2023 QCCQ 8680, 2023 QCCQ 8680
Opinion
Protection de la jeunesse — 234430 2023 QCCQ 8680 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-011405-232 DATE : 31 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2011 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection. Elle allègue que la sécurité et le développement des enfants Y et X sont compromis en raison de la négligence des parents sur les plans éducatif et de la santé. Elle ajoute pour Y un motif soit ses troubles de comportement sérieux (comportements d’automutilation et trouble alimentaire). [ 2 ] À
titre de mesures, elle recommande que les enfants soient confiées à leur mère et que les contacts avec leur père s’effectuent selon entente entre les parties. Des mesures d’aide sont proposées pour une période de neuf mois. [ 3 ] Les parents et les enfants nient les motifs de compromission et demandent la fermeture du dossier. [ 4 ] Dans l’éventualité où le Tribunal déclare que la sécurité et le développement des enfants sont compromis, les parents consentent aux mesures recherchées. X aimerait toutefois retourner vivre auprès de son père.
Pour sa part, Y ne veut pas collaborer avec la Directrice. [ 5 ] Le 17 août, le Tribunal prend la décision en délibéré. SITUATION FAMILIALE [ 6 ] Les parents sont séparés depuis environ sept ans après avoir fait vie commune durant quatorze ans. À la suite de leur séparation, les enfants demeurent avec le père au domicile.
L’entente entre les parents se résume ainsi : le père s’occupe des enfants et la mère paye les dépenses et assume certains transports pour Y notamment pour ses rendez-vous médicaux. [ 7 ] Y visite sa mère de façon régulière lors des fins de semaine, alors que les contacts de X sont occasionnels. [ 8 ] Le père connaît des problèmes de santé importants (emphysème). Il n’est plus en mesure de s’occuper de ses filles à temps plein et prévoit déménager prochainement. [ 9 ] Depuis la fin du mois de mars 2023, Y réside à temps plein chez sa mère.
La Directrice a-t-elle démontré de façon prépondérante que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison
de négligence des parents sur le plan éducatif? [ 10 ] La réponse à cette question est affirmative en considérant les facteurs énumérés à l’article 38.2 de la LPJ. Voici pourquoi : - La nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés [ 11 ] Il s’agit du troisième signalement pour X pour ce même motif. [ 12 ] Au cours de l’évaluation du signalement, les parents reconnaissent avoir de la difficulté à encadrer leurs filles de façon constante et prévisible. Plus particulièrement, le père a lâché prise parce que ses filles ne l’écoutent pas.
De plus, en raison de sa condition médicale, il est épuisé et n’a plus l’énergie nécessaire pour faire de la discipline. Ainsi, les enfants finissent par faire ce qu’elles veulent et lors de conflits, le père achète la paix. De son côté, la mère est peu présente pour soutenir le père dans son rôle éducatif. [ 13 ] Le manque d’encadrement et de routine a des impacts sur les enfants. Notamment, X a de la difficulté à respecter les règles et à fonctionner dans son milieu scolaire.
Elle ne fait pas ses devoirs et peine à se lever le matin pour se rendre à l’école. - L’âge et les caractéristiques personnelles des enfants [ 14 ] X est âgée de 12 ans. Elle a un diagnostic de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et doit prendre une médication de façon régulière. Au cours de l’année scolaire 2022-2023, un réaménagement de son horaire est nécessaire puisqu’elle n’est pas disponible aux apprentissages. [ 15 ] Y est âgée de 16 ans.
Au cours des dernières années, elle a connu des troubles anxieux et alimentaires. - La capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation de compromission [ 16 ] Les parents ont la volonté d’améliorer la situation. Toutefois, le père a des capacités limitées en raison de ses problèmes de santé.
Quant à la mère, elle a encore besoin d’aide pour assurer une constance et une prévisibilité dans la routine et l’encadrement à la maison. - Les ressources du milieu pour venir en aide aux enfants et à ses parents [ 17 ] Outre le suivi de la Directrice, il n’y a aucune ressource pour venir en aide à la famille.
Les parents ont refusé une douzaine d’offres de services de la part du CLSC et le père a refusé qu’un intervenant scolaire effectue un suivi à la maison. [ 18 ] Ajoutons que la protection de la jeunesse est impliquée auprès du conjoint de la mère pour sa fille concernant entre autres de la négligence sur le plan éducatif. Les défis du conjoint sont de maintenir les limites et les règles.
La Directrice a-t-elle démontré de façon prépondérante que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison de négligence des parents sur le plan de la santé? [ 19 ] Le Tribunal répond à cette question par la négative. [ 20 ] Durant une certaine période alors qu’elle habite dans le milieu paternel, X ne prend pas sa médication de façon assidue et l’école doit prendre la relève pour lui administrer. Cette situation s’est cependant résorbée.
Cela étant dit, la prise irrégulière de la médication peut être associée aux lacunes du père à offrir un encadrement et une routine constante à sa fille référant ainsi à de la négligence sur le plan éducatif. [ 21 ] Pour sa part, Y a mis fin à ses suivis concernant sa santé physique et psychologique. Elle ne prend plus sa médication. Or, depuis qu’elle est âgée de 14 ans, elle peut consentir seule aux soins requis par son état de santé, et ce, tel que mentionné à l’
article 14 alinéa 2 du Code civil du Québec . La Directrice a-t-elle démontré de façon prépondérante que la sécurité et le développement de Y sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux? [ 22 ] La réponse à cette question est affirmative. [ 23 ] Le motif de troubles de comportement sérieux est défini ainsi à l’article 38
f) de la LPJ : Lorsque l’enfant, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d’autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ou que l’enfant de 14 ans et plus s’y oppose. [ 24 ] La preuve démontre que Y a des comportements de nature à porter atteinte à son intégrité physique et psychologique et plus particulièrement elle s’automutile et a développé un trouble alimentaire. [ 25 ] De leur côté, les parents ne parviennent pas à convaincre leur fille de consulter ou à reprendre ses suivis.
Ils tardent également à mettre un filet de sécurité lorsque l’intervenante les interpelle concernant des propos suicidaires tenus dans le milieu scolaire. MESURES ET DURÉE DE L’ORDONNANCE [ 26 ] Après analyse, le Tribunal considère que les mesures suggérées par la Directrice répondent à l’intérêt des enfants. D’ailleurs, les parents y consentent. Concernant la demande de X, d’habiter dans le milieu paternel cela n’est pas possible en raison de l’état de santé de son père et du déménagement de celui-ci.
[ 27 ] Quant à la durée de l’ordonnance, le Tribunal considère qu’une période de six mois est suffisante puisqu’une évolution est observée depuis que les enfants résident auprès de leur mère.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 32 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] LE TOUT pour une durée de six mois; __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marie-Christine Tropper Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jonathan Lefrançois Avocat de l'enfant Date d’audience : 17 août 2023
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