2018 QCCQ 8718, 2018 QCCQ 8718
Opinion
Protection de la jeunesse — 18613 2018 QCCQ 8718 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000751-177 DATE : 15 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL DIONNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le […] 2012 Enfant [intervenante 1] Personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) afin de réviser et prolonger la décision rendue le 2 février 2017 relativement à X. [ 2 ] À l’audience, la mère est présente et non représentée.
Le père est présent et représenté et l’enfant est absent et représenté. [ 3 ] Le père conteste les mesures recherchées par la DPJ et demande que son fils lui soit confié. [ 4 ] L’avocate de la DPJ résume les faits et, au soutien de sa demande, dépose les pièces suivantes : D-1 Jugement de Monique Lavallée, JCQ; D-2 Résumé du dossier rédigé par Claudie Savard; D-3 Étude de la situation sociale rédigée par [intervenante 1]; D-4 Rapport de révision rédigé par Marilyn Lacasse; D-5 Rapport complémentaire rédigé par [intervenante 1]; D-6 Copie de l’acte de naissance (original exhibé lors du dépôt). [ 5 ] Lors de l’audition, le Tribunal entend plusieurs témoins soit [intervenante 1], intervenante au dossier, C, tante paternelle chez qui l’enfant est hébergé depuis le 7 novembre 2017, B, le père, D, grand-père paternel ainsi que la mère.
Preuve de la directrice de la protection de la jeunesse Témoignage de l’intervenante au dossier [ 6 ] [Intervenante 1] (l’intervenante) est le premier témoin que le Tribunal entend. Elle mentionne que le 2 février 2017, Monique Lavallée, juge de la Cour du Québec, déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis et confie l’enfant à son père. Elle suspend les contacts entre l’enfant et sa mère jusqu’à ce qu’elle rencontre l’intervenante sociale et interdit tout contact direct ou indirect
entre l’enfant et le conjoint de la mère, E. [ 7 ] Déjà à cette date, il est possible de constater aux paragraphes 105 à 108 de cette décision ce qui suit : [105] Le père de son côté semble manquer de maturité et peut à l’occasion alimenter les conflits. [106] Une évaluation du milieu du père par les services du Directeur de la protection de la jeunesse A observe un bon lien affectif entre l’enfant et son père. [107] On observe toutefois que le père aura besoin de soutien dans son rôle parental, notamment au plan [sic] de l’encadrement, de la routine et de l’exercice de son autorité.
Des services d’assistance éducative seront mis en place si la présente demande est accordée. [108] Le père collabore bien avec le Directeur et se montre ouvert aux services qu’on peut lui offrir. […] [125] Le père quant à lui est en mesure de répondre aux besoins de base de son fils et de répondre aux besoins affectifs de ce dernier. [126] Certaines difficultés sont toutefois observées chez le père notamment aux plans de la routine et de l’encadrement. [127] Le père offre par ailleurs une bonne collaboration au Directeur et démontre de l’ouverture aux services qu’on mettra en place pour le soutenir à cet égard. [ 8 ] Au cours des mois qui suivent ce jugement, la situation ne s’améliore pas.
L’enfant est régulièrement laissé seul et sans surveillance au domicile paternel. En effet, il est constaté à plusieurs reprises que le père dort dans sa chambre alors que l’enfant est seul dans le salon à jouer à l’ordinateur s’occupant des enfants de la conjointe du père, Y et Z, qui sont plus jeunes que lui.
Selon l’intervenante, le père a déjà admis avoir, à plus d’une dizaine de reprises, laissé son enfant seul. [ 9 ] À d’autres occasions, l’intervenante constate chez l’enfant des lacunes au niveau de l’hygiène corporelle telles que le visage sale, les pieds sales et à une reprise, du maquillage est retrouvé dans ses cheveux. [ 10 ] Le 20 juillet 2017, l’intervenante avise le père qu’il doit se mobiliser rapidement.
