compte de la Société, de signer et de remettre quelqu’autre instrument, document ou convention, de prendre ou de veiller à ce que soit prise quelqu’autre mesure en vue de réaliser l’intention et l’objet de la présente résolution, y compris, notamment de déposer les documents et de faire les demandes en vertu de la législation en valeurs mobilières, de signer et de remettre quelqu’autre instrument, document ou convention, et de payer les droits y afférents, qu’il juge nécessaire, approprié ou souhaitable. » [13] [ 30 ] Le lendemain, le 15 février 2012, 9130 avise les appelants formellement de l’exercice de l’option d’achat de leurs actions, la lettre transmise à chacun par courrier recommandé étant ainsi rédigée : 9130-1564 QUÉBEC INC .
Le 15 février 2012 PAR COURRIER RECOMMANDÉ Michael Quigley […] Westmount (Québec) […] Objet : Achat de vos actions dans le capital-actions de 9130-1564 Québec Inc. (la « Société ») Monsieur, En application de l’article 5.1 de la convention des actionnaires de la Société datée du 16 juin 2003 (la « Convention »), nous vous informons par les présentes de l’exercice de l’option d’achat de toutes les actions que vous détenez dans le capital-actions de la Société, soit un nombre total de 27 716 actions ordinaires, représentées respectivement par les certificats portant les numéros O-55 (13 858 actions ordinaires) et OA-O-76 (13 858 actions ordinaires) (les « Actions »).
Tel qu’autorisé par le conseil d’administration de la Société,
l’achat de vos Actions s’effectuera par Placements Banque Nationale Inc. Conformément à la Convention, (
i) la prise d’effet de l’achat des Actions aura lieu le 20 e jour ouvrable suivant la réception du présent avis, soit le ou vers le 14 mars 2012 (la « Clôture ») et; (ii) un chèque vous sera transmis à la Clôture à
titre de prix d’achat de vos Actions, à un montant correspondant à la valeur aux livres des Actions tel que déterminée à l’article 6.1 de la Convention après dividende, moins les sommes qui sont dues par vous à la Banque Nationale du Canada aux termes de deux conventions de prêt et d’hypothèque de valeurs mobilières datées respectivement du 31 octobre 2005 et du 21 novembre 2008. Veuillez de plus noter que la réalisation de la Clôture est subordonnée à l’obtention de toutes les autorisations réglementaires nécessaires. Veuillez recevoir, Monsieur, nos plus cordiales salutations. 9130-1564 QUÉBEC INC . Par ————————————— NOM : Pascal Duquette
TITRE : Président [14] [ 31 ] Le 24 février 2012, une entente intervient entre BNC, Natcan et Fiera, aux termes de laquelle Fiera fera l’acquisition, à la clôture de la transaction, de la quasi-totalité des actifs et des opérations de Natcan, moyennant une contrepartie de 309,5 millions de dollars sujette à des ajustements [15] . [ 32 ] Le 27 février 2012, la nouvelle de l’entente entre BNC, Natcan et Fiera est rendue publique. [ 33 ] Le 1 er mars 2012, Natcan fait parvenir à chacun des appelants une lettre de fin d’emploi [16] . [ 34 ] Le 15 mars 2012, aux termes des clauses 5.1 et 6 des conventions unanimes des actionnaires de 9130 et de Natcan (reproduites aux paragr. [21] et [22] des présents motifs), PBN rachète les actions que les appelants détiennent dans le capital-actions de 9130 à la valeur aux livres apparaissant aux derniers états financiers mensuels de 9130, soit ceux en date du 29 février 2012 [17] . [ 35 ] Quelques semaines plus tard, comme prévu, les actifs de Natcan sont vendus à Fiera pour une somme substantielle, de sorte que la valeur des actions de Natcan est de très loin supérieure au prix d’environ 12,80 $ l’action que les appelants ont reçu. [ 36 ] L’exercice de l’option d’achat de leurs actions à la valeur aux livres de ces actions établie selon les états financiers du 29 février 2012 constitue, selon les appelants, de l’oppression ou un abus de droit dont ils sont les victimes. [ 37 ] Le 27 mars 2012, ils entreprennent leur recours auprès de la Cour supérieure pour obtenir que le prix de leurs actions dans 9130 soit fixé selon la valeur de la vente des actifs de Natcan à Fiera, mais ils ne réclament pas d’indemnités de fin d’emploi aux termes des articles 2091 et 2094 C.c.Q .
