2023 QCCQ 847, 2023 QCCQ 847
Opinion
Protection de la jeunesse — 23535 2023 QCCQ 847 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005118-209 JUGEMENT RENDU LE : 13 février 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2007 Adolescente -et- B, domiciliée au [...]. Mère C , domicilié [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une instruction commune est tenue pour les quatre enfants de la famille, X, Y, Z et A, âgés respectivement de 15 ans, 12 ans, 10 ans et 5 ans. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 18 janvier 2022 par la juge soussignée. [ 3 ] Cette décision prévoyait notamment, pour chaque enfant, son hébergement en famille d'accueil jusqu’au 18 septembre 2022, des contacts supervisés avec les parents à raison minimalement de quatre heures aux deux semaines et un suivi social pour une période d’une année.
Concernant le père uniquement, la supervision était prévue pour les trois premiers mois seulement. [ 4 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement que les enfants soient hébergés en famille d'accueil jusqu’à leur majorité et que leurs contacts avec les parents soient supervisés par une tierce personne à raison minimalement de quatre heures aux trois semaines pour la mère, et pour le père, de trois heures par mois. [ 5 ] Les parties conviennent de la nécessité de prolonger et réviser la dernière décision. Le litige porte sur la durée de la prolongation et sur la nature des mesures de protection à prévoir.
Positions des parties Le père et les enfants X, Y et Z [ 6 ] Le père se rallie principalement à la position de chacun de ses trois aînés, ce qui implique ceci :
• que X soit confiée à la mère, ou subsidiairement, à sa demi-sœur D ou à la famille d'accueil de madame E ; • que Z soit hébergée dans la famille d'accueil de madame F jusqu’à sa majorité, et ; • que Y soit également hébergé dans la famille d'accueil de madame F, mais selon la durée jugée nécessaire par le Tribunal, puisque l’enfant préfère ne pas se prononcer à ce sujet. [ 7 ] Concernant A, le père ne fait pas de recommandation spécifique.
L’enfant est également hébergée dans la famille d'accueil de madame F. [ 8 ] Le père requiert que ses contacts avec les enfants s’établissent selon entente entre les parties et sans supervision, et ce, selon une fréquence et une durée plus importantes que celles suggérées par le Directeur. Tant qu’il n’aura pas de domicile fixe, il propose d’effectuer ses contacts chez son oncle paternel, monsieur G. [ 9 ] Finalement, l’enfant Z souhaite pouvoir participer ou non aux contacts avec les parents. De plus, une supervision des contacts entre elle et le père ne lui semble pas pertinente.
La mère [ 10 ] La mère souhaite que ses quatre enfants lui soient confiés, ou sinon, elle s’objecte à la durée d’hébergement proposée, soit la majorité. [ 11 ] Subsidiairement, elle suggère que X soit confiée à sa demi-sœur D et que ses contacts avec les enfants s’effectuent plus fréquemment que selon la proposition du Directeur. L’enfant A [ 12 ] La procureure de l’enfant A agit en vertu d’un mandat légal. Elle soulève que le délai maximal de placement de l’enfant dans un milieu substitut, tel que prescrit par l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (Loi), est atteint. [ 13 ] Conséquemment et vu l’ensemble de la preuve, elle suggère au Tribunal d’entériner la demande du Directeur afin que l’enfant soit hébergée dans sa famille d'accueil actuelle jusqu’à sa majorité. [ 14 ] Quant aux modalités de contacts entre l’enfant et la mère, elle suggère de maintenir la fréquence observée actuellement, soit de quatre heures aux deux semaines, et ce, sous supervision. [ 15 ] Finalement, elle considère que la preuve ne démontre pas la nécessité d’une supervision des contacts entre l’enfant et le père.
Elle est plutôt d’opinion qu’une mesure afin de s’assurer de sa sobriété avant le contact pourrait suffire.
Contexte [ 16 ] Le Tribunal est appelé à rendre une troisième décision concernant les enfants depuis le 24 mars 2021, où leur sécurité et leur développement sont déclarés compromis pour les quatre motifs suivants : négligence sur le plan physique, négligence sur le plan éducatif, risque sérieux de négligence et mauvais traitements psychologiques. [ 17 ] Dans cette décision, l’importante antériorité des difficultés des parents est mise en relief, ainsi que l’instabilité vécue par les enfants : [20] Outre les faits prouvés, l’antériorité de la situation des enfants s’avère particulièrement préoccupante et suscite un questionnement, voire des inquiétudes, quant à la capacité des parents à mettre fin à la situation de compromission des enfants, et ce, bien qu’ils en expriment la volonté. [21] En effet, une première décision est rendue en 2009 concernant l’aînée X qui était à ce moment âgée de 2 ans.
