2022 QCCA 1753, 2022 QCCA 1753
Opinion
Marandiuc Mihai c. R. 2022 QCCA 1753 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007421-207 (500-01-154496-175) DATE : 12 décembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. EDUART MARANDIUC MIHAI APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ - poursuivant ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 28 septembre 2020, par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Dennis Galiatsatos) lequel le déclare coupable de voies de fait graves [1] .
Les faits pertinents sont exhaustivement relatés dans le jugement de première instance. [ 2 ] Très succinctement, alors qu’il circulait sur la rue St-Denis, l’appelant a été coupé par une voiture et a dû braquer son véhicule à droite, ce qui a presque provoqué une collision avec le véhicule de l’appelant, dans lequel il se trouvait avec trois autres amis. Le plaignant et les quatre occupants de la voiture de l’appelant se sont retrouvés à l’extérieur. Une bataille a éclaté.
Le plaignant a été roué de coups et a subi de graves blessures au visage ayant nécessité une chirurgie d’urgence et une hospitalisation. [ 3 ] Il est acquis que l’appelant était sur les lieux; reste à savoir si la preuve établit qu’il a commis des voies de fait ayant provoqué des blessures graves sur le plaignant. La preuve est contradictoire quant au rôle des intervenants. L’appelant ne reconnaît pas sa responsabilité, ayant été, selon ses dires, un témoin passif des événements. [ 4 ] Le juge suit les étapes de l’arrêt R. c. W.(D.) [2] en matière d’évaluation des témoignages contradictoires.
Il juge l’appelant non crédible et écarte son témoignage. Quant au témoignage du plaignant, le juge estime que sa description de la participation de l’appelant n’est pas exagérée ou amplifiée. Il ne peut cependant attribuer qu’un seul coup à l’appelant, ne sachant pas d’où provenaient les autres alors qu’il était à terre et tentait de se défendre. Le juge considère néanmoins que certains éléments de son témoignage soulèvent des doutes quant à sa crédibilité.
À ce stade de l’analyse, il faut comprendre que la preuve aurait été insuffisante pour conclure à la culpabilité. [ 5 ] L’affaire reposait donc sur le témoignage de M. Keita Koly-Cherif, témoin indépendant, qui est intervenu pour tenter de faire cesser la bataille. Le témoin distingue un « agresseur principal » et un « agresseur secondaire ». Lors de la bataille, il témoigne que les deux agresseurs ont porté des coups sur le plaignant. [ 6 ] Lorsque M. Koly-Cherif réussit à s’interposer, l’agresseur secondaire enjoint l’agresseur principal à cesser son attaque. Le plaignant se trouve alors au sol.
Croyant que l’agression est terminée, le témoin est très surpris de voir l’agresseur secondaire revenir pour donner un violent coup de pied au visage du plaignant. Il spécifie de manière non équivoque que l’agresseur secondaire était le conducteur du véhicule qui a fui les lieux de l’altercation. Sur la question de l’identification, le juge établit un lien entre le témoignage de M. Koly-Cherif et un aveu de l’appelant : [221] Évidemment, reste la question de faire le lien entre le « conducteur du véhicule » et l’accusé, Eduart Marandiuc-Mihai.
En temps normal, cet exercice se ferait par le témoin, par exemple, par parade photographique éventuelle. […] [229] Or, dans le présent dossier, l’accusé ne s’est pas limité à admettre qu’il était sur les lieux lors de l’agression de la victime. Il a explicitement admis qu’il était le conducteur du véhicule lors du départ des lieux. Il s’est alors distingué du reste du groupe en donnant une référence le démarquant des autres hommes. [230] Au même effet, le témoin Koly-Cherif ne s’est pas limité à identifier « l’agresseur secondaire » comme étant « l’un des hommes sur la scène ». Il a été beaucoup plus spécifique.
Il a expliqué que celui qui a donné le violent coup de pied au visage de la victime (c’est- à-dire, « l’agresseur secondaire ») était celui qui a conduit le véhicule .
[231] C’est là que l’aveu de l’accusé prend toute son importance. [3] [ 7 ] Le juge conclut donc que : [246] Ayant considéré la preuve dans son ensemble, le Tribunal conclut hors de tout doute raisonnable que l’accusé a participé à l’agression de la manière décrite par le témoin indépendant Koly-Cherif.
Notamment, il a frappé monsieur Rhallaf à plusieurs reprises quand ce dernier tentait de se défendre contre l’attaque de Larivière, il a continué à frapper Rhallaf une fois la victime rendue au sol et il a assené le violent coup de pied au visage de la victime, qui était par terre, vulnérable et sans défense. [4] [ 8 ] Dans son mémoire, l’appelant soulève 5 moyens d’appel principaux et 19 sous-moyens. Essentiellement, il conteste l’évaluation de la crédibilité et la fiabilité des témoignages faite par le juge de première instance et prétend que le verdict est déraisonnable.