Les conclusions de leur requête introductive d’instance sont ainsi rédigées : GRANT the present Motion to Institute Proceedings; DECLARE the Defendants' conduct oppressive and abusive; ORDER the purchase of Plaintiffs' shares at their book value taking into account the value received from the Transaction; The whole WITH COSTS , including all expert fees . [18] [ 38 ] En défense et demande reconventionnelle, PBN, 9130 et Natcan soutiennent que la réclamation portant sur le prix des actions est mal fondée et que les appelants ont reçu tout ce à quoi ils avaient droit dans les circonstances.
Les conclusions recherchées sont les suivantes : REJETER la requête introductive d'instance; DÉCLARER que la Défenderesse et les Mises en cause ont rempli à l'égard des Demandeurs toute obligation légale ou contractuelle relative au délai congé ou à une indemnité en tenant lieu, s'il en est; LE TOUT avec les entiers dépens, incluant les frais d'expert. [19] [ 39 ] En défense reconventionnelle, les appelants Quigley, Chouinard et Jackson plaident le caractère légitime de leurs refus des offres de fin d’emploi et, sans être tenus de souscrire aux diverses conditions dont ces offres étaient assorties, ils demandent au tribunal de condamner Natcan à leur verser les sommes y offertes, mais refusées.
Les conclusions de cette procédure des appelants sont les suivantes : GRANT the Motion to Institute Proceedings and the Present Answer and Cross-Defence; DISMISS the Defendant and the Mis en cause's Defence and Cross-Demand ; DECLARE the Defendants' conduct oppressive and abusive; ORDER the purchase of Plaintiffs' shares at their book value taking into account the value received from the Transaction;
ORDER the payment, by the Mis en cause Gestion de portefeuille Natcan Inc. to the Plaintiffs Michael Quigley, Gilles Chouinard and Mark Jackson of their notice of termination calculated pursuant to the terms of the initial offers of termination (P·12); The whole WITH COSTS , including all expert fees. [20] [ 40 ] En raison de leur fin d’emploi découlant de la vente de tous ses actifs et dans le respect de la politique de fin d’emploi alors en vigueur, les appelants Quigley, Jackson et Chouinard ont reçu de Natcan la combinaison de délai de congé travaillé et d’indemnité tenant lieu de délai de congé ( art. 2091 et 2092 C.c.Q .) que voici : • Quigley : un préavis travaillé de 8 semaines plus une période de préavis de 19,5 semaines sous forme d’indemnité de fin d’emploi, soit un total de 27,5 semaines. • Jackson : un préavis travaillé de 8 semaines plus une période de préavis de 9 semaines sous forme d’indemnité de fin d’emploi, soit un total de 17 semaines. • Chouinard : un préavis travaillé de 8 semaines plus une période de préavis de 10,5 semaines sous forme d’indemnité de fin d’emploi, soit un total de 18,5 semaines.
L’analyse des moyens d’appel [ 41 ] Je rappelle les trois moyens d’appel proposés par les appelants : • Premier moyen : le juge a commis une erreur de droit en omettant d’analyser l’argument proposé voulant que les gestes de PBN constituent un manquement à l’obligation de bonne foi. • Deuxième moyen : le juge a commis une erreur mixte de fait et de droit en retenant que les appelants n’avaient pas d’attentes raisonnables d’être traités équitablement et justement à l’égard de la transaction de Fiera. • Troisième moyen : le juge a erré en droit en refusant d’accorder à certains appelants les indemnités de fin d’emploi qui leur avaient été offertes par Natcan. [ 42 ] La théorie de cause des appelants repose sur une vision d’oppression, d’abus de droit ou de comportement contraire à la bonne foi de la part de l’intimée PBN. [ 43 ] J’aborde le premier moyen d’appel fondé sur une prétendue omission d’analyse sous la rubrique (le sous-titre) « l’argument de manquement à l’obligation de bonne foi ».
