2016 QCCQ 7867, 2016 QCCQ 7867
Opinion
Protection de la jeunesse — 163489 2016 QCCQ 7867 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 405-41-002633-142 405-41-002634-140 405-41-002635-147 405-41-002636-145 DATE : LE 15 AVRIL 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le […] 2010 Y Née le […] 2008 Z Née le […] 2005 A Née le […] 2003 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- B , domiciliée et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A; -et- C , domicilié et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser le jugement rendu dans la situation des enfants C, le 8 avril 2015. [ 2 ] Les enfants X, Y, Z et A sont respectivement âgés de 5, 9, 11 et 12 ans. [ 3 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables.
À cet effet, elle propose de maintenir les jeunes dans leur famille d’accueil jusqu’à la fin de l’année scolaire pour ensuite confier les enfants à leur père, avec de l’aide, jusqu’au mois de juin 2017. [ 4 ] Les contacts entre la mère et les enfants seront toujours supervisés, mais la supervision pourra être levée lorsque la situation le permettra. [ 5 ] Toutes les parties consentent à la demande. [ 6 ]
Malgré son consentement, la mère souhaite s’adresser au Tribunal pour lui faire part de ses inquiétudes. BILAN ET ANALYSE [ 7 ] Le 8 avril 2015, le Tribunal confie les enfants en famille d’accueil. [ 8 ] Le conflit de séparation est tel qu’il expose les enfants à de mauvais traitements psychologiques. [ 9 ] En famille d’accueil, les enfants s’apaisent et retrouvent leur rôle d’enfant.
Les contacts sont réguliers avec leurs parents. [ 10 ] Les contacts avec leur père seront supervisés jusqu’au mois de février dernier, moment où le Tribunal permet la levée de la supervision des contacts puisque le père a respecté les engagements qu’il avait pris devant lui en avril 2015. [ 11 ] Le père a maintenu sa sobriété et poursuivi ses démarches pour corriger la situation de compromission. Il a amélioré ses capacités parentales et ses habiletés parentales. [ 12 ] Les enfants observent un père amélioré. Ils sont contents de le voir et passent un temps de qualité avec lui.
Les enfants sont heureux des contacts au cours desquels maintenant ils font des activités avec leur père. [ 13 ] La condition physique du père continue de s’améliorer. Il souffre de fibromyalgie, mais prend une médication pour diminuer les symptômes. Il a aussi expérimenté qu’une marche quotidienne l’aidait à avoir un meilleur sommeil, ce qui atténuait ses symptômes. [ 14 ] Le Tribunal était inquiet, lors du retour des enfants auprès de lui, de l’état de santé du père. Que ferait-il si les symptômes s’exacerbent et l’invalident? [ 15 ] Le père peut bénéficier de l’aide de son entourage.
Il a développé un réseau supportant. Son propre père habite près de chez lui et peut lui venir en aide. [ 16 ] Tous sont contents d’envisager le retour des enfants auprès de leur père. [ 17 ] Les enfants sont lucides et allumés.
Chacun à sa façon exprime quand même quelques réserves quant à la pérennité des améliorations de leur père [ 18 ] La déléguée, elle aussi, bien consciente de la fragilité du père, s’engage auprès du Tribunal à offrir au milieu un suivi serré afin d’épauler le père et de l’outiller en temps utile. [ 19 ] Tous reconnaissent que d’avoir soin de quatre enfants n’est pas une sinécure. [ 20 ] La mère s’adresse au Tribunal. Elle aussi entretient certaines inquiétudes quant à la pérennité des changements du père. Son passé avec ce dernier colore sa vision de l’avenir.
Elle est prête cependant à laisser une chance aux enfants et au père. [ 21 ] La mère a toujours besoin de supervision pour assurer l’encadrement et l’organisation de ses contacts avec les enfants. [ 22 ] La déléguée témoigne que la mère présente quand même une ouverture à travailler ces aspects et c’est pourquoi, elle envisage la levée de la supervision des contacts au cours de la prochaine année. [ 23 ] C’est un peu par dépit ou par non-choix que la mère accepte l’intégration des enfants auprès de leur père.
Pour cette dernière, cette option vaut mieux que la famille d’accueil, mais elle est loin d’être rassurée. [ 24 ] La mère poursuit ses démarches personnelles en lien avec la violence conjugale dont elle a été victime. Elle dit qu’elle en retire un bienfait. Le Tribunal l’encourage à poursuivre. [ 25 ] Le Tribunal constate l’évolution positive de ce père lors de son témoignage. Il apparaît plus en possession de ses moyens.
Il a conscience des défis qui l’attendent, mais se dit prêt à y faire face avec l’aide de la Directrice. [ 26 ] Les mesures proposées par la Directrice correspondent à l’intérêt prouvé de ces quatre enfants.
[ 27 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants X, Y, Z et A toujours compromis; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 avril 2015; ORDONNE l’hébergement des enfants X, Y, Z et A en famille d’accueil, et ce, jusqu’au 23 juin 2016; ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants X, Y, Z et A aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; CONFIE les enfants X, Y, Z et A au père à compter du 23 juin 2016; ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants X, Y, Z et A aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de trois heures aux deux semaines; ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants X, Y, Z et A se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre la mère et les enfants X, Y, Z et A si la situation le permet et selon entente entre les parties; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X, Y, Z et A et à leur famille, et ce, jusqu’au 30 juin 2017 ; CONFIE la situation des enfants X, Y, Z et A à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de Y et X M e Jasmin Laperle Avocat de Z et A M e Catherine Mercier Avocate de la mère M e Vincent Chalifour Avocat du père Date d’audience : 15 avril 2016 Pièces déposées : D-1 à D-2
Loading document…