2023 QCCQ 8009, 2023 QCCQ 8009
Opinion
R. c. Exacte 2023 QCCQ 8009 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-215486-215 DATE : 2 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE ROI Poursuivant c.
WILGUENS EXACTE Accusé et L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE DIVULGATION DE PREUVE DE TYPE O’CONNOR [1] ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] L’accusé est inculpé d’un chef de fraude à l’égard du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal d’une somme dépassant 5 000 $.
Il demande la divulgation de deux documents détenus par la mise en cause, l’Autorité des marchés financiers (AMF), soit : − Un échange de courriels entre l’enquêteur Asteri Aliusa et David Ranallo du 29 août 2018; − La fiche d’analyse pour le dossier 12736 du 3 septembre 2019 (la fiche d’analyse). [ 2 ] L’AMF consent à divulguer le premier document, mais non le second aux motifs qu’il émane d’une enquête confidentielle et qu’il est non pertinent à la défense de l’accusé dans la présente affaire. [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal estime que l’accusé a démontré la pertinence vraisemblable de la fiche d’analyse et en ordonne la production pour fins d’examen par le Tribunal afin de déterminer sa pertinence véritable et s’il y a lieu, d’ordonner sa production en tout ou en partie.
CONTEXTE [ 4 ] En mars 2019, M. David Ranallo, enquêteur à la Banque RBC, remarque des transactions douteuses au compte bancaire de l’accusé où des chèques faits à l’ordre d’une entreprise sont déposés. [ 5 ] M. Ranallo rencontre l’accusé et lui demande des explications relativement à ces transactions. Insatisfait des explications de l’accusé, il formule un signalement à l’AMF. [ 6 ] Mme Marie-Line Jaeger, enquêtrice à l’AMF, ouvre une préenquête au sujet de ces transactions afin de vérifier s’il y a contravention à une des lois régies par l’AMF, plus particulièrement s’il y a manquement à la
Loi sur les entreprises de services monétaires (LESM) qui cible, entre autres, des encaissements de chèques contre rémunération. [ 7 ] Parallèlement, l’Unité permanente anticorruption (UPAC) entreprit une enquête sur diverses fraudes alléguées au CIUSSS dont celle en lien avec le dépôt de chèques dans un compte autre que celui de l’entreprise bénéficiaire. [ 8 ] Dans le cadre de son enquête, Mme Jaeger communique avec Mme Frédérique Desmarais qui est la cheffe des services des comptes à payer du CIUSSS.
Celle-ci transmettra les coordonnées de l’enquêtrice de l’AMF aux enquêteurs de l’UPAC. [ 9 ] L’enquêteur, Frédéric Boucher-Lavallée, communiquera avec Mme Jaeger. Ils ont eu trois conversations en 2019 en lien avec ce qu’ils nomment maintenant « la fraude par chèque ».
[ 10 ] Aucun document n’a été transmis par l’enquêtrice de l’AMF à l’UPAC. [ 11 ] L’analyse de Mme Jaeger l’amène à conclure qu’il n’y a pas eu de contravention à une des lois régies par l’AMF. Ses conclusions se retrouvent dans le document intitulé « Projet de fiche d’analyse pour le dossier 12736 » dont la version finale a été rédigée le 3 septembre 2019. Ce numéro de dossier est celui en lien avec l’accusé.
Aucune infraction n’a été portée par l’AMF contre l’accusé. [ 12 ] Cependant, l’enquête de l’UPAC a mené à l’arrestation de l’accusé le 25 février 2021 pour l’infraction en cause dans cette affaire. [ 13 ] Le 28 septembre 2022 se tient l’enquête préliminaire au cours de laquelle les deux enquêteurs, Mme Jaeger et M.
Boucher- Lavallée, ont témoigné. [ 14 ] Le 8 février 2023, l’accusé envoie une lettre au procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) demandant la divulgation complète du dossier d’enquête de l’AMF en lien avec l’accusé. [ 15 ] En réponse à cette demande, le 14 mars 2023 [2] , l’AMF transmet à un enquêteur de l’UPAC certains des documents contenus à leur dossier que l’AMF considère comme étant pertinents et non couverts par un privilège « puisqu’il s’agit d’une demande qui s’inscrit dans le contexte d’une enquête parallèle ». [ 16 ] L’accusé n’ayant pas obtenu tous les documents et renseignements demandés, il soumet au Tribunal la présente requête en divulgation.
POSITION DES PARTIES [ 17 ] Dans sa requête, l’accusé allègue que les renseignements demandés ont une valeur « logiquement probante relativement à la présentation d’une requête de type Jarvis , à la contestation d’ordonnances de communication et à la présentation d’un moyen de défense » [3] . [ 18 ] À l’audience, le procureur de l’accusé informe le Tribunal qu’il n’a pas l’assise factuelle pour présenter une requête de type Jarvis .
Sa demande de divulgation est fondée sur le droit à une défense pleine et entière. [ 19 ] Il y a lieu de préciser qu’à l’audience, les parties ont analysé l’inventaire de la documentation contenu au dossier de l’AMF pour en élaguer les documents manifestement non pertinents ou sans intérêt.
La demande de l’accusé se limite maintenant au rapport d’analyse finale de Mme Jaeger qui, selon lui, contiendrait des éléments pouvant permettre de démontrer l’absence d’ actus reus de l’infraction de fraude et possiblement l’absence de fraude dans cette affaire. [ 20 ] En ce qui a trait à la divulgation de ce document, la Couronne s’en remet à la discrétion du Tribunal. [ 21 ] En ce qui concerne l’AMF, comme mentionné précédemment, sa procureure allègue que le fait qu’il y ait eu enquête parallèle ne justifie pas le fait d’ordonner la communication de leur dossier. [ 22 ] La
Loi sur l’encadrement du secteur financier prévoit à son
article 12 que l’enquête est confidentielle et se déroule à huis clos.
