2022 QCCQ 9262, 2022 QCCQ 9262
Opinion
Akayeva c. Google 2022 QCCQ 9262 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-702936-197 DATE : 28 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE DROUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Elmira Akayeva
Partie demanderesse c. Google LLC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Madame Elmira Akayeva poursuit Google LLC (ci-après Google) pour la somme de 10 000,00 $ parce que l’application S treetview aurait permis de l’apercevoir nue, à la fenêtre de sa demeure, de mai 2015 à mars 2019.
CONTEXTE [ 2 ] Le 27 mars 2018, madame Akayeva est interpelée par un membre de sa famille affirmant qu’on la voit nue sur S treetview . [ 3 ] Madame Akayeva consulte elle-même le site sans délai et visualise les images de sa résidence diffusées sur Streetview . [ 4 ] Dans les jours qui suivent, elle communique avec Google par courriel, puis par lettre, pour exiger de l’entreprise qu’elle masque la fenêtre de sa chambre et qu’elle lui verse 10 000,00 $ à
titre de compensation. [ 5 ] Le 28 mars 2019, n’ayant obtenu aucune réponse suite à ses plaintes, madame Akayeva dépose une demande en justice pour la somme de 10 000,00 $. [ 6 ] Le 31 juillet 2019, Google procède au « floutage » complet de la fenêtre en question. [ 7 ] Madame Akayeva prétend que l’application Streetview de Google la montrant nue à la fenêtre de sa chambre, de 2015 à 2019, constitue une intrusion dans sa vie privée et une atteinte illicite à son image. [ 8 ] Google soumet que les images S treetview n’ont jamais permis d’identifier madame Akayeva ni même d’apercevoir une
partie de son corps. L’entreprise soumet donc qu’il n’y a eu aucun préjudice et que par ailleurs, les dommages sont exagérés et non prouvés. QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] Les questions en litige sont les suivantes : [ 10 ] Y a-t-il eu atteinte illicite aux droits à la vie privée de la demanderesse et à son image? [ 11 ] Si oui, quels sont les dommages? ANALYSE [ 12 ] Madame Akayeva a l’obligation de faire la démonstration de ce qu’elle prétend.
C’est donc sur ses épaules que repose le fardeau de la preuve [1] . [ 13 ] Ainsi, il lui faut une preuve claire et convaincante, qui dépasse la simple possibilité, sans qu’il soit par ailleurs nécessaire d’atteindre la certitude; on parle donc d’un seuil de conviction de plus de 50% permettant de faire pencher la balance en sa faveur [2] .
Droit à la vie privée et l’image [ 14 ] La protection de la vie privée et le droit à l’image sont prévus tant au Code civil du Québec [3] qu’à la Charte des droits et libertés de la personne [4] . [ 15 ] De l’avis du Tribunal, la diffusion de l’image du corps nu de toute personne captée alors qu’elle se trouve à l’intérieur de son domicile constituerait indéniablement une atteinte illicite au droit de quiconque à la vie privée et à son image. [ 16 ] Malheureusement, la preuve soumise par madame Akayeva ne permet pas de constater ce dont elle se plaint. [ 17 ] Les captures d’écran, faites avant que Google ne masque la fenêtre où madame Akayeva dit que l’on pouvait la voir nue, ne permettent pas de voir le corps d’une personne. [ 18 ] Conformément à la loi [5] , cette lacune a été signalée à la demanderesse pour lui permettre de compléter sa preuve. [ 19 ] Ainsi, le Tribunal a permis la production ultérieure des originaux des jeux de photo pour vérifier si ceux-ci étaient plus probants que l’impression papier, mais ces photos n’ont pas été plus concluantes. [ 20 ] Faute de preuve, le Tribunal rejette donc la demande. [ 21 ] Compte tenu de l’immense disparité des ressources entre les parties, il sera fait exception à la règle de succombance en matière de frais de justice [6] , de sorte que la demanderesse n’aura pas à rembourser à Google les frais payés dans cette affaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 22 ] REJETTE la demande; [ 23 ] LE TOUT , sans les frais de justice, chaque
partie assumant ses propres frais. __________________________________ Nathalie Drouin, J.C.Q. Date d’audience : 7 juillet 2022 [1] Code civil du Québec 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [2] Code civil du Québec 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [6] Code de procédure civile 340. Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. (…)
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