Je discute du second moyen d’appel sous celle de « la non-participation des appelants dans le prix de vente reçu de Fiera ». Enfin, quant au troisième moyen d’appel, il en est question à la rubrique « les indemnités de fin d’emploi ».
L’argument de manquement à l’obligation de bonne foi [ 44 ] Les appelants plaident que le juge a omis d’analyser un argument distinct de celui des attentes raisonnables en matière d’abus et d’oppression, soit l’argument d’un manquement à l’obligation de bonne foi aux termes des articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q. [ 45 ] Tout en reconnaissant, en quelque sorte, ne jamais avoir eu espoir de participer à un partage de la valeur des actifs de Natcan, car jamais ils n’ont envisagé l’hypothèse d’une telle vente lorsqu’ils sont devenus actionnaires de 9130, les appelants plaident qu’ils ont droit au partage de la valeur de ces actifs, même en l’absence de toute attente raisonnable à cet égard, en raison de la portée de ce qu’impose l’obligation de bonne foi à PBN, 9130 et Natcan. [ 46 ] Puisque la Banque a choisi de mettre fin aux activités de Natcan et de vendre tous les actifs de celle-ci, les appelants soutiennent que l’obligation de bonne foi, à elle seule, imposait le rachat de leurs actions à une date où le prix payé prendrait en compte l’impact de la transaction de vente d’actifs réalisée dans le calcul de la valeur aux livres des actions. [ 47 ] Ainsi, malgré les termes de la convention d’actionnaires de 9130 (reproduits au paragr. [21] des présents motifs) et ceux du Programme de bonification (reproduits au paragr. [20] des présents motifs), 9130 aurait manqué à son obligation de bonne foi en approuvant et autorisant l’exercice du droit de rachat des actions par PBN en février 2012 et PBN, à la sienne, en procédant à ce rachat.
Selon les appelants, de tels manquements auraient dû conduire le juge à accueillir leurs demandes. [ 48 ] Je conviens que « ce n’est pas parce qu’une
partie contractante est titulaire d’un droit qu’elle peut en user de manière abusive » [21] . C’est d’ailleurs ce que prévoient les articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q ., ainsi rédigés :
6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. 6. Every person is bound to exercise his civil rights in accordance with the requirements of good faith. 7.
No right may be exercised with the intent of injuring another or in an excessive and unreasonable manner, and therefore contrary to the requirements of good faith. 1375.