Cela suffit en soi pour rejeter la demande de l’accusé. [ 23 ] De plus, selon l’AMF, le document demandé n’est pas pertinent à la défense de l’accusé puisqu’il traite de conclusions en lien avec les lois régies par l’AMF et non d’éléments de preuve en lien avec le crime de fraude prévu au Code criminel . [ 24 ] Selon l’AMF, la fiche d’analyse demandée est un document administratif interne préparé selon un modèle préconstitué contenant plusieurs informations de nature organisationnelle qui n’ont aucune pertinence avec la défense potentielle de l’accusé.
PRINCIPES DIRECTEURS [ 25 ] Les parties conviennent que ce sont les règles émises dans l’arrêt O’Connor qui s’appliquent puisqu’il s’agit véritablement de documents qui se retrouvent en possession d’un tiers. [ 26 ] La Cour suprême a établi dans cette affaire une procédure à deux volets. [ 27 ] Pour le premier volet, l’accusé doit établir la pertinence probable que la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Brûlé [4] résume ainsi : […] Par conséquent, un accusé doit présenter une requête sous le régime O’Connor : […] Dans une première étape, ce régime exige que l’accusé établisse la « pertinence probable » ou la « pertinence vraisemblable » des renseignements, c'est-à-dire une « possibilité raisonnable que les renseignements aient une valeur logiquement probante relativement à une question en litige ou à l'habilité à témoigner d'un témoin », ce qui est un fardeau peu onéreux : […]. [références omises, soulignements dans l’original] [ 28 ] L’objet à cette première étape est de s’assurer que « la défense ne se lance dans des demandes de production [‘’]qui reposent sur la conjecture et qui sont fantaisistes, perturbatrices, mal fondées, obstructionnistes et dilatoires[‘’] » [5] . [ 29 ] Si l’accusé franchit cette étape, le Tribunal « peut alors prendre connaissance des renseignements requis et décider ensuite, au terme de la seconde étape, d’en ordonner ou non la communication à l’accusé » [6] .
[ 30 ] Pour ordonner la divulgation à l’accusé, le Tribunal doit « examiner et soupeser les effets bénéfiques et les effets préjudiciables d'une ordonnance de production et déterminer si une ordonnance de non-production constituerait une restriction raisonnable de la possibilité pour l'accusé de présenter une défense pleine et entière » [7] . [ 31 ] Pour évaluer les droits contradictoires en question, le Tribunal doit prendre en considération entre autres les éléments suivants : (1) la mesure dans laquelle ce dossier est nécessaire pour que l'accusé puisse présenter une défense pleine et entière; (2) la valeur probante du dossier en question; (3) la nature et la portée de l'attente raisonnable au respect du caractère privé de ce dossier. [8] APPLICATION DES PRINCIPES [ 32 ] L’accusé prétend que le contenu de la fiche d’analyse lui serait utile pour sa défense et plus particulièrement pour démontrer l’absence de fraude. [ 33 ] L’AMF prétend plutôt que la fiche d’analyse est non pertinente puisqu’elle ciblait les infractions en lien avec les lois régies par l’AMF et non une infraction contenue au Code criminel . [ 34 ] À l’étape où se trouve le Tribunal, les éléments suivants doivent être considérés : − L’enquête de l’AMF vise les mêmes faits que l’enquête de l’UPAC en lien avec les chèques du CIUSSS payés à des fournisseurs et qui ont transité ou été déposés dans des comptes bancaires appartenant à l’accusé; − L’AMF a qualifié cette enquête comme étant « parallèle »; − La personne enquêtée par l’AMF était l’accusé; − Certains des témoins potentiels, soit Mme Dagenais et M.
Ranallo ont aussi été contactés par l’AMF; − Des ordonnances de communication relativement aux comptes bancaires litigieux ont été exécutées par l’AMF; − Bien qu’il n’y ait pas eu échange de documents, des discussions ont eu lieu à trois reprises entre l’enquêtrice de l’AMF et l’enquêteur de l’UPAC, et ce, malgré le fait que l’enquête se tenait à huis clos; − L’AMF a déjà accepté de divulguer un certain nombre de renseignements provenant de ce dossier; − L’enquêtrice Jaeger lors de son témoignage à l’enquête préliminaire a répondu qu’il est probable qu’il y ait des informations qui pourraient éclairer la défense relativement à ses conclusions au sujet de la non application de la
Loi sur des entreprises de services monétaires dans ce dossier. [9] [ 35 ] Le Tribunal comprend que la préenquête de l’AMF se déroulait à huis clos, mais cet élément devra plutôt être soupesé à la deuxième étape. [ 36 ] En ce qui concerne le premier volet, le Tribunal conclut que la demande de l’accusé n’est pas frivole et que celui-ci a démontré la pertinence vraisemblable du document demandé.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal [ 37 ] PREND ACTE de l’accord de l’AMF à divulguer l’échange de courriels entre l’enquêteur Asteri Aliusa et David Ranallo du 29 août 2018; [ 38 ] ORDONNE la communication de la version finale du projet de la fiche d’analyse pour le dossier 12736 (3 septembre 2019) pour fins d’examen par le Tribunal; [ 39 ] RÉSERVE aux parties le droit d’argumenter sur la divulgation en tout ou en
partie de la pièce fiche d’analyse pour le dossier 12736. __________________________________ ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q. Me Louis-Philippe Meek-Baillot DPCP Pour le poursuivant Me Philipe Knerr Me Claudel Trudeau-Nepton Shadley Knerr
Pour l’accusé Me Ilana Amouyal Autorité des marchés financiers Pour la mise en cause Date d’audience : 16 octobre 2023
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