2010 QCCQ 18697, 2010 QCCQ 18697
Opinion
Protection de la jeunesse — 106674 2010 QCCQ 18697 JD2133 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-41-009915-109 Ville A, le 23 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérante Et X, né le [...] 2000 Enfant/intimé Et A B Parents/intimés et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […] , ville A […], district A Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une Requête en révision et prolongation d’ordonnance , au sens des articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, né le [...] 2000. [ 2 ] Le 20 octobre 2009, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis et ordonne qu'il soit confié à madame C avec différentes mesures d'aide jusqu'au 31 août 2010. [ 3 ] Ce jour, la requérante invoque des faits nouveaux et demande, à
titre de mesures intérimaires, que l'enfant soit confié à madame D avec différentes mesures d'aide pour une période se terminant le 31 août 2011. [ 4 ] La mère, présente et représentée par procureur, admet en
partie les faits de la requête tout en niant certains d'entre eux et consent aux mesures amendées qui sont proposées par la requérante, sauf pour les contacts qu'elle voudrait plus fréquents qu'une (1) fois par mois. Le père, présent et non représenté par procureur, admet les faits de la requête et consent aux mesures proposées par la requérante, même si, dans un premier temps, il préférait que son fils soit confié à une famille d'accueil.
L'enfant, absent mais représenté par procureure, admet les faits qui le concernent et demande un retour chez sa mère et à défaut, accepte d'être confié à sa tante maternelle, madame D, et demande plus de contacts avec sa mère. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose les pièces D-4 à D-6, du consentement des parties pour valoir témoignage de leur auteur respectif. [ 6 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que depuis la dernière ordonnance, l'enfant était hébergé chez madame C, qui est aussi l'ex-conjointe du père de X, où il évolue bien.
L'enfant réagit beaucoup lorsque les contacts avec sa mère sont annulés et surtout, il a le sentiment que tous se liguent contre lui pour qu'il ne voit pas sa mère alors que cette dernière a aussi sa part de responsabilité dans toute cette situation.
[ 7 ] Au plan scolaire, il était en 3 ième année régulière en juin dernier et il s'est mérité une bourse de la Fondation A pour ses efforts constants. En regard de ses comportements, il s'est beaucoup amélioré puisqu'il a pu intégrer une classe régulière alors qu'il était envisagé de le diriger vers une classe pour élèves ayant des problèmes à la fin de sa dernière année scolaire.
Il a reçu un bon encadrement de madame C qui lui assurait un suivi serré pour ses devoirs et ses leçons. [ 8 ] Au sujet de madame C qui a la garde de X, cette dernière est atteinte d'un cancer et ne peut poursuivre son engagement auprès de lui en raison de son problème de santé, mais elle a accepté de le garder pendant l'instance. Toutefois, son état de santé s'étant détérioré de façon importante, des démarches ont été entreprises pour lui trouver un nouveau milieu d'hébergement.
Il a été envisagé de le confier à une famille d'accueil, mais madame D, sœur de la mère, a offert ses services, se disant prête avec son conjoint d'en assumer la responsabilité à
titre de famille d'accueil spécifique actuellement en évaluation. [ 9 ] L'évaluation
sommaire de la famille de madame A est positive, mais l'évaluation exhaustive pour être reconnue famille d'accueil spécifique est toujours en cours. Il n'en demeure pas moins que l'intervenante au dossier, madame [intervenante 1], reste inquiète quant à la capacité de madame D de mettre ses limites face aux demandes de la mère qui envisageait d'aller vivre avec elle.
Malgré cette situation, madame [intervenante 1] croit que ce milieu de vie est approprié pour l'enfant qui le connaît bien depuis sa naissance, mais elle considère que certaines balises doivent être mises en place pour éviter de brûler cette ressource, notamment en regard des contacts. [ 10 ] Pour sa part, la mère dit ne plus vivre avec monsieur E, mais plusieurs événements de violence ont été rapportés, dont celui du 21 mars 2010, puis celui du 15 septembre 2010 et plus récemment, celui du 26 octobre 2010 (D-4 en liasse).
Elle a d'ailleurs fait une déclaration aux policiers pour ce dernier événement où elle affirme avoir peur de lui en raison de ses menaces à son endroit, mais elle a fait le choix de le revoir et de vivre dans un contexte de violence. Elle a maintenant un enfant de lui et a continué de le fréquenter depuis plus d'un (1) an, et ce, au détriment de son fils. [ 11 ] La mère a vécu jusqu'à ce jour chez la grand-mère paternelle de l'enfant Y, née le […] 2010, à l'exclusion du père de Y, compte tenu des événements de violence.
