2013 QCCA 861, 2013 QCCA 861
Opinion
Charette c. R. 2013 QCCA 861 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004918-114 ( 560-01-011537-082, 560-01-011538-080 , 560-01-011539-088) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 8 mai 2013 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT FRANÇOIS CHARETTE Me Gilles Daudelin INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Jean Campeau DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES En appel d'un jugement rendu le 7 mai 2010 par l'honorable Michèle Toupin de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Labelle.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – production de cannabis Greffière de l'audience : Elena Captari Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 01 : Début de l'audition. 14 h 01 : Argumentation de Me Daudelin. 14 h 13 : Argumentation de Me Campeau. 14 h 18 : Réplique de Me Daudelin. 14 h 19 : Suspension de l'audience. 14 h 41 : Reprise de l'audience. PAR LA COUR: Voir l'arrêt à la page 3. 14 h 46 : Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière de l'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant ne propose qu'un seul moyen d'appel : à son avis, la juge aurait erré, dans les circonstances de la présente affaire, en concluant que l'absence de serment à la dénonciation envoyée par télécopieur ne rendait pas le télémandat de perquisition invalide. [ 2 ] De son côté, quant à ce moyen proposé par l'appelant, l'intimée résume ainsi sa position au paragraphe 29 de son mémoire:
a) Le paragraphe (3.1) de l’
article 487.1 du Code criminel prévoit une alternative au serment lorsqu’il y a présentation d’une dénonciation par télécopieur. L’agent de la paix peut choisir de faire une déclaration par écrit selon laquelle il croit vrais, au meilleur de sa connaissance, les renseignements contenus dans la dénonciation. Dès lors, sa déclaration est réputée être faite sous serment. Ce paragraphe n’est pas une exception au principe qu’une dénonciation doit être assermentée. Aucune condition supplémentaire ou
circonstance particulière n’est exigée. Cette façon de faire a été expressément voulue par le législateur.
b) Le choix des mots «peut» et «may» du paragraphe (3.1) de l’
article 487.1 du Code criminel par le législateur est important. Il offre une autorisation au dénonciateur d’opter pour le serment ou la déclaration qui le remplace.
c) Cette déclaration par écrit fait
partie des documents fournis au juge de paix en vue de l’obtention du télémandat.
d) L’argument que l’absence de serment rend le télémandat invalide a été refusé par les tribunaux de première instance. [ 3 ] Nous sommes d'avis que le moyen d'appel proposé par l'appelant doit être rejeté. [ 4 ] Dans son jugement, après avoir résumé le contexte et les faits, la juge écrit: [41] Après vérification de la pièce VD-1 (télémandat de perquisition), il apparaît à la page 2 dans la dénonciation la déclaration du dénonciateur qui : « déclare vrais, au meilleur de sa connaissance, les renseignements contenus dans cette dénonciation et les annexes présentées au juge de paix par télécopieur ». [42] Les prescriptions des articles 487.1 et ss. ont donc été remplies et ce premier argument alléguant une absence de serment est donc rejeté. [43] Les autorités citées par la défense réfèrent à des dénonciations pour des mandats de perquisition présentés à un juge de paix après en avoir certifié la véracité par le serment ce qui se distingue du télémandat où justement les parties ne sont pas en présence l’une de l’autre. [ 5 ]
L'article est ainsi rédigé :
487.1
(1) L’agent de la paix qui croit qu’un acte criminel a été commis et considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge de paix pour y demander un mandat de perquisition en conformité avec l’article 256 ou 487 peut faire, à un juge de paix désigné par le juge en chef de la cour provinciale qui a compétence, une dénonciation sous serment par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication.
(2) La dénonciation présentée par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de communication qui ne peut rendre la communication sous forme écrite est faite sous serment et consignée mot à mot dans un procès-verbal ou enregistrée mécaniquement par le juge de paix qui, dans les plus brefs délais, fait déposer auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté le procès-verbal ou une transcription de l’enregistrement de la dénonciation; le juge de paix en certifie le contenu, la date et l’heure.