Par la suite, des décisions sont rendues successivement en 2014, 2015 et 2016 concernant les trois aînés. [22] Chacune de ces décisions met en relief la négligence subie par les enfants, et ce, en raison de la récurrence des difficultés des parents, à savoir leur toxicomanie, leur instabilité et la fragilité de la santé mentale de la mère.
Au terme de la dernière décision, soit le 31 août 2017, le Directeur cesse d’intervenir auprès de la famille. [23] Or, dès le 7 janvier 2019, le Directeur reçoit un nouveau signalement pour les enfants, incluant cette fois la cadette A, née le [...] 2017. [24] Le Tribunal constate à nouveau la récurrence des faits menant à la situation de compromission des enfants.
Outre l’aide de la grand-mère paternelle, les parents ne semblent pas bénéficier d’un réseau supportant pour répondre aux besoins de leurs quatre jeunes enfants. [ 18 ] Concernant les difficultés des parents et la recommandation du Directeur de confier les enfants au père, à l’exclusion de la mère, le Tribunal indique : [28) Le père identifie deux aspects sur lesquels il doit travailler, soit sa toxicomanie et l’organisation. Quant à la mère, elle identifie également qu’elle doit obtenir de l’aide en lien avec la toxicomanie et sa santé mentale et physique.
Bien que leur relation soit instable, les parents font actuellement vie commune et souhaiteraient continuer ainsi, si possible, alors que le Directeur demande plutôt que les enfants soient confiés au père, et ce, à l’exclusion de la mère. [29] Or, le Tribunal n’estime pas approprié d’exclure la mère du domicile familial vu la volonté des parents de maintenir leur
relation. Cette décision doit venir de l’un ou l’autre des parents pour avoir un sens pour eux et pour les enfants. [30] Plutôt, les enfants seront confiés au père puisque celui-ci présente de meilleures perspectives de mobilisation. Le père devra prendre des décisions et faire des choix dans l’intérêt des enfants.
Parmi ses choix, le maintien ou non de sa relation avec la mère pourrait être un enjeu dans l’éventualité où elle ne se mobilise pas et demeure toxique pour les enfants. [ 19 ] Quatre mois après cette décision, une ordonnance provisoire est rendue prévoyant que les enfants demeurent confiés au père, mais à l’exclusion de la mère. Le 1 er décembre 2021, cette ordonnance est modifiée prévoyant cette fois l’hébergement provisoire des enfants en famille d'accueil. [ 20 ] Finalement, la dernière décision est rendue le 18 janvier 2022 prévoyant l’hébergement des enfants en famille d'accueil jusqu’au 18 septembre 2022.
Depuis, l’hébergement des enfants demeure effectif en vertu d’ordonnances provisoires à cet effet. [ 21 ] Dans cette décision du 18 janvier 2022, le Tribunal constate que depuis la décision précédente du 24 mars 2021 : [15] (…) non seulement la situation problématique des enfants ne se résorbe pas, mais plutôt, elle s’aggrave au point où ils sont provisoirement hébergés en famille d'accueil. [16] La preuve démontre que la relation des parents est nébuleuse et toxique. Ils demeurent parfois sous le même toit et ils se reprochent mutuellement de nuire aux enfants en raison des comportements de l’un et l’autre.
Ils manquent de transparence envers le Directeur. [17] Depuis juillet 2021, les enfants font l’objet de trois ordonnances provisoires et de deux mandats de recherche. Les faits survenus le 25 novembre 2021 illustrent bien l’état de désorganisation des parents et l’ampleur de leurs difficultés. [ 22 ] Quant à la recommandation du Directeur de prévoir un hébergement des enfants en famille d'accueil pour une période de huit mois, le Tribunal y donne suite, mais il écrit : [19] La preuve démontre que les parents demeurent sous le joug de leurs difficultés personnelles auxquelles ils continuent à exposer les enfants.