Malgré cette interdiction, Y s'est retrouvée en présence de la mère et de monsieur E lors des événements du 26 octobre 2010 où les policiers sont intervenus. Elle ne sait pas encore où elle ira se réfugier dans les prochaines semaines, mais elle envisage aller vivre chez sa mère en attendant de se trouver un logement dans la région A. [ 12 ] En ce qui concerne sa consommation de drogue, la mère dit ne plus consommer de "speed" depuis les événements du 26 octobre dernier, mais elle continue de prendre du cannabis. Selon ses dires, ce serait seulement à l'occasion, mais sans en préciser la fréquence.
Elle se dit prête à se soumettre à des tests de dépistage aussi souvent que requis par l'intervenante pour démontrer sa sobriété qu'elle dit être en mesure de maintenir sans aide professionnelle. [ 13 ] En ce qui concerne les contacts avec son fils, la mère a eu des contacts avec lui à raison d'environ une (1) fois par mois au cours de la dernière année.
Il est arrivé que des contacts n'aient pas eu lieu pour différentes raisons qui sont pour certaines attribuables à la mère qui avaient des difficultés d'organisation pour le transport et des questions financières ou encore sa période de grossesse. [ 14 ] La mère aimerait avoir des contacts réguliers avec son fils à raison d'une (1) fois par semaine, mais pour différentes raisons, elle ne les a pas exercés de façon constante tout au cours de la dernière année.
Avec beaucoup de facilité, elle en attribue la faute à tous et chacun, dont la DPJ ou encore à madame C à l'époque, comme le rapporte d'ailleurs l'enfant, mais elle en oublie sa part de responsabilité… [ 15 ] Cette propension de la mère à ne pas prendre ses propres responsabilités dans toute la situation et créer un climat de conflits avec son entourage amène le Tribunal à être prudent quant à une ouverture des contacts chez madame D, sœur de la mère.
Cette dernière devra faire ses preuves quant à sa capacité à maintenir des liens positifs avec les personnes impliquées auprès de son fils, y compris les intervenants. [ 16 ] Par ailleurs, il est en preuve que la Maison de la famille, qui est le milieu neutre prévu pour les contacts de l'enfant avec sa mère, demande 47,00 $ par rencontre alors que la mère bénéficie de l'aide sociale.
La directrice de la protection de la jeunesse a offert à la mère de payer le montant requis par cette ressource pour une rencontre sur deux, mais il n'est pas clair s'ils acceptent de payer au moins un contact par mois… Nonobstant cette possibilité, il est clair que d'exiger de la mère qu'elle paie un montant aussi élevé pour chaque rencontre avec son fils est peu réaliste.
D'ailleurs, l'intervenante, madame [intervenante 1], doit s'informer pour d'autres milieux de rencontres possibles pour l'enfant qui favoriseraient des contacts plus fréquents avec la mère. [ 17 ] Pour le père, ce dernier est toujours incarcéré à l'établissement A, mais il apprécie les visites régulières de son fils qui venait accompagné de madame C.
Il a pu discuter avec madame D et il est rassuré quant à sa collaboration pour encourager les contacts du père avec son fils. [ 18 ] Les faits nouveaux mis en preuve démontrent de façon prépondérante qu'il y a lieu de faire droit à la requête en révision et prolongation d'ordonnance. Les mesures proposées par la requérante sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt de l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente Requête en révision et prolongation d’ordonnance ; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 octobre 2009;
[ 22 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu'au 31 août 2011 :
a) Que l’enfant soit confié à sa tante maternelle, madame D, à l'exclusion de la mère et à une famille d'accueil si celle-ci est reconnue famille d'accueil spécifique;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour ladite période;
c) Que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent selon entente entre l'intervenante au dossier et la mère et à défaut, à raison d'une (1) fois par mois pour une durée de trois (3) heures, en milieu neutre déterminé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d'une personne autorisée par cette dernière;
d) Que les contacts entre le père et l'enfant s'effectuent selon entente entre le père et l'intervenante au dossier et à défaut, qu'ils aient lieu à raison d'une (1) fois par mois dans un endroit approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse;
e) Que la mère ne consomme pas et ne soit pas en état de consommation en tout temps en présence de son fils;
f) Que l'enfant ne soit jamais en présence de monsieur E;
g) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
h) Que les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à informer l'intervenante sociale de tout changement à leur situation personnelle et/ou conjugale ainsi que tout changement de coordonnées (téléphone, adresse, etc.); [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à autoriser la directrice de la protection de la jeunesse à échanger, avec les professionnels qui interviennent auprès d’elle et de l’enfant, l’ensemble des informations faisant état de la situation et de tout rapport à cet effet; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage aussi souvent que requis par l’intervenante sociale; [ 26 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de participer à une démarche de clarification de projet de vie pour l'enfant; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy pour l’enfant Me Dominic Pagé pour la mère (#189) M. B, père Date d’audience : 23 novembre 2010 /rr
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