2018 QCCA 2222, 2018 QCCA 2222
Opinion
Droit de la famille — 182761 2018 QCCA 2222 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027507-185 (540-04-013357-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES martin vauclair , J.C.A. geneviÈVE MARCOTTE , J.C.A. CLAUDINE ROY , J.C.A. APPELANT AVOCATES S... C... Me SABINE PHANEUF Me SARA VERREAULT-SINOTTE (Phaneuf et associés, avocats) INTIMÉE AVOCATE D... F... Me PASCALE VALLANT (Pascale Vallant, avocate) MIS EN CAUSE AVOCATE LES ENFANTS MINEURS Me ANDRÉE ROY (Andrée Roy, avocate)
En appel d'un jugement rendu le 13 avril 2018 par l'honorable Gérard Dugré de la Cour supérieure, district de Laval. DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution provisoire (Article 660 C.p.c .) Greffière d'audience : Lory Beauregard Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audition continuée du 10 septembre 2018. Les avocates ont été dispensées de se présenter à l’audience. Arrêt – voir page 3.
Lory Beauregard Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 10 septembre dernier, la Cour rendait un arrêt sur cinq requêtes et reportait la décision sur la requête pour suspendre l’exécution provisoire, de même que le dépôt des motifs sur le tout. L’arrêt rendu se lit ainsi : POUR CES MOTIFS, LA COUR : [3] REJETTE les requêtes en rejet d'appel; [4] REJETTE les requêtes en opposition au dépôt de la déclaration d’appel modifiée [5] ACCUEILLE la demande pour le dépôt d'écrits supplémentaires;
[6] RÉSERVE à l'appelant le droit d'amender ses conclusions subsidiaires dans les 5 jours du présent arrêt et les droits des intimés de répondre à cette nouvelle demande conformément à la loi; [7] LE TOUT sans frais de justice, vu la nature du litige. [ 2 ] Voici les motifs qui mènent à ces dernières conclusions. Sur les oppositions et la demande de dépôt de la déclaration d’appel modifiée : [ 3 ] Les requêtes en rejet initialement déposées par l’avocate des enfants et par l’intimée, fondées sur la déclaration d’appel originale, ont été rejetées sans audition et sans frais.
Cette déclaration d’appel a fait l’objet d’une demande de modification à laquelle s’opposent les deux autres parties. [ 4 ] L’article 356 C.p.c. permet à l’appelant de demander l’autorisation du déposer des écrits supplémentaires lorsqu’il n’a pu avant l’expiration du délai d’appel détailler dans sa déclaration tous les moyens qu’il prévoyait utiliser et si des motifs sérieux le justifient. [ 5 ] Les anciens moyens touchant les conclusions pécuniaires sont repris, bien que différemment.
Par contre, l’appelant soulève un nouveau moyen visant l’équité du procès en raison du comportement du juge et de ses propos et remet également en question les conclusions relatives à la déchéance des attributs de son autorité parentale. [ 6 ] Il faut dire que les nouveaux avocats de l’appelant, qui n’avait pas l’assistance d’un avocat en première instance, ont agi par prudence en annonçant dans la première déclaration d’appel la possibilité d’ajouter de nouveaux moyens après étude du dossier. [ 7 ] C’est ainsi qu’après avoir fait l’écoute des auditions, les avocats de l’appelant ont jugé nécessaire d’ajouter des moyens qui touchent l’impartialité du juge. [ 8 ] Avec le bénéfice des transcriptions partielles à l’appui, à ce stade, la Cour conclut qu’il s’agit de moyens méritent un examen plus approfondi par la Cour, considérant l’importance a priori de la question de l’impartialité d’un décideur, tel que le soulignait avec raison le juge Kasirer dans l’affaire Deschênes c.
