2018 QCCA 739, 2018 QCCA 739
Opinion
Vézina c. R. 2018 QCCA 739 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003301-160 (200-01-181551-148) DATE : 8 MAI 2018 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. JEAN VÉZINA APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 28 octobre 2016 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Québec (l’honorable Hubert Couture), qui le déclare coupable d’avoir déchargé une arme à feu avec insouciance et d’avoir entreposé des armes à feu en contravention à la réglementation applicable [1] . [ 2 ] Pour les motifs du juge Ruel, auxquels souscrivent les juges Dutil et Bich, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
M e Alain Dumas Dumas, Gagné, Théberge, avocats Pour l’appelant M e Régis Boisvert Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 10 avril 2018 MOTIFS DU JUGE RUEL
L’aperçu [ 4 ] Cette affaire concerne l’interprétation de l’ alinéa 244.2(1)
a) du Code criminel . Cette disposition prévoit que commet une infraction quiconque « décharge intentionnellement une arme à feu en direction d’un lieu , sachant qu’il s’y trouve une personne ou sans se soucier qu’il s’y trouve ou non une personne ». [ 5 ] L’enjeu principal de ce pourvoi est de savoir si cette disposition trouve application si l’accusé tire de l’intérieur d’une résidence alors qu’il sait qu’il s’y trouve des personnes.
La réponse à cette question est affirmative. [ 6 ] L’appelant, désorganisé et en état d’ébriété après une soirée au cours de laquelle il se querelle avec sa conjointe, tire du fusil de calibre 12 à l’intérieur de sa résidence, située dans un quartier résidentiel, alors qu’il sait que des occupants s’y trouvent. [ 7 ] Ce comportement dénote un mépris flagrant pour la sécurité et la vie des membres de sa propre famille. La Cour du Québec trouve l’appelant coupable. Le jugement est bien fondé, l’appel doit être rejeté.
Le contexte et le jugement entrepris [ 8 ] L’appelant est déclaré coupable d’avoir déchargé une arme à feu avec insouciance, en violation de l’ alinéa 244.2(1)
a) du Code criminel [2] . [ 9 ] En application de l’ alinéa 244.2(3)
b) du C.cr . , la peine minimale est de quatre ans pour cette infraction. Le juge la déclare inconstitutionnelle et inopérante dans le cas de l’appelant et lui impose plutôt une peine de 90 jours d’emprisonnement, à être purgée de façon discontinue [3] . [ 10 ] Les faits essentiels de cette affaire sont les suivants. [ 11 ] Dans la soirée du 16 février 2014, à la suite d’une sortie au restaurant, l’appelant et sa conjointe, Nathalie Beaudoin, ont une querelle à leur résidence, un cottage de deux étages situé dans un quartier résidentiel. L’appelant est en état d’ébriété avancé.
Le fils de Mme Beaudoin, William, et deux de ses amis sont présents à la résidence lors des événements. [ 12 ] L’appelant, en crise, demande aux occupants de quitter la résidence d’ici 60 minutes en menaçant de se suicider. Mme Beaudoin tente de le raisonner. Elle réussit à lui subtiliser une boîte de munitions. [ 13 ] Cette intervention ne porte pas les fruits escomptés.
L’appelant, qui se trouve dans la chambre à coucher à l’étage de la résidence, tire un coup de fusil de calibre 12. [ 14 ] La preuve révèle que Mme Beaudoin était en mouvement dans la résidence au moment du coup de feu, probablement au rez-de- chaussée. [ 15 ] Dans un enregistrement audio effectué sur les lieux par l’un des témoins, Mme Beaudoin s’exclame comme suit à l’endroit de l’appelant : « t’es cinglé, pourquoi t’as tiré de même ». [ 16 ] Les amis de William, qui se trouvent au sous-sol, indiquent avoir entendu un bruit « comme une grosse planche qui avait tombé par terre ».
Ils témoignent que Mme Beaudoin descend alors au sous-sol et leur indique que l’appelant a tiré du fusil de chasse dans la maison. Ils comprennent alors l’origine du bruit. [ 17 ] William, qui est au sous-sol avec ses deux amis, appelle la centrale 911 et indique à la répartitrice avoir entendu un coup de feu. Mme Beaudoin lui confirme plus tard dans la séquence que l’appelant a tiré un coup de fusil sur le mur. [ 18 ] La répartitrice de la centrale 911 demande aux quatre occupants de sortir de la résidence, ce qu’ils font.
Alors qu’ils quittent par une porte du rez-de-chaussée, l’appelant tire un autre coup de feu. [ 19 ] Les policiers arrivent rapidement. L’appelant continue à tirer des coups de feu. À la suite d’une longue intervention, l’appelant se rend à l’aube. [ 20 ] Les policiers répertorient que 15 coups de feu ont été tirés par l’appelant. [ 21 ] Le rapport du technicien en scène de crime mentionne que 15 douilles de calibre 12 ont été retrouvées dans la chambre à l’étage.
