2020 QCCQ 821, 2020 QCCQ 821
Opinion
Tremblay c. Logisbourg inc. 2020 QCCQ 821 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-80-009783-208 DATE : 27 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILBERT TREMBLAY Demandeur c. LOGISBOURG INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Gilbert Tremblay, demande la suspension de l’exécution d’une décision de la Régie du Logement jusqu’à ce que sa demande pour permission d’appeler soit entendue par un juge de la Cour du Québec.
I) CONTEXTE [ 2 ] Depuis juillet 2014, monsieur Tremblay occupe un appartement dans un immeuble propriété de la défenderesse Logisbourg inc. (« Locatrice »). [ 3 ] Sur l’initiative de la Locatrice, la Régie du Logement tient une audition, le 14 novembre 2019, afin de déterminer s’il y a lieu de résilier le bail, d’expulser monsieur Tremblay et de le condamner à payer une somme de 2 360 $ pour le loyer des mois de septembre, octobre et novembre 2019. [ 4 ] Monsieur Tremblay ne reçoit pas l’avis d’audition, faute par la Régie de préciser dans cet avis le numéro d’appartement qu’il occupe. [ 5 ] Il est donc absent au jour de l’audition. [ 6 ] Dans une décision rendue par défaut le 28 novembre 2019, madame la juge administrative Mélanie Marois conclut en ces termes : RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement; ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11 e jour de sa date; CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 360 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q . , à compter du 6 septembre 2019 sur la somme de 310 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 85,50 $; RÉSERVE au locateur tous ses recours. [1] [ 7 ] Informé par la représentante du Locateur de l’existence de cette décision rendue à son insu, monsieur Tremblay en demande la rétractation le 11 décembre 2019. [ 8 ] Le 28 janvier 2020, madame la juge administrative Micheline Leclerc entend les parties. [ 9 ] Le 3 février 2020, elle rejette la demande de rétractation.
Elle écrit : La preuve a révélé que le locataire était absent à l’audience du 14 novembre 2019 pour une cause suffisante, mais il ressort que le locataire n’avait pas de moyen de défense à faire valoir, puisque les sommes réclamées étaient effectivement dues, alors que le versement de 1 000 $ au mois d’octobre a été pris en considération par le locateur pour obtenir jugement.
Le Tribunal ajoute que le juge administratif n’a pas le pouvoir d’accorder des modalités de paiement et que seul le locateur peut conclure une entente. [2] [ 10 ] Le 21 février 2020, l’huissier de justice Patrick Ouellet signifie à monsieur Tremblay un avis d’exécution aux termes duquel il lui réclame, pour le bénéfice de la Locatrice, une somme de 2 686,19 $, d’une part, et demande à ce que les meubles qui se trouvent dans l’appartement en soient retirés dans un délai de 5 jours.
[ 11 ] Le 25 février 2020, monsieur Tremblay fait signifier à la Locatrice une Demande pour permission d’appeler d’une décision de la Régie du Logement et Demande de sauvegarde . Cette demande pour permission d’appeler est présentable le 12 mars 2020. [ 12 ] Toutefois, les parties sont entendues le 26 février 2020 sur la Demande de sauvegarde. Essentiellement, monsieur Tremblay « demande à la Cour du Québec de suspendre l’exécution de la décision de la Régie du logement concernant l’éviction ».
II) QUESTION EN LITIGE [ 13 ] Monsieur Tremblay est-il en droit d’obtenir la suspension de l’exécution de la décision rendue par la Régie du Logement, le 28 novembre 2019, jusqu’à ce que les parties soient entendues, le 12 mars 2020, à l’égard de sa Demande pour permission d’appeler ?
