2015 QCCQ 9614, 2015 QCCQ 9614
Opinion
Protection de la jeunesse — 151151 2015 QCCQ 9614 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-002448-143 DATE : 12 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née le […] 2003 Enfant-intimée Et A Mère-intimée Et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement le 12 février 2015. [ 2 ] Le Tribunal est saisi conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (la Loi) d’une requête en révision d’une ordonnance rendue le 18 août 2014 concernant la situation de X, née le […] 2003. [ 3 ] La personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue essentiellement que l’enfant a vécu beaucoup d’instabilité au cours de la dernière année et qu’elle présente des troubles de comportement sérieux. [ 4 ] Dans ses conclusions amendées déposées le 12 février 2015, la Directrice recommande, à
titre de mesure principale, que l’enfant soit confiée à son père pour une durée de huit mois ainsi que diverses autres mesures pour corriger la situation.
[ 5 ] Suite au témoignage de l’intervenante concernant les démarches effectuées par la Directrice pour rejoindre la mère ainsi que les difficultés rencontrées, la soussignée dispense la Directrice de cette obligation et procède en son absence. [ 6 ] Le père est présent. Il admet l'ensemble des énoncés de la requête et se déclare en accord avec les conclusions recherchées. Sa position est notée au procès-verbal d'audience. [ 7 ] Au sujet de la preuve documentaire déposée par la Directrice, le père admet qu’en date de la production des documents cela reflétait la situation.
Il indique s’être séparé depuis et insiste pour que le nom de son ex-conjointe soit rayé des différents rapports. Cette demande est accordée vu la position des avocates représentant la Directrice et l’enfant, qui expriment toutes deux leur accord. Le tout est noté au procès-verbal. [ 8 ] La procureure représentant l'enfant admet la majorité des allégations de la requête.
Elle admet le contenu des rapports et se déclare en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 9 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de leur auteur, la procureure représentant la Directrice verse au dossier une importante preuve documentaire (D-1 à D-10). Un inventaire des pièces figure au dossier. Le contexte. [ 10 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés compromis le 13 août 2014.
Cette décision est rendue dans le district A, lieu de résidence de la mère. [ 11 ] À cette date, pour les motifs énoncés par le juge Robert Lévesque, l’enfant est confiée à sa tante, madame C. Celle-ci est professeur et en mesure d’aider l’enfant. [ 12 ] L’enfant déménage [dans la région A], lieu de résidence de madame C et son conjoint, frère du père. [ 13 ] Préalablement à cette ordonnance, l’enfant résidait avec son père, qui avait décidé de confier l’enfant à sa mère vu les troubles de comportement de l’enfant. [ 14 ] Le transfert de dossier implique un long délai.
L’assignation du cas ne se fait que le 17 novembre 2014. [ 15 ] Madame C confie l’enfant à son père vers le 12 novembre 2014. Elle éprouve alors des difficultés personnelles. [ 16 ] Le 17 novembre 2014, l’école informe la Directrice que l’enfant a changé de milieu de vie. Puisque le père et l’enfant désirent demeurer ensemble, la Directrice autorise que l’enfant vive avec son père. [ 17 ] Il semble pertinent de noter que ce n’est qu’à cette date que le dossier est assigné [dans la région A]. Depuis la décision du juge Lévesque, personne ne semblait avoir pris l’initiative de transférer le dossier.
Inutile d’ajouter qu’en pareille situation, madame C n’a pas bénéficié du support de la Directrice. [ 18 ] L’intervention de la Directrice vise à corriger une situation de troubles de comportement sérieux et mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation.) [ 19 ] La Directrice saisit la Chambre de la jeunesse B car le milieu du père est plus présent dans la vie de l’enfant.
L'évolution de la situation depuis la dernière ordonnance. [ 20 ] L’enfant a vécu beaucoup d’instabilité au cours de la dernière année engendrant des changements d’école. [ 21 ] L’enfant présente toujours des troubles de comportement sérieux. Ceux-ci s’extériorisent par de la violence physique, verbale et beaucoup d’opposition. [ 22 ] L’enfant invoque ses droits et s’obstine lorsque l’intervenante lui impose une décision. [ 23 ] L’enfant fréquente [l’école A] à Ville B depuis le mois de janvier 2015. [ 24 ] L’enfant performe bien au point de vue académique.
En raison des difficultés relationnelles vécues avec ses pairs et des comportements qu’elle adopte en classe, elle doit être placée en classe adaptée. [ 25 ] L’enfant est actuellement fermée à recevoir de l’aide. [ 26 ] Une éducatrice est impliquée dans la situation familiale. Son intervention est difficile car l’enfant adopte rapidement une attitude d’opposition et de provocation.
Cela s’avère encore plus évident en présence du père. [ 27 ] En agissant de cette manière, l’enfant désire contrôler la rencontre et empêcher l’intervenante d’intervenir sur les difficultés personnelles. [ 28 ] L’enfant entre difficilement en contact avec plus d’une personne à la fois. À
titre d’exemple, à l’occasion d’une rencontre tenue le 30 janvier, l’enfant refuse de répondre à l’éducatrice pendant 40 minutes car l’intervenante est présente. Lorsque cette dernière se retire, l’enfant accepte de parler car leur rôle est différent.
