2015 QCCA 1272, 2015 QCCA 1272
Opinion
Daoust c. Hould 2015 QCCA 1272 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025357-153 (505-17-006020-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 juillet 2015 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS STÉPHANE DAOUST Me KARIM RENNO Me éva m. richard (Renno Vathilakis inc.) INTIMÉE AVOCAT VÉRONIQUE HOULD Me ROBERT BASTIEN (Bastien Morand & Associés, avocats Inc.) MIS EN CAUSE AVOCAT OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE CHAMBLY
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 15 mai 2015, par l’honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Longueuil (Art. 26 et 494 C.p.c .) Greffiers d'audience : Asma Berrak / Robert Osadchuck SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 48 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation du Juge. 10 h 49 Argumentation de Me Renno. 11 h 02 Suspension de la séance. 11 h 28 Reprise de la séance.
Suite de l’argumentation de Me Renno. 11 h 32 Suspension de la séance. 11 h 43 Reprise de la séance. 11 h 43 Argumentation de Me Bastien. 11 h 45 Changement de greffier : Robert Osadchuck 11 h 58 Réplique de Me Renno. 12 h 05 Par le juge : jugement sera rendu à 15 h 30 ce jour. Les avocats ne sont pas requis d’être présents et une copie du jugement leur sera communiquée. 15 h 41 Jugement : voir page 3.
Asma Berrak / Robert Osadchuck Greffiers d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Conformément à l’article 475 C.p.c ., le juge de première instance rectifie son jugement à la suite d’une requête à cet effet de l’intimée et ordonne au requérant de verser une somme de 25 000 $ à celle-ci. [ 2 ] Pour ce faire, le juge indique avoir revu tout le dossier et être convaincu qu’il a omis, par inadvertance, de se prononcer sur une
partie de la demande. [ 3 ] Le requérant estime que cette somme avait été prise en considération par le juge avant d’accorder un partage égal des avoirs des parties, de sorte qu’il ne pouvait y avoir rectification, le juge étant functus officio . L’intimée conteste cette interprétation et cite des extraits du procès pour démontrer l’existence d’un aveu du requérant selon lequel cette somme devait s’ajouter au partage. [ 4 ] De son côté, le requérant cite d’autres extraits pour démontrer le contraire.
[ 5 ] L’exercice auquel se prêtent les deux avocats en démontre les limites.
Chacun veut et peut en tirer profit. [ 6 ] En revanche, je ne crois pas qu’on puisse prétendre, comme le fait le requérant, que l’on procède ainsi à une analyse prohibée de la preuve, aux fins d’une rectification, puisqu’on veut en réalité invoquer un aveu de l’autre partie. [ 7 ] De toute façon, à la fin de l’exercice, il faut revenir aux propos que le juge a tenus tant lors de la demande de rectification qu’au procès pour comprendre sa décision et voir qu’il s’agit d’une situation très particulière. [ 8 ] Dans ces circonstances, j’estime que, même s’il y avait erreur, ce que je n’affirme pas, il s’agit d’un cas d’espèce qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 26 C.p.c . [ 9 ] Pour ces motifs, la requête pour permission d’appeler est REJETÉE , avec dépens.
FRANÇOIS DOYON , J.C.A.
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