Société Alzheimer de l'Outaouais québécois (SAOQ) , 2014 QCCA 1686 , par. 9 . [ 9 ] Il en va de même de la question du retrait des attributs de l’autorité parentale, qui est également sérieuse a priori . [ 10 ] C’est donc sans hésitation que la Cour a permis, séance tenante, le dépôt de la déclaration modifiée, de même qu’elle a accordé à l’appelant la possibilité de modifier ses conclusions subsidiaires dans les cinq jours, tout en réservant les droits des intimés de répondre à cette nouvelle déclaration conformément à la loi. * Statuant sur la demande pour suspendre l’exécution provisoire : [ 11 ] L’appelant formule une demande de surseoir à certaines des conclusions monétaires du jugement. [ 12 ] Sans entrer dans tous les détails, le jugement a eu pour effet d’augmenter le montant de la pension alimentaire à compter de 2016.
L’effet de ces augmentations crée des arrérages pour les années 2016 et 2017, de même que pour les trois premiers mois de 2018. D’autres conclusions pécuniaires ont par ailleurs été prononcées relativement aux frais particuliers, passés et futurs, pour les deux enfants, au remboursement de la part d’honoraires pour avocate aux enfants qu’a assumée l’intimée, au paiement d’une provision pour frais et des frais d’expert. Toutes les sommes à payer doivent l’être dans un délai de quinze ou trente jours, selon le cas. [ 13 ] L’article 660 C.p.c. précise les cas où l’exécution provisoire a lieu de plein droit.
En l’espèce, l’ensemble des conclusions du jugement précédemment énumérés sont visées par l’article, sauf pour les frais de justice excédant 15 000,00$, comme le stipule l’alinéa 12 de ce même article.
Le juge n’ordonne pas autrement l’exécution provisoire nonobstant appel. [ 14 ] L’appelant demande plus précisément la suspension des conclusions du jugement qui concernent les arrérages de pension alimentaire, les frais particuliers passés et futurs, le remboursement des honoraires de l’avocate aux enfants, la provision pour frais et les frais d’experts. [ 15 ] Il ne peut y avoir une suspension de l’exécution provisoire en appel que si la
partie qui la requiert se décharge du fardeau d’établir cumulativement : 1) la faiblesse apparente du jugement de première instance, 2) le risque d’un préjudice sérieux si l’exécution provisoire est maintenue et 3) que le poids relatif des inconvénients penche en sa faveur, voir notamment : Droit de la famille — 162788 , 2016 QCCA 1859 ; Droit de la famille – 13485 , 2013 QCCA 392 ; Droit de la famille – 152117 , 2015 QCCA 1381 ; Droit de la famille – 081957 , 2008 QCCA 1541 . [ 16 ] L’argumentaire achoppe principalement sur le risque d’un préjudice sérieux si l’exécution provisoire est maintenue et sur le poids relatif des inconvénients.
Sur ce dernier aspect, il faut souligner que les conclusions alimentaires sont prononcées au bénéfice des enfants et que les frais particuliers répondent généralement aux besoins des enfants en matière de santé et d’éducation. [ 17 ] Cela dit, le risque de préjudice sérieux n’est pas démontré. Au soutien de sa demande de sursis, l’appelant invoque le risque de difficultés financières sérieuses pour lui-même et son entreprise sans autre précision. Il n’y a pas de déclaration sous serment de sa part pour soutenir de telles difficultés.
Il plaide le préjudice économique en raison de la somme à verser qui correspond, selon son évaluation, à quelque 80 000,00$ et qu’il craint ne pouvoir récupérer de l’intimée s’il a gain de cause en appel. [ 18 ] À l’audience, l’avocate de l’appelant informe la Cour que le capital disponible sur la résidence de l’appelant est d’environ 250 000,00$. Il est alors difficile de conclure qu’un préjudice important découlera de l’exécution provisoire des ordonnances dont la valeur se situe largement en-deçà de cette somme, d’autant qu’une
part importante des montants à payer concerne les pensions alimentaires pour enfant. Si l’appelant a gain de cause, ces dernières pourront être ajustées par le percepteur, dans l’avenir, pour tenir
compte des sommes payées en trop puisque les enfants sont âgés de 12 et 15 ans. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE la demande de surseoir à l’exécution provisoire, sans frais de justice vu la nature du litige. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
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