On est devant une situation qui est en voie de cristallisation, si ce n’est déjà fait. Le retrait des enfants du milieu familial s’avère nécessaire pour leur permettre de pouvoir évoluer dans un milieu sain et à l’abri des tribulations des parents. [20] Le Directeur suggère des mesures de protection pour les enfants pendant les huit prochains mois. Cela apparaît une courte période pour permettre aux parents de se mobiliser. Par ailleurs, cela envoie un signal clair aux parents quant à l’urgence d’agir rapidement et efficacement pour régler leurs difficultés personnelles.
Leurs parcours durant les dernières années laissent perplexe quant à leur réelle volonté de changement, voire leur capacité de le faire. [ 23 ] Y et A sont hébergés dans la famille d'accueil de madame F et les aînées, X et Z, dans la famille d'accueil de madame E. [ 24 ] X et Z sont toutefois déplacés en octobre 2022. Bien que madame E se soit investie et qu’un bon lien se soit créé entre elles, elle ne se sent plus capable de subir les pressions et propos désobligeants de la mère. Z est alors hébergée dans le milieu de sa fratrie et X, dans une autre famille d'accueil.
Malgré ce déplacement, X et madame E demeurent en contact. [ 25 ] Désormais, le Directeur recommande l’hébergement des enfants en famille d'accueil jusqu’à leur majorité, sans que celle-ci soit désignée. Toutefois, il appert que le milieu ciblé pour Y, Z et A est celui de madame F et pour X, il s’agissait jusqu’à tout récemment de celui de madame E. [ 26 ] De son côté, la mère dit vouloir et pouvoir offrir à ses quatre enfants une « saine vie de famille normale », selon son expression.
Elle effectue un suivi en lien avec la toxicomanie en 2022, bien qu’elle banalise l’impact de sa consommation de drogues sur son rôle parental. Aussi, elle bénéficie de six rencontres avec un psychologue entre le 21 septembre et le 19 octobre 2022. Elle projette entreprendre des études dans le domaine du graphisme.
Elle est assidue à ses contacts avec les enfants. [ 27 ] La mère se décrit comme étant très organisée et incapable de traiter avec des gens négatifs, dont les intervenants du Directeur auxquels elle reproche de déformer la réalité et d’user de stratégies pour lui nuire. [ 28 ] Elle invoque avoir toujours été là pour les enfants, être injustement considérée en raison du passé, alors que dans les faits selon elle, le père serait à blâmer.
Elle explique aussi que la grand-mère maternelle exerçait sur elle une influence négative, notamment en lui faisant consommer du Xanax. [ 29 ] Somme toute, la mère se responsabilise peu concernant l’importante antériorité de la situation de compromission pour les enfants, alors que les décisions antérieures mettent plutôt en évidence son rôle crucial à ce lourd constat, dont certaines prévoient que les enfants soient confiés au père, et non à la mère. [ 30 ] Le père n’est pas sans reproches, bien au contraire, mais il demeure malgré tout celui qui se voit confier les enfants, notamment aux fins de la décision du 24 mars 2021.
Cette situation est révélatrice quant au degré de responsabilité de la mère. L’extrait suivant de cette décision en offre une illustration : [11] Le 6 novembre 2019, les policiers se présentent au domicile familial afin de vérifier l’état de la mère. Ils ont comme information que celle-ci y est de retour après un séjour de trois semaines chez la grand-mère maternelle et que la veille, elle consomme vingt-cinq comprimés de Xanax devant son enfant X. [12] Les parents confirment les faits aux policiers. Le père est intoxiqué, mais il se dit apte de s’occuper des enfants malgré ses problèmes de consommation d’alcool.
Il se plaint de la toxicomanie de la mère et exprime son intention de se séparer. Quant à la mère, elle se dit victime de violence verbale de la part du père. Elle manifeste vouloir se présenter le lendemain à l’hôpital pour obtenir de
l’aide pour ses problèmes de santé, ce qui ne sera pas actualisé. [13] D’autres faits observés par la personne autorisée et le personnel scolaire confirment l’état de désorganisation de la mère. Elle est instable et envahie par ses difficultés au niveau financier, de la santé mentale et de la toxicomanie. De plus, elle souffre de fibromyalgie. Lorsque disponible, la mère est en mesure de stimuler les enfants et les accompagner dans leurs travaux scolaires. [14] La prise en charge de la famille repose principalement sur le père.