Selon le rapport, au « minimum » douze zones d’impact contenant des grenailles de plomb sont identifiées dans la chambre, soit : sur le plafond (2 impacts minimum), sur le plancher (8 impacts minimum), au-dessus de la porte de la garde-robe (1 impact) et dans une commode placée sur le mur de la chambre (1 impact). [ 22 ] Le rapport indique qu’il est possible que d’autres coups aient été tirés au plancher, sans laisser de marques, compte tenu de la présence de vêtements au sol. Le rapport spécifie également que les deux trous au plafond étaient rapprochés.
Il est donc possible que d’autres coups de feu aient été tirés sur cette zone, sans qu’il soit possible d’en identifier les marques qui pourraient se superposer aux précédentes. [ 23 ] Le juge de première instance rejette l’argument de l’appelant selon lequel des coups de feu tirés de l’intérieur d’une résidence ne sont pas visés par l’ alinéa 244.2(1)
a) du C.cr . : Il n’y a pas lieu de distinguer entre le cas où l’accusé, se trouvant à l’extérieur de la maison décharge son arme en direction de la maison
et le cas où l’accusé, se trouvant à l’intérieur de celle-ci, décharge son arme en direction du reste de la maison. En effet, le simple fait que l’accusé ait fait un pas dans l’entrée d’un domicile ne devrait pas suffire à écarter la possibilité de porter des accusations en vertu de l’ alinéa 244.2(1)
a) C.cr . De l’intérieur ou de l’extérieur, les risquent demeurent les mêmes et l’intention de l’accusé aussi [4] . [ 24 ] Le juge constate que les « témoins relatent, sans équivoque, qu’ils étaient dans la résidence lorsque les premiers coups de feu ont retenti » [5] . Il conclut que l’appelant savait que des personnes s’y trouvaient ou qu’il ne s’est pas soucié de leur présence. L’appelant concédant l’intentionnalité de ses gestes, le juge le trouve coupable de l’infraction. L’analyse [ 25 ] Selon l’ alinéa 244.2(1)
a) du C.cr . , commet une infraction quiconque « décharge intentionnellement une arme à feu en direction d’un lieu, sachant qu’il s’y trouve une personne ou sans se soucier qu’il s’y trouve ou non une personne » (« who intentionally discharges a firearm into or at a place, knowing that or being reckless as to whether another person is present in the place »). [ 26 ] L’élément matériel de cette infraction consiste en la décharge d’une arme à feu en direction d’un lieu. Selon le paragraphe 244.2(2) du C.cr . , le « lieu » s’entend notamment de « tout bâtiment ou construction – ou
partie de ceux-ci » (« any building or structure — or part of one »). [ 27 ] Quant à l’élément mental de l’infraction, la décharge de l’arme à feu doit être intentionnelle, et non pas accidentelle [6] .
Le ministère public doit également prouver hors de tout doute que l’accusé savait, en déchargeant intentionnellement l’arme à feu en direction du lieu en question, qu’il s’y trouvait une personne, ou encore qu’il était insouciant quant à la présence ou non d’une personne dans ce lieu [7] . [ 28 ] L’appelant plaide que le juge erre en déterminant qu’il a déchargé son arme « en direction » de la maison, puisqu’il a tiré de l’intérieur et non pas de l’extérieur.
À son avis, cette disposition vise à éradiquer les groupes criminels organisés se livrant à des fusillades de rues, ce qui n’est pas le type de comportement reproché ici. [ 29 ] Selon moi, l’appelant a tort. [ 30 ] L’ alinéa 244.2(1)
a) du C.cr . ne requiert pas que les coups de feu soient tirés de l’extérieur, mais bien « en direction d’un lieu ». Comme indiqué, s elon le paragraphe 244.2(2), un « lieu » comprend toute
partie d’un bâtiment. [ 31 ] La version anglaise de l’ alinéa 244.2(1)
a) du C.cr . est plus précise, indiquant que commet une infraction la personne « who intentionally discharges a firearm into [peut signifier en direction de, ou vers l’intérieur] [8] or at [vers, en direction de] a place ». [ 32 ] L’ alinéa 244.2(1)
a) du C.cr . vise donc les situations suivantes : 1° celui de la personne qui, de l'extérieur, tire en direction d'un bâtiment [« at »] [9] ; 2° celui de la personne qui, se trouvant à l'extérieur, mais près ou à portée d'un bâtiment, tire vers l'intérieur de celui- ci [« into »] (exemple, par une fenêtre ou une porte) [10] ; et 3° celui de la personne qui, se trouvant à l'intérieur, décharge son arme vers l’intérieur du bâtiment [« into »] [11] . [ 33 ] En somme, ce n’est pas la position géographique du tireur qui compte, mais la destination du tir – qui doit être en direction d’un lieu, qui comprend un bâtiment ou une
partie de celui-ci. La
partie d’un bâtiment peut consister en sa portion extérieure ou sa portion intérieure. Il peut également s’agir d’une subdivision plus précise du bâtiment, comme un étage ou une unité de copropriété. [ 34 ] Dans tous les cas, le tireur doit savoir qu’il se trouve une personne dans le lieu, ou encore être insouciant quant à la présence ou non d’une personne. [ 35 ] Il est vrai que le Projet de loi C-14 [12] , qui incorpore l’
article 244.2 au C.cr . , visait particulièrement à réprimer la criminalité organisée. Il reste cependant que les infractions prévues à l’article 244.2 ont une portée plus large. [ 36 ] Dans l’arrêt Goupil c. R. , notre Cour précise en effet que « l’
article 244.2 C.cr . vise notamment, mais non exclusivement , les groupes criminels organisés se livrant à des fusillades qui témoignent de leur mépris pour la vie des autres » [13] . [ 37 ] En somme donc, le fait que l’accusé a tiré de l’intérieur ne le disculpe pas de l’infraction. Il a tiré en direction d’un lieu, c’est-à- dire en direction de l’intérieur d’un bâtiment. Ce type de comportement est visé par l’ alinéa 244.2(1)
a) du C.cr . [ 38 ] L’appelant plaide que le juge erre en déterminant qu’il a tiré dans la résidence sachant, ou sans se soucier, que des personnes s’y trouvaient. Il dit s’être soucié de la présence de personnes puisqu’il leur a donné un délai pour quitter la résidence. [ 39 ] L’appelant suggère dans son mémoire que les coups de feu auraient été tirés alors qu’il n’y avait plus personne dans la résidence.