Elle lui mentionne qu’il doit améliorer la routine de l’enfant et le met au fait qu’il ne doit pas laisser l’enfant seul et sans surveillance. [ 11 ] Ultérieurement, l’enfant sera rencontré à l’école et il verbalisera qu’à certains moments, notamment le matin, il donne à déjeuner aux deux autres enfants puisque les parents dorment. [ 12 ] Lors de l’audition du 2 février 2017, le père convient de se mettre en action afin que l’enfant ait rapidement des lunettes et ainsi éviter que sa condition visuelle se dégrade.
Malgré son engagement, ce n’est que le 23 octobre 2017, soit neuf mois plus tard, que l’enfant reçoit ses lunettes. [ 13 ] Le 27 octobre 2017, l’intervenante se rend au domicile à 10 h 50. C’est X et Y qui ouvrent la porte alors qu’Z est dans sa chambre la porte ouverte avec une barrière l’empêchant de sortir. Les couches de Y et Z sont pleines et les parents dorment profondément.
L’intervenante constate également d’un chaudron plein d’huile se trouve sur le rond de la cuisinière sans toutefois être allumé. [ 14 ] Confronté, le père tente de minimiser cette situation expliquant qu’il n’y avait pas d’école, que les enfants étaient présents, qu’ils n’étaient pas en danger et qu’ils ne pouvaient pas mettre le feu. [ 15 ] Le 2 novembre 2017, lors d’une discussion avec l’intervenante, l’enfant mentionne qu’il lui arrive de surveiller Y et Z pendant que son père et sa conjointe vont chez des amis qui habitent près de chez lui. [ 16 ] Compte tenu de la gravité de cette situation, le 3 novembre 2017, une mesure de protection immédiate est appliquée et l’enfant est confié en famille d’accueil.
Par la suite, le 7 novembre 2017, il intègre la famille de sa tante paternelle, C. [ 17 ] Actuellement, l’enfant bénéficie de visites régulières chez son père, soit 4 jours par semaine, de 10 h le matin jusqu’à ce que l’enfant quitte pour l’école à midi. Lorsque l’école se termine à 15 h, il retourne chez son père et revient au domicile de sa tante à 17 h 30. [ 18 ] L’intervenante est d’avis que la durée demandée pour la prolongation de la mesure (4 mois) est nécessaire en raison du laxisme du père avant de se mettre en action pour assurer la sécurité et répondre aux besoins de l’enfant.
Elle ajoute que même après que l’enfant lui soit retiré, le père n’a pas apporté de changements significatifs dans sa façon d’assurer une saine routine de vie pour l’enfant. [ 19 ] Elle fait remarquer que le 4 janvier 2018, donc très récemment, c’est encore une fois l’enfant qui s’est levé le matin et qui a surveillé Y en écoutant l’émission pour enfant « petit poulet » qui selon lui, a duré longtemps. [ 20 ] Questionné sur cette situation, le père nie et mentionne ne pas se souvenir de cette journée.
Il ajoute que pour pallier la situation de surveillance, sa conjointe et lui dorment sur un matelas placé dans le salon et qu’ainsi, ils sont à proximité lorsque les enfants se lèvent. Cependant, l’enfant manifeste que son père a souvent les yeux fermés et qu’il se repose. Témoignage de la famille d’accueil [ 21 ] Le Tribunal entend C, tante paternelle et famille d’accueil actuelle de l’enfant.
Elle mentionne qu’au début de son placement, l’enfant n’avait aucune routine, pouvant se lever une vingtaine de fois au cours d’un repas et mangeant avec ses doigts. [ 22 ] Depuis, l’enfant a connu une évolution positive importante et les situations problématiques se sont résorbées. Il a maintenant une routine bien établie, se couche à des heures précises et il lui arrive même de demander d’aller dormir avant l’heure prévue. Les crises qu’il manifestait au début lorsqu’ils allaient notamment à l’épicerie sont devenues inexistantes. Il est beaucoup moins colérique et
désordonné. [ 23 ] Elle précise que le père assure les déplacements lors des contacts prévus avec son fils et qu’il est souvent en retard. Elle estime ces retards entre 15 et 45 minutes, que ce soit le matin ou le soir, et qu’il est même arrivé que l’enfant présente une odeur de cannabis alors qu’il revenait de chez son père. Preuve du père [ 24 ] Le père témoigne devant le Tribunal. Il admet les faits rapportés par l’intervenante, mais précise qu’il s’est repris en main. Pour assurer la surveillance des enfants, il a placé le matelas dans le salon et a intégré une routine de vie.