III) ANALYSE [ 14 ] Disons d’emblée qu’il n’appartient pas au Tribunal d’apprécier, à ce stade, le mérite des arguments soulevés dans la demande pour permission d’appeler. [3] [ 15 ] Ceci dit, à l’audience, la Locatrice invite à appliquer les quatre critères cumulatifs dégagés par la jurisprudence aux fins d’émettre une ordonnance de sauvegarde : Ainsi, pour obtenir l’émission d’une ordonnance de sauvegarde il doit y avoir une apparence de droit, la présence d’un préjudice sérieux et irréparable, une prépondérance des inconvénients favorisant le requérant et une situation d’urgence. [4] [ 16 ] Or, le deuxième alinéa de l’
article 94 de la
Loi sur la régie du logement [5] comporte une disposition particulière destinée à sauvegarder les droits du locataire menacé d’expulsion qui entend interjeter appel d’une décision de la Régie : 94. […] La demande pour permission d’appeler ne suspend pas l’exécution.
Toutefois, lorsque la décision de la Régie entraîne l’expulsion du locataire ou des occupants, il peut être demandé à un juge de la Cour du Québec de suspendre cette exécution si le demandeur démontre qu’il lui en résulterait un préjudice grave et qu’il a produit une demande pour permission d’appeler . […] (Le Tribunal souligne) [ 17 ] Sans doute conscient de la vulnérabilité du locataire qui se trouve menacé d’être évincé de son logis, le législateur le dispense donc du fardeau d’établir qu’il a un droit apparent, que la prépondérance des inconvénients joue en sa faveur et qu’il se trouve dans une situation d’urgence. [ 18 ] Ainsi, « le libellé de l’article 94 de la
Loi sur la Régie qui s’applique en l’instance, n’impose au requérant que deux critères, soit de démontrer qu’il lui en résulterait un préjudice grave et qu’il a produit une demande pour permission d’appeler ». [6] C’est une disposition qui cherche « à assurer un certain équilibre, pendant l’instance ». [7] [ 19 ] En l’espèce, les deux critères sont satisfaits. [ 20 ] D’une part, l’expulsion de monsieur Tremblay est évidemment de nature à lui causer un préjudice grave. [8] Il occupe un appartement dans l’immeuble de la Locatrice depuis le 1 er juillet 2014.
Le contraindre à quitter immédiatement les lieux alors que l’hiver sévit le placerait dans une situation de vulnérabilité. [ 21 ] Rappelons qu’il n’a pas été entendu par la Régie du logement avant que celle-ci ne rende sa décision par laquelle elle autorise son expulsion. [ 22 ] Puis, lors de sa demande de rétractation, il soutient s’être essentiellement employé à démontrer qu’il y avait une cause suffisante de rétracter le jugement rendu contre lui, sans insister sur les moyens qu’il entendait faire valoir sur le fond.
Il plaide que son droit fondamental d’être entendu a ainsi été bafoué. [9] [ 23 ] D’autre part, il a bel et bien déposé une demande de permission d’appeler, laquelle sera débattue le 12 mars 2020. [ 24 ] Procéder à son expulsion immédiate avant même qu’il n’ait pu en débattre pourrait compromettre irrémédiablement la possibilité qu’il puisse réintégrer subséquemment son logis. [10] [ 25 ] Dans ces conditions, il y a donc lieu de suspendre l’exécution de la décision rendue par la Régie du logement le 28 novembre 2019. [ 26 ] Toutefois, cette suspension ne vaudra que jusqu’à ce que les parties soient entendues sur la demande de permission d’appeler le 12 mars 2020.
Il appartiendra au juge saisi de cette demande de prolonger la durée de cette suspension s’il le juge opportun. [11] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande visant à suspendre l’exécution de la décision de la Régie du logement rendue le 28 novembre 2019 (pièce D-1); [ 28 ] ORDONNE que l’exécution de cette décision soit suspendue jusqu’au 12 mars 2020;
[ 29 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre l’issue. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Monsieur Gilbert Tremblay Pour lui-même Me Raphaël Parrot Picard Sirard Poitras Avocats, s.e.n.c.r.l. (casier 62) Pour la défenderesse Me François-David Bernier La Firme Avocats Amicus curiae Date d’audience : 26 février 2020
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