À cet égard, il mentionne que les témoins ont fait état de quinze détonations, mais qu’il n’y a que douze marques de tir, ce qui tend à confirmer que certains bruits ont pu être perçus erronément comme des détonations. [ 40 ] Ces moyens doivent être rejetés. [ 41 ] William indique avoir entendu un coup de feu pendant son appel au 911. Il se trouve alors dans la maison. Les témoignages de ses deux amis confirment cela.
L’enregistrement des verbalisations de Mme Beaudoin sur les lieux confirme également ces éléments. [ 42 ] La preuve démontre donc sans équivoque que des personnes se trouvaient dans la résidence au moins lors du premier coup de feu.
Du reste, l’avocat de l’appelant semble le reconnaître lors de l’audience de l’appel. [ 43 ] Il n’y a donc aucune erreur manifeste et déterminante quant à la présence d’occupants dans la résidence, au moins lors du premier coup de feu tiré par l’appelant, réalité qu’il connaissait parfaitement. [ 44 ] L’appelant suggère que la preuve ne révèle pas que les coups de feu ont été dirigés contre une personne. Le premier coup de feu
aurait été dirigé sur le mur de la chambre à l’étage alors que les occupants étaient aux étages inférieurs. [ 45 ] L’appelant se méprend sur le comportement que le législateur cherche à réprimer par l’adoption de l’ alinéa 244.2(1)
a) du C.cr . [ 46 ] L’infraction ne requiert pas que le coup soit dirigé en direction d’une personne, mais bien en direction d’un lieu , sachant qu’il s’y trouve une personne ou sans se soucier qu’il s’y trouve ou non une personne. [ 47 ] Cette disposition vise donc plus généralement à protéger le public contre ceux qui utilisent les armes à feu de manière insouciante, au détriment de la protection de la vie humaine [14] . [ 48 ] En ce sens, l’infraction ne requiert pas la preuve de la localisation précise des occupants de l’immeuble. [ 49 ] En l’espèce, l’appelant savait que des occupants se trouvaient dans l’immeuble lorsqu’il a tiré le premier coup de feu.
Il ne s’est pas soucié de savoir dans quelle pièce ils se trouvaient exactement lorsqu’il débute sa fusillade. [ 50 ] Comme l’indique notre Cour dans l’arrêt Goupil c.
R. : « [l] ’infraction exige de prouver que l’accusé envisageait la possibilité que la décharge compromette la vie ou la sécurité d’autrui et que, conscient de ce fait, il a quand même fait feu » [15] . [ 51 ] C’est exactement ce que l’appelant fait lorsqu’il tire à l’intérieur de la résidence avec un fusil de chasse de fort calibre alors qu’il sait que des occupants s’y trouvent. [ 52 ] Un tel comportement dénote un mépris flagrant pour la sécurité et la vie des membres de sa propre famille. [ 53 ] Pour ces motifs, je proposerais donc de rejeter l’appel. SIMON RUEL, J.C.A. [2] R. c.
Vézina , 2016 QCCQ 11995 . [3] R. c. Vézina , 2017 QCCQ 7785 . [14] Le 12 mars 2009, l’honorable Rob Nicholson, alors ministre de la Justice, s’exprime comme suit au sujet du Projet de loi C-14 , soit la Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et protection des personnes associées au système judiciaire) , laquelle crée les infractions décrites à l’
article 244.2 du C.cr . (Chambre des communes, Débats de la Chambre des communes , 40 e lég., 2 e sess., vol. 144, n° 29, 12 mars 2009, p. 1687-1688) : We also are proposing that a new offence be added to the Criminal Code which would target drive-by and other intentional shootings involving reckless disregard for the life or safety of others. […] Our proposed offence will fill a gap in the Criminal Code and provide a tailored response to this behaviour.
This new offence requires proof that the accused specifically turned his or her mind to the fact that discharging his or her firearm would jeopardize the life or safety of another person, and appreciating this fact, the accused still went ahead. Quite simply, these individuals just do not care.
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