Par contre, la DPJ n’a pas été en mesure de constater cette routine puisqu’ils ne se présentent pas chez lui le matin pour en vérifier l’exactitude. [ 25 ] Pour ce qui est de l’arrêt des services avec l’éducatrice spécialisée relativement au problème de langage de l’enfant, il dit avoir mis fin à ces rencontres puisque madame Savard lui a mentionné qu’il pouvait s’en occuper seul, ce qui semble assez douteux pour le Tribunal puisque plusieurs rencontres ont été fixées par cette dernière. [ 26 ] Il est conscient qu’il a tardé à obtenir la carte d’assurance maladie de l’enfant afin de pouvoir obtenir le transfert du dossier de l’hôpital A vers Ville B.
Au final, c’est la DPJ qui a dû faire les démarches puisqu’il ne s’est pas mis en action. Il reconnait également avoir tardé à se mettre en action quant à la condition visuelle de l’enfant. Témoignage du grand-père paternel [ 27 ] Le Tribunal entend également comme témoin D, grand-père paternel de l’enfant. Il habite à proximité du père et le voit tous les jours. Il mentionne que son fils a changé, mais il n’est pas en mesure de donner de détails précis. Il témoigne que son fils s’est toujours bien occupé de l’enfant et qu’il continue de le faire.
Position de la mère relativement à la demande [ 28 ] La mère est également entendue par le Tribunal. Elle se dit en accord avec les allégués de la demande et avec les conclusions recherchées. Elle a remarqué que, depuis le placement de son fils chez sa tante paternelle, il est plus calme mais qu’il s’ennuie de son père. Analyse de la preuve et motifs de décision [ 29 ] Après avoir entendu les différents témoins et lu les différents rapports au dossier, il convient de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis aux termes de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 30 ] En effet, la preuve démontre au Tribunal que, bien que le père puisse s’occuper adéquatement de l’enfant lors des courtes sorties auxquelles il a actuellement droit, ce dernier ne s’est pas mis en action afin de corriger l’ensemble des éléments négatifs reprochés.
Il n’a pas instauré de routine stable et il n’assure pas la sécurité de l’enfant le matin alors qu’il est obligatoire de se lever avec lui et de ne pas somnoler. [ 31 ] De son témoignage, le Tribunal constate que le père n’apporte pas d’éléments positifs à sa situation, mais qu’il tente plutôt d’expliquer les éléments négatifs qui sont rapportés par l’intervenante, tant dans son témoignage que dans son rapport. [ 32 ] Le Tribunal croit que la période de quatre mois demandée par la DPJ afin que le père puisse continuer à améliorer sa situation est nécessaire pour assurer un milieu de vie stable et sécuritaire à l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande modifiée en révision et prolongation; RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 février 2017; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis; CONFIE l’enfant à sa tante paternelle, madame C, pour une période de quatre (4) mois; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de quatre (4) mois; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, après entente et selon les modalités convenues entre les parties, à l’exclusion de son conjoint, monsieur E, et à condition que la mère soit sobre lors des contacts; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant et monsieur E; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent à une fréquence à être convenue entre les parties et dans l’intérêt de l’enfant; ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ MICHEL DIONNE, J.C.Q. Me Caroline Martin Robinson Martin, avocats Avocats de la directrice de la protection de la jeunesse Me Joanie Perron Bureau d’aide juridique a Avocats de l’enfant A Mère Personnellement Me Nanny Beaulieu Labrie Beaulieu, avocats et médiateurs Avocats du père Les parents sont présents. Date d’audience : 30 janvier 2018
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