The parties shall conduct themselves in good faith both at the time the obligation arises and at the time it is performed or extinguished. [ 49 ] Cela dit, je retiens que « l’obligation implicite d’agir de bonne foi et de façon équitable ne peut pas, et ne doit pas, avoir pour effet de rendre caduques les règles contractuelles » [22] . [ 50 ] Selon ce qu’énonce la Cour dans Churchill Falls , en adoptant les articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q ., le législateur québécois n’a ni souhaité donner une telle extension à la notion de bonne foi ni voulu que « le juge exerce sur les parties une sorte de magistère moral entre la conclusion et la terminaison du contrat, au point d’introduire une forme de justice distributive dans les relations entre cocontractants » [23] . [ 51 ] Si « veiller aux intérêts de son cocontractant suppose que l’on fasse tout ce que l’on est raisonnablement en mesure de faire afin qu’il accomplisse ses obligations et reçoive ce à quoi il a droit » [24] , cela ne signifie pas qu’une
partie soit tenue de s’appauvrir pour mieux enrichir l’autre. [ 52 ] Comme l’écrit la professeure Grégoire, « la bonne foi ne peut aller jusqu’à une obligation de conférer un avantage en parfaite « fraternité » à autrui pour des raisons de cohérence » [25] : [65] Le principe directeur de bonne foi montre bien que la
partie contractante, lorsqu’elle exécute ses obligations contractuelles, devrait prendre en compte comme il se doit les intérêts légitimes de son partenaire contractuel . Même si la « prise en compte comme il se doit » des intérêts de l’autre
partie variera en fonction du contexte de la relation contractuelle, elle n’oblige pas la
partie à servir ces intérêts dans tous les cas. Elle exige simplement que la
partie ne cherche pas de mauvaise foi à nuire à ces intérêts. Ce principe général présente des différences conceptuelles marquées par rapport aux obligations beaucoup plus rigoureuses du fiduciaire. Contrairement aux obligations qui incombent au fiduciaire, l’exécution de bonne foi ne fait pas entrer en jeu les devoirs de loyauté envers l’autre
partie contractante ou une obligation de veiller en priorité aux intérêts de l’autre
partie contractante . [26] [Soulignements ajoutés] [ 53 ] En l’espèce, et comme on le verra sous la rubrique d’analyse suivante, le juge a retenu que les appelants avaient accepté que 9130, la Banque, Natcan ou PBN puissent racheter leurs actions dans le capital-actions de 9130 en tout temps et en toutes circonstances et qu’ils n’avaient aucune attente raisonnable (ou légitime) de participer dans la valeur marchande des actifs de Natcan.
Le juge a aussi constaté que les appelants avaient reçu de PBN, au moment du rachat de leurs actions en mars 2012, tout ce à quoi ils avaient droit conformément à la convention d’actionnaires de 9130. [ 54 ] Dans ces circonstances, les appelants ne peuvent occulter les dispositions contractuelles auxquelles ils ont validement consenti [27] et l’argument voulant qu’ils aient droit aux conclusions qu’ils recherchent quant au prix à payer pour l’achat de leurs actions sur la seule base d’un argument de manquement à l’obligation de bonne foi, malgré l’absence d’abus ou d’oppression (sujet dont il sera question à la rubrique suivante), doit être rejeté.
La non-participation des appelants dans le prix de vente reçu de Fiera [ 55 ] Les appelants reprochent à PBN de ne pas avoir procédé au rachat de leurs actions selon une valeur qui prenne en compte le prix de vente des actifs de Natcan à Fiera.
En rachetant leurs actions le 15 mars 2012, selon les termes de l’article 6 de la convention des actionnaires quant au prix à payer (un prix d’environ 12,80 $ par action établi depuis les derniers états financiers mensuels de Natcan, soit ceux au 29 février 2012), les appelants plaident que PBN a commis un abus de droit et s’est rendue coupable d’oppression à leur égard. [ 56 ] Selon eux, en qualité d’actionnaires minoritaires de 9130 et dans le contexte de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de la Banque, ils devaient bénéficier des mêmes droits que l’actionnaire majoritaire PBN et pouvaient exiger, en raison de la nécessaire vente de leurs actions dans le capital-actions de 9130, que celle-ci n’ait lieu qu’à un moment où la contrepartie payée prendrait en compte le prix de vente des actifs de Natcan. [ 57 ] Ils ont tort. [ 58 ] En raison des caractéristiques uniques du Programme de bonification de Natcan, du contenu des conventions unanimes des actionnaires auxquelles le texte de ce programme réfère spécifiquement et des faits prouvés en l’espèce, le juge n’a pas retenu ce point de vue.
C’est à bon droit qu’il a décidé de la sorte du recours entrepris.