Soulignons que, dans un jugement de 255 paragraphes et 47 pages, le juge a fait une évaluation très minutieuse de la preuve, presque seconde par seconde, avec des références au système d’enregistrement vocal du tribunal. [ 9 ] Il est bien établi que l’évaluation de la preuve, incluant l’appréciation de la crédibilité des témoignages, est du ressort du juge du procès siégeant en matière criminelle [5] . Les cours d’appel doivent donc faire preuve d’une grande déférence envers les tribunaux de première instance sur de telles questions [6] .
Par ailleurs, le seuil pour que cette Cour intervienne sur la raisonnabilité d’un verdict est élevé [7] . [ 10 ] La facture du jugement et l’analyse du juge sur les faits, la fiabilité et la crédibilité des témoins ne laissent que très peu de place à une intervention de la Cour. L’appelant exprime son désaccord avec les constats factuels du juge. Force est de constater que le verdict s’appuie sur la preuve [8] .
L’appelant ne satisfait pas à son lourd fardeau de démontrer que le verdict est déraisonnable. [ 11 ] Il convient de répondre à quelques points spécifiques soulevés par l’appelant. [ 12 ] Celui-ci invoque l’application d’un double standard quant à l’évaluation de sa crédibilité et de la fiabilité de son témoignage en comparaison avec celle du témoin indépendant Koly-Cherif. Un moyen de cette nature « exige une démonstration convaincante de l’application d’un double standard inéquitable dans l’appréciation de la preuve contradictoire » [9] .
Le seuil est exigeant [10] et n’a pas été atteint ici. [ 13 ] Le juge analyse longuement le témoignage de M. Koly-Cherif. Loin d’être complaisant à son endroit, le juge reconnaît que son témoignage recèle des failles quant à sa fiabilité, ce qui présente « un risque accru d’une identification sincère mais erronée » [11] . Il relève sept points spécifiques l’invitant à « une grande prudence » [12] face au témoignage de M. Koly-Cherif, rendu au procès plus de trois ans après les faits.
Le juge traite spécifiquement dans cette liste de la description inexacte du positionnement des véhicules, point traité par l’avocat de l’appelant lors de l’audience. [ 14 ]
Malgré tout, le juge estime que M. Koly-Cherif est crédible, notant qu'il s'agit d'un témoin totalement indépendant ayant tenté de mettre fin à une violente altercation en pleine rue. Le juge considère qu'il est également fiable et retient de nombreux indices à cet effet. Notamment, le juge constate que le témoin est en mesure de décrire précisément et de manière chronologique les événements en 14 séquences, la dernière étant le violent coup de pied asséné au visage du plaignant par l’agresseur secondaire.
Le juge remarque qu’il fait clair au moment des événements, que les capacités d’observation du témoin sont intactes, qu’il n’est pas intoxiqué, qu’il ne porte pas de lunettes, que sa mémoire est excellente et que son récit est détaillé. [ 15 ] Le juge ne traite pas spécifiquement d’un élément soulevé par l’avocat de l’appelant en plaidoirie, c’est-à-dire que, selon M. Koly-Cherif, après le coup de pied, les individus dont faisait
partie l’appelant vont garer correctement le véhicule, avant d’aller marcher, puis faire demi-tour et quitter définitivement la scène. L’élément factuel additionnel – le fait d’aller garer le véhicule – ne fait pas
partie de la trame que le juge retient. Selon l’appelant, il s’agit d’un élément qui affecte la fiabilité du récit du témoin, surtout qu’il se trouve temporellement dans la séquence du coup de pied. [ 16 ] Globalement, cependant, compte tenu des constats spécifiques tirés par le juge quant à la fiabilité générale du récit du témoin, plus particulièrement sur le coup de pied porté par l’agresseur secondaire, clairement identifié tant en interrogatoire qu’en contre- interrogatoire par M.
Koly-Cherif comme étant le conducteur du véhicule fuyard, l’enjeu du stationnement n’est pas de nature à ébranler le verdict. [ 17 ] L’appelant plaide que le juge a porté atteinte à l’équité du procès en permettant au ministère public de réinterroger le témoin Koly-Cherif sur une déclaration policière faite environ deux mois et demi après les faits. Selon l’appelant, il s’agit d’une preuve de déclaration antérieure compatible qui est inadmissible. [ 18 ] Pour répondre à cet argument, il convient de situer le débat. Lors du contre-interrogatoire de M.
Koly-Cherif, la défense avait confronté le témoin avec une déclaration policière faite dans l’heure suivant les événements, dans laquelle il ne décrivait pas la scène finale du coup de pied. Dans son mémoire, l’appelant souligne qu’il s’agit d’une contradiction majeure qui met sérieusement en doute la fiabilité du récit du témoin, enjeu qui était au centre des débats en première instance. [ 19 ] Or, trois mois après les événements, le témoin avait fait une seconde déclaration aux policiers dans laquelle il mentionne cette fois la scène du coup de pied.
