2023 QCCQ 9219, 2023 QCCQ 9219
Opinion
Protection de la jeunesse — 234671 2023 QCCQ 9219 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003685-234 DATE : 5 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2020 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 5 JUILLET 2023 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 3 ans. Les parents se séparent en août 2020.
La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis décembre 2020 en raison de l’ampleur du conflit de séparation entre les parents, des problèmes de santé mentale chez le père et de l’instabilité chez la mère. [ 2 ] En mars 2021, des mesures volontaires sont convenues prévoyant différents services. [ 3 ] En août 2021, une décision provisoire est rendue confiant l’enfant à sa mère et ordonnant que les contacts avec le père soient établis par la personne autorisée par la Directrice quant au lieu, à la fréquence et au degré de supervision requis.
Il est également pris acte de l’engagement du père de s’impliquer dans un suivi pour régler ses problèmes d’impulsivité et que les échanges de l’enfant aient lieu dans un milieu neutre. [ 4 ] Le 26 octobre 2021, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis pour des motifs de mauvais traitements psychologiques et le confie à sa mère pour une période d’un an. La preuve est alors notamment à l’effet que le père réagit mal à la séparation et que la mère déménage dans une autre région avec l’enfant.
Le père peut en effet envoyer une multitude de messages inadéquats à la mère et se montrer menaçant. [ 5 ] En août 2022, une décision provisoire est rendue dans le district A afin que les contacts avec le père soient supervisés par une tierce personne. Cette décision est modifiée en janvier 2023 afin de suspendre ces contacts. [ 6 ] La Directrice recommande que l’enfant soit confié à sa mère pour une période de 12 mois et de suspendre les contacts du père avec l’enfant jusqu’à ce que la lumière soit faite sur sa situation personnelle. [ 7 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 8 ] Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée.
ANALYSE [ 9 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • L’enfant demeure auprès de sa mère à Ville A mais ils reviennent vivre [dans la région A] récemment; • Depuis la dernière ordonnance, les contacts père-enfant ont lieu au départ une fin de semaine sur deux; • Les contacts père-enfant se déroulaient positivement; • Les parties avaient également convenu de modalités de contacts pour le temps des Fêtes et les vacances d’été; • Du 29 juillet au 5 août 2022, l’enfant était auprès de son père; • Le 31 juillet 2022, la mère a reçu des vidéos du propriétaire du logement du père : o Le logement est insalubre; o Plusieurs canettes de bière vides et objets de consommation sont à la disposition de l’enfant; o La chambre de l’enfant est inadéquate; o Des excréments de chats se retrouvent au sol; • Le 2 août 2022, le père s’est engagé à passer la semaine chez l’arrière-grand-mère paternelle; • Le 2 août 2022, l’arrière-grand-mère paternelle s’est engagée à s’assurer que l’enfant n’irait pas au domicile du père;
• Le 3 août 2022, le père a mentionné à son intervenante, Mme [Intervenante 1] : o Consommer une à deux consommations d’alcool en présence de l’enfant; o Consommer de la drogue de façon récréative et en l’absence de l’enfant; o S’engager à entamer un suivi auprès du CRD; o S’engager à actualiser ses contacts du mois d’août chez l’arrière-grand-mère paternelle; • Le père emménage dans un nouvel appartement au mois d’août 2022; • Les parties n’arrivent plus à s’entendre sur les modalités de contacts du père; • La mère souhaite que les contacts du père soient suspendus en raison de la consommation du père et de l’état de son logement; • Un interdit de contacts est toujours en vigueur entre les parents; • En janvier 2023, le père transmet un message de menace de mort à deux personnes de l’entourage de la mère ce qui mène à la suspension des contacts avec les enfants; [ 10 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’enfant et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 11 ] Les recommandations répondent donc en
partie à l’intérêt de l’enfant. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 15 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 16 ] ORDONNE pour une période de 12 mois l’exécution des mesures suivantes : [ 17 ] QUE l’enfant soit confié à la mère; [ 18 ] QUE les contacts entre le père et l’enfant soient suspendus jusqu’à ce que la lumière soit faite sur sa situation personnelle; [ 19 ] QUE les contacts père-enfant aient lieu, le cas échéant, selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale quant à la durée, la fréquence, le lieu et le degré de supervision requis et que l’échange de l’enfant ait lieu dans un milieu neutre; [ 20 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi personnel tel que recommandé par Mme C, travailleuse sociale et experte à la Cour supérieure; [ 21 ] RECOMMANDE au père de participer à une séance de coparentalité dispensée par la Cour supérieure; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement du père de s’impliquer dans un suivi médical et dans un suivi personnel et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer activement et à compléter le groupe A afin de travailler ses difficultés personnelles, dont l’impulsivité et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à ne pas dénigrer l’autre parent en présence de l’enfant et de préserver ce dernier de tous propos négatifs concernant l’autre parent; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à entreprendre les démarches légales afin de clarifier la garde légale de l’enfant et ses droits d’accès au père; [ 26 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 27 ] Que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant; [ 28 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Signé et motifs écrits, le 13 juillet 2023 Centre jeunesse Me Sophie Bergeron (enfant) Me Carolane Robichaud (mère) Père Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 5 juillet 2023 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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