[ 59 ] Ce recours exercé par les appelants selon les articles 450 à 453 de la LSAQ [28] n’est pas destiné à contrecarrer les termes d’une entente contractuelle à laquelle ils ont donné un consentement libre et éclairé [29] . [ 60 ] Dans Trackcom Systems International [30] , alors qu’il siégeait à notre Cour, le juge Gascon écrivait : [36] As a result, appellate courts owe a high degree of deference to judgments rendered on oppression remedies.
They should interfere sparingly with the exercise of that discretion, that is, merely in circumstances where it is established that it was exercised in an abusive, unreasonable or non-judicial manner. The Court should avoid substituting its opinion for that of the trial judge. It should intervene only when faced with errors of law or decisions rendered on the basis of erroneous principles or irrelevant considerations, or where the judgment is so clearly wrong as to amount to an injustice.
On questions of fact, the standard of review of palpable and overriding error must be strictly applied. [Référence omise] [ 61 ] Dans BCE Inc ., la Cour suprême affirme qu’un « traitement équitable est, fondamentalement, ce à quoi les parties intéressées peuvent « raisonnablement s’attendre » – et le thème central récurrent de toute la jurisprudence en matière d’abus » [31] et qu’une convention d’actionnaires peut être considérée comme l’expression des attentes raisonnables des parties [32] . [ 62 ] Or, comme le juge le souligne au paragr. 77 de son jugement (reproduit au paragr. [11] des présents motifs), et selon ce que prévoient les clauses de la convention unanime d’actionnaires de 9130 (reproduites au paragr. [21] des présents motifs), un rachat des actions détenues par les actionnaires minoritaires (notamment celles détenues par les appelants) était possible en tout temps et pour quelque motif que ce soit à des conditions claires et précises préalablement agréées. [ 63 ] C’est en conformité de ces dispositions que le rachat des actions des appelants a été effectué par PBN le 15 mars 2012, selon la valeur aux livres établie sur la base des états financiers mensuels du 29 février 2012 (les derniers états financiers mensuels disponibles). [ 64 ] Comme on le constate du contenu des paragr. 65 à 94 du jugement de première instance (reproduits au paragr. [11] des présents motifs et que je fais miens), le juge a retenu que les appelants n’avaient pas réussi à démontrer un comportement des parties adverses de nature à frustrer l’une ou l’autre de leurs attentes raisonnables, ce que la preuve étaye largement, sans que les appelants réussissent à pointer d’erreur manifeste et déterminante du juge à cet égard. [ 65 ] En effet, une revue de la preuve confirme : • le caractère discrétionnaire du Programme de bonification de Natcan; • l’interaction entre les statuts d’employé de Natcan et d’actionnaire de 9130, aucun actionnaire minoritaire de 9130 ne pouvant s’attendre à le demeurer en cas de fin d’emploi auprès de Natcan; • la caractéristique essentielle de l’actionnariat minoritaire dans 9130, soit qu’il s’agisse d’un instrument de rémunération; • la clarté des clauses contenues à la convention d’actionnaires de 9130 et à celle de Natcan; • la compréhension adéquate et l’acceptation en toute connaissance de cause de ces conventions d’actionnaires par chacun des appelants; • la connaissance acquise par chacun des appelants que Natcan ou la Banque peut mettre fin, en tout temps et pour quelque motif que ce soit (en toutes circonstances), à leur actionnariat ou le modifier; • l’application à plusieurs reprises, au fils des années, des conventions d’actionnaires, soit l’achat ou le rachat d’actions du capital- actions de 9130 à la valeur aux livres établie selon les derniers états financiers mensuels disponibles (selon