2014 QCCQ 9163, 2014 QCCQ 9163
Opinion
Thibault c. Gour 2014 QCCQ 9163 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015913-132 DATE : 8 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GHISLAIN THIBAULT
Partie demanderesse c. MARYLÈNE GOUR
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties ont été conjoints de fait pendant environ neuf ans, soit jusqu’au 12 décembre 2012. [ 2 ] Le 20 novembre 2012, le demandeur Thibault a fait l’achat de meubles chez Brault et Martineau, en prévision du départ de la défenderesse Gour du domicile conjugal, propriété exclusive du demandeur Thibault. [ 3 ] Il est à souligner que les meubles ont été livrés directement à la nouvelle adresse de la défenderesse, au 46 Des Patriotes à Ste- Martine. [ 4 ] La facture de Brault et Martineau est libellée à l’ordre de la défenderesse Marylène Gour. [ 5 ] Le demandeur Thibault a pris en charge le paiement des meubles en vertu d’un prêt Accord D de 4 305,31$ qu’il réclame aujourd’hui de la défenderesse Gour. [ 6 ] Les versions des parties sont contradictoires quant à la nature de l’entente intervenue entre eux lors de la séparation. [ 7 ] Le demandeur Thibault allègue qu’il a accepté de payer la somme de 4 305,31$ pour l’achat des meubles mais qu’il s’agissait d’un prêt que la défenderesse Gour devait lui rembourser à raison de 119,59$ par mois. [ 8 ] Le demandeur Thibault n’a aucun document, courriel ou autre document qui démontre cette entente. [ 9 ] De son côté, la défenderesse Gour allègue que le demandeur, père de ses deux enfants (9 et 6 ans) a accepté de lui verser une compensation de 6 000,00$ pour tous les meubles meublants et effets mobiliers qu’elle laissait sur place après neuf ans de vie commune.
QUESTION EN LITIGE [ 10 ] Le demandeur a-t-il prouvé qu’un contrat de prêt est intervenu entre lui et la défenderesse Gour en novembre 2012 lors de l’achat des meubles? LE DROIT [ 11 ] L’
article 2862 du Code civil du Québec mentionne ce qui suit : « 2862. La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise. » ANALYSE [ 12 ] Le témoignage du demandeur Thibault est inadmissible en preuve afin de démontrer son allégation de prêt.
[ 13 ] Vu que le montant de 4 305,31$ qu’il réclame excède la somme de 1 500,00$ prévue à l’
article 2862 C.c.Q , le Tribunal ne peut retenir son seul témoignage. [ 14 ] De plus, l’allégation de la défenderesse Gour qu’une compensation de 6 000,00$ avait été convenue lors de son départ n’a pas été contredite par le demandeur. [ 15 ] Quant au solde de cette somme de 6 000,00$ (6 000,00$ - 4 305,31$) que la défenderesse allègue ne pas avoir reçue, le Tribunal n’est saisi d’aucune demande reconventionnelle dans ce sens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur; LE TOUT chaque
partie payant ses frais afin de mettre un terme définitif au présent dossier. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 26 juin 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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