[ 29 ] L’enfant est évaluée par la Dre Valérie Dreyfuss en mars 2014. Au
chapitre du résumé et impression diagnostique nous pouvons lire [1] : X est une jeune fille qui aura bientôt 11 ans qui présentent des difficultés de comportement depuis plusieurs années dans un contexte de difficultés d'attention et de milieu familial très particuliers. On note une enfance marquée par l'abandon maternel et l'instabilité du père ainsi qu'une consommation probable de substances durant la grossesse. Axe I: Problème relationnel parent-enfant. Trouble oppositionnel avec provocation. Trouble déficit d'attention/hyperactivité.
Pas d'évidence de Syndrome de Gilles de la Tourette. [ 30 ] C’est avec la pédiatre, la Dre Provost, que le suivi sera maintenant effectué concernant les différents diagnostics et médication. [ 31 ] La Dre Dreyfuss a également fait une référence au CLSC pour l’obtention de services. Les documents nécessaires ont été complétés et le père est actuellement en attente. [ 32 ] L’enfant cherche à se mêler des discussions d’adultes. Elle veut savoir, entre autres, qui appelle son père. Pour la Directrice, il est important de ramener l’enfant à son rôle d’enfant, d’établir des frontières claires entre elle et son père.
Elle ne doit pas devenir la confidente de son père, son développement en dépend. [ 33 ] La mère réside dans une maison d’hébergement [dans la région C]. Elle est suivie par une intervenante, [intervenante 2]. Sa collaboration est mitigée. [ 34 ] La mère aurait préféré que l’enfant soit confiée en famille d’accueil [dans la région C]. Parce que le milieu du père était plus présent, la Directrice a opté pour un transfert de la situation vers la A. [ 35 ] La mère insiste pour que les contacts entre elle et l’enfant soient supervisés et hors la présence du père.
La séparation a été difficile et les deux intervenantes sociales impliquées ont reçu des commentaires négatifs de chacun des parents envers l’autre parent. [ 36 ] La supervision des contacts entre la mère et l’enfant s’avère nécessaire pour éviter que l’enfant soit encore témoin de commentaires négatifs. [ 37 ] L’enfant s’oppose à ce que les contacts avec sa mère soient supervisés. [ 38 ] L’enfant souhaite avoir des contacts avec son demi-frère. Ce dernier, âgé d’environ 4 ans, vit avec la mère.
L’intervenante se dit d’accord avec une telle demande et elle est prête à trouver les moyens pour actualiser une communication. Elle n’a pu donner suite car elle se bute au refus de l’enfant concernant la supervision. Or, la preuve démontre bien sa nécessité. [ 39 ] Le père exprime vouloir garder sa fille malgré ses difficultés comportementales. Il souhaite la poursuite de l’implication de la Directrice. [ 40 ] Le père affirme comprendre car il doit lui-même composer avec un TDAH qui nuit à sa concentration. [ 41 ] Le père a entrepris une démarche personnelle au CLSC pour travailler ce qu’il vit comme adulte.
Il a l’intention de poursuivre sa démarche. [ 42 ] Puisque l’enfant adopte des comportements d’opposition à l’égard des parents, des enseignants, des intervenants, qu’elle ne parle presque pas lors des rencontres, qu’elle collabore très peu, il appert nécessaire de stimuler un intérêt avec l’implication d’un intervenant du CS[A]. Tel qu’indiqué au rapport, il faudra vérifier la capacité de l’enfant à investir plus d’une personne à la fois. [ 43 ] Afin de corriger la situation et de s’assurer que l’enfant reprenne son rôle d’enfant, le père doit s’assurer de mettre en place une routine stable à la maison.
Cela sécuriserait l’enfant. Il doit aussi apprendre à moins réagir à l’opposition de sa fille. [ 44 ] Les deux parents n’ont jamais résolu leur séparation. S’ils veulent aider l’enfant et la protéger, ils doivent faire alliance sur certains points.
Cet aspect devra être revu par les deux intervenantes impliquées au dossier. [ 45 ] Considérant l'ensemble de la preuve produite et la position des parties, le Tribunal est d'avis que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis et ordonne l'application des mesures suivantes. [ 46 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 47 ] ACCUEILLE la requête: [ 48 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 49 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 18 août 2014; [ 50 ] ORDONNE que l'enfant X soit confiée à son père;
[ 51 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la Protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ainsi qu'à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 52 ] ORDONNE que les parents de l'enfant participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission, notamment en participant au plan d'intervention; [ 53 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 54 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la Protection de la jeunesse; [ 55 ] AUTORISE les contacts entre l'enfant et son demi-frère, Y, selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la Protection de la jeunesse; [ 56 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures. [ 57 ] LE TOUT pour une période huit mois. __________________________________ Nancy Moreau, JCQ M e Frédérique Dupuy Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Gail Rollo Procureure de l’enfant Date de l'audience: 12 février 2015
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