les articles 5 et 6 de ces conventions d’actionnaires); • la réception par les appelants, le 15 février 2012, d’un avis officiel de rachat de leurs actions; • le rachat des actions effectué le 15 mars 2012 au prix payé conforme à la valeur aux livres des actions selon les derniers états financiers mensuels disponibles, soit ceux du 29 février 2012. [ 66 ] Dans ces circonstances, cette Cour ne peut intervenir à l’égard de la conclusion du juge voulant qu’il n’y ait ni abus ni oppression puisque : • Le Programme de bonification de Natcan, unique en son genre et à traiter conséquemment comme un cas d’espèce, constitue un outil de rétention d’employés-clés que l’on cherche à rémunérer de la façon la plus intéressante qui soit, notamment sur le plan fiscal; • la détention d’actions par les appelants dans le capital-actions de 9130 est intimement et intrinsèquement liée au Programme de bonification de Natcan, de sorte qu’elle participe d’un privilège plutôt que d’un droit; • les caractéristiques du Programme de bonification et de la détention d’actions dans le capital-actions de 9130 (détention indirecte et sujette à de nombreuses conditions et restrictions) sont connues, comprises et acceptées par chacun des appelants; • les appelants ont accepté, en toute connaissance de cause, la fin de leur actionnariat en tout temps et en toutes circonstances (pour quelque motif que ce soit), selon des conditions précises et préalablement convenues; • l’acquisition des actions se réalise à la valeur aux livres, non à la valeur marchande, de sorte qu’il est normal qu’il en soit de même au moment d’un rachat;
• le rachat a été effectué en toute conformité des dispositions de la convention des actionnaires à laquelle les appelants avaient adhéré et qui délimitait l’étendue de leurs droits. [ 67 ] D’ailleurs, il n’est pas sans intérêt de noter que l’utilisation de la valeur aux livres à l’entrée ainsi qu’à la sortie permet à un employé invité à joindre le Programme de bonification de Natcan de participer pleinement au rendement généré par Natcan au cours de toute sa période d’emploi — via 90 % de profits annuels distribués sous forme de dividendes et via l’accroissement de la valeur aux livres pour ce qui est du 10 % de profits conservés au fil des années, sans débourser un coût d’acquisition d’actions fixé selon leur valeur marchande, de sorte qu’il y a adéquation parfaite entre, d’une part, l’employé en cours d’emploi et, d’autre part, le retour financier auquel il a droit en cours de route ou à la fin, comme l’a exposé la témoin expert Line Racette dont le juge a retenu l’analyse. [ 68 ] Bref, le juge n’a commis aucune erreur justifiant une intervention de cette Cour en rejetant le recours en abus ou oppression entrepris par les appelants.
Les indemnités de fin d’emploi [ 69 ] Comme je le mentionne au paragr. [40] des présents motifs, les appelants Quigley, Jackson et Chouinard ont reçu un délai de congé (composé d’une période de préavis travaillé et d’une indemnité en tenant lieu) de 27,5, 18,5 ou 17 semaines, selon le cas, dans le respect de la politique alors en vigueur. [ 70 ] Avant d’être poursuivie par les appelants, dans le but d’éviter tout litige et de conclure avec chacun une transaction, Natcan leur avait présenté des offres plus attrayantes. [ 71 ] Comme ces offres formaient un tout indissociable, qu’elles comportaient certaines conditions qu’ils n’étaient pas disposés à accepter, les appelants Quigley, Jackson et Chouinard les ont refusées.
Ils avaient évidemment le droit de ce faire, mais ne sauraient maintenant forcer Natcan à les honorer. [ 72 ] Le 27 mars 2012, jour où ils introduisent leur recours devant la Cour supérieure, aucun des appelants ne réclame de Natcan un délai de congé plus long ou une indemnité de départ plus généreuse.
