2020 QCCQ 9281, 2020 QCCQ 9281
Opinion
Protection de la jeunesse — 206758 2020 QCCQ 9281 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003886-205 DATE : 20 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2020 Enfant- intimé et A B En qualité de parents – intimés Et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Est-ce qu’il existe un risque sérieux que les parents de X (5 mois) ne répondent pas à ces besoins fondamentaux? [ 2 ] En raison de son jeune âge, du fait qu’il a déclaré positifs aux méthamphétamines à sa naissance et du manque de transparence de ses parents, c’est ce que la Directrice de la protection de la jeunesse et l’avocate de l’enfant prétendent. [ 3 ] Les parents ne sont pas de cet avis.
Bien qu’ils ne témoignent pas et ne font entendre aucun témoin, ils nient toute consommation de drogue pendant la grossesse de la mère. Pour ce motif, ils s’opposent à l’intervention sociale. [ 4 ] Par ailleurs, dans l’éventualité où le tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis, ils sont d’accord avec les mesures de protection proposées par la Directrice afin de corriger la situation à savoir que l’enfant demeure auprès d’eux et qu’un suivi social soit offert à la famille pour six (6) mois.
Est-ce que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif qu’il existe un risque sérieux que ses parents ne
répondent pas à ses besoins fondamentaux? [ 5 ] La sécurité et le développement d’un enfant sont compromis lorsqu’il y a une probabilité élevée que ses besoins fondamentaux sur le plan physique, de la santé ou de l’éducation soient négligés. [ 6 ] C’est le cas en l’espèce. [ 7 ] Bien que les parents collaborent avec l’intervenante sociale dans le cadre de l’évaluation, ils manquent de transparence à plusieurs égards. [ 8 ] Premièrement, à sa naissance, l’enfant reçoit un test positif quant à la présence de méthamphétamine dans son sang. [ 9 ] La veille, la mère reçoit un résultat similaire. [ 10 ] Pourtant elle nie toute consommation de drogue et soulève l’hypothèse que sa consommation d’une grande quantité de Tylenol peut expliquer les résultats des tests sanguins.
Plus tard, elle prétend que les tests effectués par l’hôpital ne sont pas de vrais tests. [ 11 ] Ces hypothèses ne sont pas plausibles ni supportées par la preuve. [ 12 ] Aussi, dans le cadre de son évaluation, l’intervenante demande aux parents s’il s’agit de leur premier enfant et ils répondent que oui.
Ils omettent de dire que le père a deux fils pour lesquels il a perdu la garde en 2016 et qui ont fait l’objet d’un suivi avec le « Children Aid Society » à la suite d’évènements de violence conjugale et pour des motifs liés à la consommation du père. [ 13 ] La preuve démontre que la mère a fait l’usage de drogue dure pendant sa grossesse et que l’enfant est particulièrement vulnérable en raison de son âge.
La preuve révèle aussi que les parents cachent leurs difficultés et ne désirent pas s’impliquer dans les suivis qui leur sont offerts. [ 14 ] Pour ces motifs, le tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis.
Mesures de protection [ 15 ] Quand le tribunal déclare la sécurité et le développement d’un enfant compromis, il peut, pour la période qu’il détermine, ordonner l’exécution de l’une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 91 LPJ. [ 16 ] Les mesures de protection ordonnées par le tribunal doivent viser à corriger la situation de compromission et éviter qu’elle ne se reproduise. [ 17 ] Afin d’atteindre ces objectifs, la Directrice propose de maintenir l’enfant auprès de ses parents et d’ordonner que les parents collaborent au suivi social pour une période de six (6) mois. [ 18 ] Bien que les parents manquent de transparence avec elle, l’intervenante sociale souligne qu’ils ont de bonnes habiletés parentales et capables d’identifier et de répondre à tous les besoins de leur jeune enfant. [ 19 ] L’intervenante a effectué de nombreuses visites surprises à leur domicile et a été en mesure de les observer avec l’enfant.
À chaque occasion, ils sont adéquats. [ 20 ] Dans les circonstances, les mesures de protection proposées sont justifiées et répondent au meilleur intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] GRANTS the motion for protection; [ 22 ] DECLARE the security and the development of the child is in danger because he is in a situation in which there is a serious risk of neglect (child tested positive with methamphetamine at birth); [ 23 ] ORDER the following protective measures until May 19, 2021 : - That the child remains in his family; - That the parents take an active
part in the application of the measures aiming to put an end to the situation in which the security and the development of the child is in danger; - That the parents collaborate to the social follow-up, notably in the elaboration and the application of the intervention plan; - That a person working the Centre intégré de santé et de services sociaux A provides aid, counsel and assistance to the child and his family; [ 24 ] RECOMMENDS : - That the parents implicates themselves in a follow-up for substances abuse; [ 25 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of youth protection who shall then see that the measures are carried out;
__________________________________ KARINE DUTILLY Me Dany Parisé, pour la Directrice Me Amélie Samson, pour l’enfant; Me Émilie Laplante, pour le père; Me Manon Guitard, pour la mère. Date d’audience : 19 novembre 2020
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