Il présente des capacités parentales qui sont toutefois enfreintes par ses difficultés d’organisation et en lien avec la toxicomanie (alcool et amphétamines). [15] Les difficultés des parents ont de nombreuses répercussions chez les enfants. Les trois aînés fréquentent l’école, mais ils sont souvent en retard ou absents et leurs leçons et devoirs ne sont pas faits. De plus, ils arrivent souvent fatigués, sans avoir déjeuné et portant des vêtements non adaptés à leur taille ou à la saison.
Les parents ne collaborent pas avec le milieu scolaire et lorsqu’interpellés par le personnel, ils se montrent même disgracieux. [16] Lors de ses visites au domicile familial, le Directeur constate que le milieu est encombré et sale. [17] Les enfants sont témoins des querelles entre les parents. Ils s’inquiètent pour la mère lorsque celle-ci quitte de façon impromptue pour quelques jours ou semaines. Les enfants ne bénéficient pas d’une routine stable.
L’aînée X s’approprie un rôle parental à l’égard de sa sœur cadette A. [ 31 ] Force est de constater que la situation respective des parents ne s’améliore pas par la suite. Alors que les enfants étaient confiés au père, ils sont retirés de ce milieu depuis le 1 er décembre 2021 pour être hébergés en famille d'accueil. [ 32 ] Par la suite, les parents demeurent instables sur le plan domiciliaire. Le père réside actuellement chez son oncle, le temps pour lui de se trouver un logement.
Quant à la mère, elle habite depuis la fin de l’été dans un logement de 3 ½ pièces, tout en ayant l’intention d’emménager dans un logement pouvant accueillir les enfants, s’ils lui sont confiés. [ 33 ] Le 23 avril 2022, X et Z écrivent une lettre à leurs parents pour expliquer les raisons pour lesquelles elles désirent suspendre leurs contacts avec eux. En voici un extrait où elles réfèrent à leur vécu familial : Mais le bordel, la consommation, le manque de nourriture, la chicane, la violence psychologique ou quoi que ce soit d’autre, on en veut pas.
Je ne sais pas quels sont vos souvenirs du passé mais pour nous, ce sont des souvenirs qui font mal. Présentement [en famille d'accueil], moi et Z, on trouve qu’on est une meilleure version de nous-même (sic). On est de bonne humeur, on dort bien, on mange bien, on se sent en sécurité et on ne manque plus l’école. [ 34 ] Depuis, X renie en
partie ses propos. Elle invoque que désormais, elle a de bons contacts avec la mère et constate que celle-ci a fait des changements positifs depuis quelques mois. Dans ce contexte, elle mentionne au Tribunal : Je pense que ce serait bien que vous lui laissiez la chance de prouver qu’elle est capable de s’occuper de moi. [ 35 ] Le Tribunal espère également que la mère fera preuve de persévérance dans ses démarches personnelles, bien que celles-ci soient relativement récentes.
Seul le passage du temps permettra de valider la capacité de la mère à maintenir ses bonnes intentions. [ 36 ] Dans l’intervalle, les enfants ont déjà trop subi d’instabilité pour à nouveau leur faire porter le risque associé au maintien ou non des changements de la mère. Le lourd passé de celle-ci et son déni quant à ses difficultés personnelles militent pour la prudence. [ 37 ] Plus d’une année d’hébergement des enfants en famille d'accueil s’est écoulée depuis l’ordonnance provisoire du 1 er décembre 2021.
Les délais prescrits par la Loi (article 91.1, alinéa 1) ne sont pas atteints. [ 38 ] Comme mentionné dans la décision du 24 mars 2021, le Directeur intervient antérieurement pour assurer la protection de l’un ou l’autre des enfants à la suite de décisions rendues en 2009, 2014, 2015 et 2016. Ce constat, auquel s’ajoutent les ordonnances subséquentes, met en relief la nécessité presque continuelle d’une intervention étatique auprès de la famille. [ 39 ] Le défaut de la prescription des délais prévus à l’article 91.1, alinéa 1, ne crée pas un obstacle irréfragable au prononcé d’une ordonnance à long terme.