La requête introductive d’instance des appelants ne porte, comme je l’ai illustré au paragr.[37] des présents motifs, que sur le rachat de leurs actions dans le capital-actions de 9130 dans le cadre d’un recours pour manquement à l’obligation de bonne foi, abus et oppression dirigé contre l’intimée PBN et les mises en cause 9130 et Natcan [33] . [ 73 ] Mais voilà qu’à la suite d’une demande reconventionnelle de ces dernières voulant qu’il soit déclaré qu’elles avaient rempli à l’égard des appelants (notamment à l’égard de Quigley, Jackson et Chouinard) toute obligation légale ou contractuelle relative au délai de congé ou à une indemnité en tenant lieu [34] , Quigley, Jackson et Chouinard ont demandé au juge, en défense reconventionnelle, de forcer Natcan à leur verser une indemnité calculée selon le quantum des offres refusées [35] . [ 74 ] Le juge n’a pas acquiescé à cette demande faute de preuve adéquate le justifiant de le faire. [ 75 ] Ni Quigley, ni Jackson, ni Chouinard n’a administré une preuve satisfaisante démontrant que le délai de congé reçu (composé d’un délai de congé travaillé et d’une indemnité en tenant lieu) n’était pas raisonnable ( art. 2091 C.c.Q .).
Aucun d’eux n’a identifié quel aurait été le délai de congé raisonnable ni administré une preuve suffisante de ce qui aurait été raisonnable. [ 76 ] L’analyse de la raisonnabilité d’un délai de congé donné ( art. 2091 C.c.Q .) et la détermination, le cas échéant, de la condamnation à prononcer pour indemnisation du préjudice subi en raison de son insuffisance ( art. 2092 C.c.Q.), est tributaire de faits, d’une preuve. [ 77 ] Le bien-fondé de chaque situation doit être évalué, comme cas d’espèce. [ 78 ] Dans l’arrêt Standard Broadcasting Corp. , le juge Baudouin l’exprimait ainsi : Ce qui constitue un délai-congé raisonnable , dans l'hypothèse d'un contrat à durée indéterminée, est essentiellement une question de fait qui varie avec les circonstances propres à chaque espèce, à partir d'un certain nombre de paramètres connus : nature et importance de la fonction; abandon d'un autre emploi pour l'acquérir; âge, nombre d'années de service et expérience de l'employé; facilité ou difficulté de se retrouver une occupation identique ou similaire; recherche subséquente d'un travail; existence ou inexistence de motifs sérieux au congédiement (Voir: I.
JOLICOEUR, « L'évolution de la notion de délai-congé raisonnable en droit québécois et canadien », Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1993). Le délai-congé a essentiellement une vocation indemnitaire et a pour but de permettre à l'employeur de résilier le contrat et de trouver une autre personne pour le poste devenu vacant, et pour l'employé de lui permettre d'avoir un temps raisonnable pour se retrouver un emploi sans encourir de perte économique (Voir: I. JOLICOEUR, « L'évolution de la notion de délai-congé raisonnable en droit québécois et canadien », Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1992, p. 59 et s.).
Les tribunaux agissent alors comme des arbitres et doivent parvenir, en dehors d'une stricte évaluation actuarielle ou comptable, à un chiffre qui, tenant compte de toutes les circonstances, paraît juste et raisonnable. Ce chiffre cependant se base, bien évidemment sur certaines données économiques, notamment le montant de la rémunération antérieure de l'ex-employé.
En la matière, comme d'ailleurs dans bien d'autres, il est particulièrement difficile pour une Cour d'appel de substituer sa propre opinion et sa propre évaluation à celles du juge de première instance qui a vu et entendu les témoins, a apprécié l'ensemble de la preuve dont le dossier d'appel ne révèle parfois qu'une partie. Je fais miennes sur ce point les commentaires de mon collègue, M. le juge Fred Kaufman, dans l'affaire Steinberg's Ltd c. Lecompte , [1985] C.A. 223 .
En outre, comme le faisait pertinemment observer mon collègue, M.le juge Claude Vallerand, dans ce même arrêt, il ne faut surtout pas stériliser la jurisprudence par une adhésion aveugle à des soi-disant «normes», issues de l'accumulation de précédents du droit civil ou du common law. Il convient, bien au contraire, de ne pas paralyser l'évolution du droit surtout à une époque où le marché du travail connaît
tant de bouleversements et de changements structurels et donc de garder une indispensable souplesse, garante d'une meilleure justiceindividuelle. Un délai-congé raisonnable dépend donc des circonstances propres à chaque espèce et d'une impressionnante conjonction defacteurs (Voir: l'étude de I. JOLICOEUR, «L'évolution de la notion de délai-congé raisonnable en droit québécois et canadien», op. cit.supra et A. AUST et L.
