2023 QCCQ 8370, 2023 QCCQ 8370
Opinion
Protection de la jeunesse — 232491 2023 QCCQ 8370 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-0010885-228 DATE : 2 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X, née le [...] 2011 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.)." [ 1 ] L’enfant, âgé de 13 ans, est confié à la grand-mère maternelle (la grand-mère), et ce, conformément à la dernière ordonnance rendue le 8 juillet 2022. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation de cette ordonnance. [ 3 ] L’audition de cette demande est tenue conjointement avec la demande en révision et prolongation d’ordonnance du frère de l’enfant, Y . [ 4 ] Elle allègue essentiellement que la mère est de retour au Québec et habite avec la grand-mère et les enfants.
Elle allègue également que les enfants ont des réticences importantes à visiter le père à son logement en raison de l’insalubrité qui y règne. [ 5 ] Elle recommande, à
titre de mesures principales, que les enfants soient maintenus auprès de la grand-mère avec un suivi social pour une durée de six mois. [ 6 ] Les parents et les enfants sont présents et manifestent leur accord aux mesures recherchées.
La grand-mère maternelle est également présente. [ 7 ] La preuve révèle qu’à la suite de la dernière ordonnance, les enfants sont maintenus auprès de la grand-mère. [ 8 ] Ils évoluent positivement auprès d’elle et vivent des succès sur le plan scolaire. [ 9 ] Au mois de septembre 2022, les enfants vivent un évènement traumatique lorsque la tante maternelle décède d’un AVC au domicile de la grand-mère. Ils ont l’opportunité de rencontrer un psychologue pour les aider à traverser cette tragédie. [ 10 ] Au début du mois de décembre 2022, la mère revient vivre au Québec après avoir quitté soudainement la Géorgie.
Elle vient s’installer chez la grand-mère. [ 11 ] La Directrice n’en est avisée que quelques semaines plus tard. La mère explique qu’elle a laissé ses deux autres enfants aux États-Unis et tente de les rapatrier auprès d’elle.
[ 12 ] Devant ce retour précipité, la Directrice contacte le conjoint américain de la mère qui lui explique que celle-ci avait le désir de retrouver ses aînés au Québec.
Il ajoute que leur couple n’allait plus, mais qu’il a pleinement confiance envers la mère pour s’occuper des enfants. [ 13 ] Il faut préciser que la Directrice, en 2019, est déjà intervenue auprès de la mère et des enfants en lien avec une situation de mauvais traitements physiques. [ 14 ] Après discussions avec la grand-mère, cette dernière s’engage à ne pas laisser les enfants seuls avec elle. [ 15 ] Au cours des mois qui suivent, la Directrice constate que la mère occupe un emploi et semble stable sur le plan émotif. [ 16 ] La collaboration du père fluctue au cours de l’ordonnance.
Au départ, les contacts des enfants se font à son domicile toutefois, à plusieurs reprises la visite doit être annulée en raison de l’insalubrité des lieux. [ 17 ] Depuis le mois de mars 2023, les visites se font soit dans un lieu public ou encore aux bureaux de la Directrice. [ 18 ] Le père aimerait que les enfants le visite à son domicile.
Les enfants considèrent pour leur part que la fréquence d’une fois par semaine aux bureaux de la Directrice leur convient. [ 19 ] Depuis les dernières semaines, la Directrice observe qu’il semble plutôt stable sur le plan de la santé mentale. [ 20 ] X mentionne se sentir parfois obligée de visiter son père. Elle n’aime pas aller chez lui en raison de l’état des lieux. [ 21 ] Y est souvent inquiet pour son père et souhaite maintenir un lien avec lui.
Il veut toutefois, comme sa sœur, être maintenu dans le milieu de sa grand-mère jusqu’à sa majorité. [ 22 ] Les deux enfants sont ravis du retour de leur mère et tout semble se dérouler positivement. [ 23 ] La mère témoigne de son intention de demeurer au Québec de façon définitive. [ 24 ] Le Tribunal partage l’opinion clinique de la Directrice [1] : (…) Au cours des prochains mois, le père devra prioriser les besoins de ses enfants et se stabiliser à tous les niveaux dans sa vie. Les risques de négligence demeurent élevés.
Monsieur devra nous démontrer qu’il peut s’impliquer dans son plan d’intervention, avoir un logement salubre, créer une routine de vie stable ainsi qu’organiser son quotidien. Il devra mettre en place un budget qui permet de répondre aux besoins de ses enfants et s’impliquer davantage dans les différentes sphères de vie des enfants. Monsieur devra également travailler sa collaboration envers nos services. Bien que monsieur ait participé minimalement aux dernières rencontres, il a tenu un discours déresponsabilisant en ce qui concerne le malaise des enfants à aller chez lui.
En ce qui concerne la mère, celle-ci doit définir de façon claire le rôle qu’elle veut prendre dans la vie de ses enfants. Bien que madame semble adéquate envers les enfants depuis son retour et que son retour ait été accueilli de façon positive de part et d’autre, madame devra entamer des démarches sur le plan personnel, afin de faire le point sur les dernières années qui ont été assez chargées émotivement de par les choix de madame A.
Madame A devra nous rassurer quant à son réel désir de demeurer à long terme au Québec et de reprendre la garde de ses enfants. (…) [ 25 ] La situation des enfants commande leur maintien auprès de la grand-mère. Ils évoluent déjà depuis plusieurs mois auprès d’elle et un projet de vie permanent devra être envisagé.
Par ailleurs, le retour soudain de la mère auprès des enfants constitue un changement important dans la situation et la Directrice devra évaluer l’impact de ce retour et les possibilités réelles du retour des enfants auprès d’elle. [ 26 ] Le logement du père est régulièrement insalubre et la Directrice peut le constater lors de visites surprises.
Il doit pouvoir maintenir son logement propre sur une plus grande période et collaborer activement au suivi social. [ 27 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 30 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 8 juillet 2022; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, madame C; [ 32 ] PREND ACTE que la mère demeure au domicile de la grand-mère maternelle; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce
personne désignée par la Directrice; [ 35 ] PREND ACTE que les contacts sont actuellement une fois semaine pour une durée d’une heure; [ 36 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et son père suivant entente entre les parties; [ 37 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 38 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 40 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 41 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Sandra Nadeau-Beauregard Avocate de la D.P.J. Me Catherine Pilon Avocate de l'enfant Me Kathleen O’Meara Avocate du père Date d’audience : 2 mai 2023
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