(2.1) Le juge de paix qui reçoit la dénonciation présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite la fait déposer dans les plus brefs délais auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté et il certifie la date et l’heure de sa réception.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), un serment peut être prêté par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication.
(3.1) L’agent de la paix qui présente une dénonciation de la façon prévue au paragraphe (2.1) peut, au lieu de prêter serment, choisir de faire une déclaration par écrit selon laquelle il croit vrais, au meilleur de sa connaissance, les renseignements contenus dans la dénonciation. Sa déclaration est réputée être faite sous serment. 487.1
(1) Where a peace officer believes that an indictable offence has been committed and that it would be impracticable to appear personally before a justice to make application for a warrant in accordance with
section 256 or 487, the peace officer may submit an information on oath by telephone or other means of telecommunication to a justice designated for the purpose by the chief judge of the provincial court having jurisdiction in the matter.
(2) An information submitted by telephone or other means of telecommunication, other than a means of telecommunication that produces a writing, shall be on oath and shall be recorded verbatim by the justice, who shall, as soon as practicable, cause to be filed, with the clerk of the court for the territorial division in which the warrant is intended for execution, the record or a transcription of it, certified by the justice as to time, date and contents.
(2.1) The justice who receives an information submitted by a means of telecommunication that produces a writing shall, as soon as practicable, cause to be filed, with the clerk of the court for the territorial division in which the warrant is intended for execution, the information certified by the justice as to time and date of receipt.
(3) For the purposes of subsection (2), an oath may be administered by telephone or other means of telecommunication.
(3.1) A peace officer who uses a means of telecommunication referred to in subsection (2.1) may, instead of swearing an oath, make a statement in writing stating that all matters contained in the information are true to his or her knowledge and belief and such a statement is deemed to be a statement made under oath. [ 6 ] Le paragraphe 3.1 de l'
article 487.1 du Code criminel n'énonce pas d'exception comme le propose l'appelant, mais bien une option. Le législateur y précise que la déclaration est ainsi «réputée être faite sous serment». À l'ère des technologies, en présence de contraintes de temps et de distance, cette option peut être utilisée dans la poursuite de l'objectif poursuivi ainsi décrit par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans R. c.
Nguyen « the legislation was intended to incorporate technology to bridge gaps over distance and time » [1] . [ 7 ] Cette position a été adoptée de façon unanime par les tribunaux de première instance [2] . [ 8 ] En l'espèce, la formule de dénonciation indique clairement que «[l]e dénonciateur déclare vrais, au meilleur de sa connaissance les renseignements contenus dans cette dénonciation et les annexes présentées au juge de paix par télécopieur». Elle est ainsi réputée être
faite sous serment. [ 9 ] C'est donc à bon droit que la juge de première instance a rejeté ce motif d'invalidité du télémandat. [ 10 ] Dans les circonstances, il n'y a pas lieu de nous prononcer au sujet des autres moyens de rejet d'appel proposés par l'intimée, dont celui de la procédure relative au droit d'appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 11 ] REJETTE l'appel; [ 12 ] ORDONNE à l'appelant de se présenter aux autorités carcérales dans les sept jours du présent arrêt. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. [2] R. v. Brown (2003), 61 W.C.B. (2d) 562 (Ont. Sup. Ct.
J.), paragr. 44-45 ; R. v. Phillips (2004), 65 W.C.B. (2d) 471 (B.C.S.C.), 2004 BCSC 1797 , paragr. 19 .; R. v. Diep , 2007 BCPC 223 , paragr. 33-34 ; Benjamin c. R. , J.E. 2010-1373 (C.Q.), 2010 QCCQ 5604 , paragr. 12-13 ; R. v. Scoville (2011) , 239 C.R.R. (2d) 273 (N.L.P.C.), paragr. 38 .
Loading document…