CHARETTE, « Le contrat d'emploi», 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1993, p. 165 et s.).L'autoritédu précédent doit donc être jaugée ici avec circonspection, même si les nombreuses décisions en la matière, par leur sagessecollective, apportent des points de comparaison intéressants. Comme l'a affirmé plusieurs fois notre Cour, c'est essentiellement une perspective globale de l'ensemble des éléments individuelsqui doit guider le juge (Columbia Builder's Supplies Co. c. Bartlett, (QC CQ), [1967] B.R. 111; Steinberg's Ltd. c.Lecompte, [1985] C.A. 223; Miron c.
Descheneaux, (1987) (QC CA), R.L. 636 (C.A.); Industrie du CaoutchoucMondo c. Leblanc, (QC CA), [1987] R.J.Q. 1024 (C.A.); Société Hôtelière Canadien Pacifique c. Hoeckner, (QC CA), J.E. 88-805 (C.A.).
Le délai-congé doit être suffisamment long pour permettre à l'employé de retrouver uneoccupation lucrative, mais pas long au point de rendre illusoire l'exercice même du droit de congédiement de l'employeur.[36] [Soulignements dans l’original, mais caractères gras ajoutés] [79] En l’espèce, le dossier ne comporte pas de preuve permettant ou justifiant une intervention, une conclusion voulant que le délaide congé n’ait pas été raisonnable (art. 2091 C.c.Q.). [80] Bien que la preuve recèle quelques éléments d’information généraux au sujet (1) de la nature des emplois de Quigley, deJackson et de Chouinard, (2) de la durée de leur prestation de travail, (3) de leur rémunération et (4) des circonstances entourant la fin deleurs emplois, ceux-ci ne sont pas suffisants pour conclure que les préavis reçus sont déraisonnables ou insuffisants ou pour évaluer ceque serait, dans les circonstances propres à chacun d’eux, un délai de congé autrement raisonnable aux termes de l’art. 2091 C.c.Q. [81] Le dossier est quasi muet quant aux conditions particulières dans lesquelles leur contrat de travail respectif a été conclu, quantaux conditions dans lesquelles chacun a exercé son emploi et quant à leurs possibilités et démarches pour s’en trouver un autre à la suitede la réception de l’avis de fin d’emploi.
D’ailleurs, il ne comporte aucune information pertinente relative au marché de l’emploi dans lesecteur qui les concerne. [82] Ce constat de faiblesse, de rareté ou d’absence totale de preuve ne surprend pas, alors que deux des appelants (Jackson etChouinard) n’ont même pas témoigné au procès. [83] La connaissance de l’âge, de la nature générale de l’emploi, de la rémunération et de l’ancienneté de chacun ne permet ni desoutenir, en l’espèce, que ce qu’ils ont reçu à
titre de délai de congé n’est pas raisonnable — que cela est insuffisant — ni d’affirmer queseul ce qui leur avait été offert en un autre temps serait raisonnable et suffisant. [84] Ni dans leur mémoire ni à l’audience, les appelants Quigley, Jackson et Chouinard ne nous expliquent en quoi, précisément, ledélai de congé que chacun a reçu ou obtenu serait insuffisant et en quoi il faudrait accorder une indemnité selon ce qui leur a été offertpour corriger l’insuffisance. [85] Bref, les appelants ne réussissent pas à me convaincre que le juge a erré en retenant que l’existence d’offres plus généreuses nesuffisait pas à justifier les réclamations.
La conclusion [86] Je propose donc le rejet de l’appel avec frais de justice en faveur de l’intimée de même que le rejet de la requête pourpermission d’amender puisque théorique (sans objet, dans les circonstances). MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
Loading document…