Le Tribunal peut exceptionnellement [1] rendre une ordonnance qui assure une continuité des soins et des liens et des conditions de vie des enfants de façon permanente, dans la mesure où leur retour dans le milieu familial à l’intérieur du délai prescrit apparaît peu probable. [ 40 ] En l’espèce, le Tribunal conclut que les quelques progrès des parents au cours des derniers mois ne font pas le poids face à l’antériorité et la récurrence de leurs difficultés respectives depuis tant d’années.
De plus, l’interprétation erronée de la mère de ses responsabilités quant au navrant vécu des enfants ne fait qu’accroître le doute quant à sa capacité d’introspection et de changement. [ 41 ] Conséquemment et après toutes ces années à subir l’instabilité des parents et leur mode de vie malsain, les enfants méritent d’évoluer enfin dans des milieux stables où ils pourront bénéficier d’une routine saine et favorable à leur développement. Il y va de leur intérêt.
La preuve permet de conclure de façon prépondérante qu’envisager le retour des enfants chez l’un ou l’autre des parents aurait encore pour effet de les placer dans un risque de discontinuité et de les priver d’une réelle et saine prise en charge à long terme. [ 42 ] Pour X, le milieu familial de madame E constitue celui qui répond aux objectifs de la Loi en termes de stabilité.
D’ailleurs, c’est celui initialement choisi par le Directeur, bien qu’il se soit rétracté par la suite pour des raisons administratives. [ 43 ] Or, puisqu’il appartient désormais au Tribunal de s’assurer du bienfait et de la stabilité d’un projet de vie pour l’enfant et qu’il existe à la fois un bon lien et une volonté partagée par les deux protagonistes, il apparaît dans l’intérêt de l’enfant de favoriser son maintien dans ce milieu substitut.
[ 44 ] Le refus de l’enfant Z de participer aux derniers contacts avec les parents doit aussi être considéré, puisqu’il ne relève pas d’influence extérieure, mais plutôt d’un trop-plein du vécu difficile de l’enfant avec les parents. Dans les circonstances, l’obligation pour elle de participer à des contacts ne se justifie pas. [ 45 ] Quant à la supervision des contacts entre les parents et les enfants, il y a lieu de la maintenir concernant la mère, puisqu’il est démontré que celle-ci est instable et peut user de divers moyens pouvant nuire aux projets de vie des enfants.
Dans l’éventualité où elle maintient sur une période significative un mode de vie sain et qu’elle accepte les décisions rendues en faveur des enfants, il est possible que cette supervision ne soit plus nécessaire. Par ailleurs, seul le passage du temps pourra apporter un éclairage à cet effet. [ 46 ] Quant au père, il faut davantage s’assurer de sa sobriété lors des contacts et que ceux-ci se déroulent dans un milieu favorable à leur bon déroulement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 48 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 49 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 janvier 2022 par la juge soussignée; [ 50 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente dans la famille d’accueil de madame E jusqu’à sa majorité; [ 51 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente s'établissent sur entente entre ces dernières et le Directeur de la protection de la jeunesse ou à défaut, à raison de quatre heures aux trois semaines, le tout à l’exclusion du père; [ 52 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et dans un lieu convenu entre la mère et le Directeur de la protection de la jeunesse, ou à défaut, au Centre jeunesse; [ 53 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente s'établissent sur entente entre ces derniers et le Directeur de la protection de la jeunesse ou à défaut, à raison de trois heures aux trois semaines, le tout à l’exclusion de la mère et à la condition que le père soit sobre; [ 54 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente s’effectuent dans un lieu convenu entre le père et le Directeur de la protection de la jeunesse, ou à défaut, au Centre jeunesse; [ 55 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente reprennent à la suite de trois rencontres préalables avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 56 ] ORDONNE au père de confirmer au Directeur de la protection de la jeunesse sa présence à ses contacts avec l’adolescente au moins quarante-huit (48) heures au préalable; [ 57 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches pour régler leurs difficultés personnelles, notamment au niveau de la santé mentale, de la toxicomanie et de la dépendance; [ 58 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à des tests de dépistage aléatoires de drogues et d’en remettre les résultats au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 59 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 60 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 61 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Charles Bernard, procureur du Directeur M e Julie De Montigny, procureure de l’adolescente M e David Guévin, procureur de la mère M e Mélissa Plourde, procureure du père
Dates d’audience : 13 octobre et 9 décembre 2022 Dernière pièce déposée : D-38 et M-7
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