Le ministère public a demandé la permission de réinterroger le témoin sur cette deuxième déclaration. La défense s’oppose, plaidant qu’il s’agit d’une déclaration antérieure compatible illégale, de la nature d’une « self-serving evidence ». Le ministère public souhaite, en équité pour le témoin, pouvoir établir qu’il a fait une deuxième déclaration, non pas pour faire preuve de son contenu, mais pour repousser l’attaque quant à la crédibilité du témoin. [ 20 ] Le juge permet le réinterrogatoire pour des fins précises et limitées. Il explique son raisonnement de cette manière :
[…] étant donné le but de la défense d’attaquer la crédibilité du témoin en signalant une omission dans sa première déclaration, il était équitable – voire nécessaire – de permettre au témoin d’exposer au Tribunal qu’il avait déjà bel et bien identifié le conducteur du véhicule comme étant celui qui avait donné le violent coup de pied final. […] les déclarations antérieures compatibles sont permises « to rebut impeachment of the witness by prior inconsistent statements ». […] [13] [ 21 ] L’appelant plaide que cette décision est erronée, indiquant que la déclaration antérieure compatible est inadmissible et que la seule exception, celle de la déclaration spontanée, n’est pas applicable ici.
Ces moyens doivent être rejetés. [ 22 ] Les déclarations antérieures compatibles sont en principe inadmissibles. En effet, une déclaration antérieure compatible est d’une force probante limitée [14] . L’effet préjudiciable d’une telle preuve, surtout devant jury, justifie une règle générale d’exclusion [15] . Un juge ou jury ne devrait pas pouvoir tirer l’inférence qu’une déclaration est d’une véracité accrue ou se trouve corroborée pour la simple raison qu’elle a été répétée plusieurs fois [16] .
Il s’agit d’un raisonnement circulaire prohibé. [ 23 ] Plusieurs exceptions à la règle d’exclusion ont été cependant reconnues [17] .
L’une de ces exceptions est la possibilité d’admettre une déclaration antérieure compatible afin de compléter la trame factuelle pour que le juge ou le jury puisse adéquatement évaluer la crédibilité ou la fiabilité d’un témoin lorsque sont soulevées des incohérences entre différentes versions données d’un même événement [18] . [ 24 ] En somme, il s’agit d’une question d’équité envers le témoin dont la crédibilité ou la fiabilité pourrait se voir jugée défavorablement fondée sur un portrait incomplet de ses verbalisations [19] .
L’objectif n’est pas de tenter de rehausser la crédibilité d’un témoin, mais plutôt de contextualiser ses affirmations [20] . [ 25 ] Le but de cette preuve doit être identifié par la
partie qui cherche à l’introduire [21] . Si l’introduction de la déclaration antérieure vise un objectif lié à l’évaluation de la crédibilité ou la fiabilité d’un témoin, la pertinence de la déclaration antérieure en lien avec cette question devra être démontrée [22] . En fin d’analyse, le juge considérera si les bénéfices de la preuve excèdent ses effets préjudiciables [23] . L’admissibilité d’une telle preuve demeurera l’exception [24] .
Aussi, une déclaration antérieure compatible ne sera généralement pas admise pour faire preuve de son contenu [25] . [ 26 ] Le juge de première instance était conscient des difficultés relatives aux déclarations antérieures compatibles. Il a correctement identifié les principes juridiques applicables. Il permet au ministère public de réinterroger le témoin Koly-Cherif sur sa deuxième déclaration aux policiers, non pas pour faire preuve de son contenu, mais en vue d’établir qu’elle a été faite pour que le juge puisse adéquatement évaluer la crédibilité et la fiabilité du témoignage.
Le juge indique : […] le Tribunal ne présumera pas que le témoin est plus susceptible de dire la vérité parce qu’il a déjà fait la même déclaration; la déclaration antérieure ne sera pas non plus considérée pour la véracité de son contenu. Cependant, elle sera considérée en évaluant l’impact sur la crédibilité du témoin de la prétendue contradiction entre son témoignage et sa déclaration écrite aux policiers, faite au poste de police quelques minutes après les incidents. [26] [ 27 ] Cette approche prudente et mesurée est conforme au droit.
Le réinterrogatoire du ministère public ne portait pas atteinte à l’équité du procès, mais visait simplement à assurer le traitement équitable du témoin. Notons qu’il s’agissait d’un procès devant juge seul, ce qui minimisait grandement tout risque de préjudice. [ 28 ] Ultimement, le juge retient comme étant vraisemblables les explications du témoin sur l’omission dans la déclaration initiale aux policiers : le témoin était très énervé à la suite de l’échauffourée et il n’a fait que décrire les grandes lignes de l’altercation principale.
Deux mois plus tard, alors qu’il a rencontré les policiers pour regarder des parades photographiques, il a pu mieux expliquer la séquence des événements. [ 29 ] Il n’y a donc pas matière à intervention sur cette question. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] REJETTE l’appel. SIMON RUEL, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Me Ronald Prégent Battista Turcot Israel Pour l’appelant
Me Geneviève Langlois Présente à l’audience Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimé Date d’audience : 30 novembre 2022
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