2011 QCCQ 6897, 2011 QCCQ 6897
Opinion
Grenier c. Union Canadienne 2011 QCCQ 6897 JA-0353 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC LOCALITÉ DE DOLBEAU-MISTASSINI DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre civile » NO: 175-32-000014-111 DATE : 26 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE GRENIER et DAVID GRENIER Demandeurs c.
UNION CANADIENNE Défenderesse et appelante en garantie et BOWATER SERVICE DES RÉCLAMATIONS Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Serge Grenier réclame une compensation de 7 000,00 $, pour des bris occasionnés à sa remorque ainsi qu'à son véhicule V.T.T. [ 2 ] Il réclame également une compensation pour des troubles, ennuis et inconvénients conséquents. [ 3 ] L'accident est survenu le 22 octobre 2010 dans le chemin forestier du secteur Bureau du kilomètre 25.7. [ 4 ] Lors de l'accident, le fils du demandeur, David Grenier, était le conducteur du camion auquel était attachée une remorque transportant un véhicule tout-terrain appartenant à son père Serge Grenier. [ 5 ] L'accident est survenu à un endroit où le chemin avait été sectionné en deux, eu égard en toute probabilité aux conditions atmosphériques ayant eu pour effet d'endommager une section. [ 6 ] Pour sa part, la défenderesse, Union Canadienne, conteste. [ 7 ] Sa contestation écrite est libellée ainsi : « - David Grenier a signé une demande d'indemnité finale suite au règlement de son dossier. - Pour le remorquage, nous avons payé ce qui était relatif au remorquage du Dodge Ram 2010 qui est l'unique véhicule couvert sur notre contrat d'assurance. - Aucune responsabilité de notre assuré (David Grenier) dans cet accident, celle-ci incombant à l'état du chemin appartenant à Bowater ».
[ 8 ] Par ailleurs, la défenderesse, Union Canadienne, a appelé en garantie la compagnie forestière Bowater pour le motif qu'elle est propriétaire du chemin forestier où est survenu l'accident ayant été causé par son mauvais état. [ 9 ] Lors de l'audition, il n'y avait aucun représentant de l'Union Canadienne et de l'appelée en garantie Bowater. [ 10 ] Il importe de préciser que la défenderesse Union Canadienne avait émis une police d'assurance automobile pour le bénéfice de David Grenier en vigueur du 30 avril 2010 au 30 avril 2011. [ 11 ] Il s'agit de la police numéro 4517-9522668. [ 12 ] Aux termes de cette police, la responsabilité civile de David Grenier était couverte également. [ 13 ] Tel que spécifié par surcroît dans la contestation de l'Union Canadienne, David Grenier a été indemnisé tant pour les dommages à son camion que pour les frais de remorquage. [ 14 ] Lors de l'audition, ont témoigné le demandeur Serge Grenier ainsi que son neveu Pascal Grenier et son fils Nicolas, tous deux passagers dans le véhicule lors de l'accident. [ 15 ] Pour sa part, Serge Grenier a établi comme suit sa réclamation, savoir : ▪ 1 614,11 $ pour remorquage de sa remorque et véhicule tout-terrain; ▪ 1 751,80 $ pour estimé des dommages à la remorque; ▪ 4 064,01 $ pour estimé des dommages et bris à son véhicule tout-terrain. [ 16 ] Il a consenti à la réduire à 7 000,00 $, aux fins de l'application du livre huitième du Code de procédure civile . [ 17 ] D'autre part, il confirme qu'il avait de fait prêté sans contrepartie monétaire sa remorque ainsi que son véhicule tout-terrain à son fils David Grenier. [ 18 ] Des témoignages de Pascal Grenier et de Nicolas, il appert indubitablement que le conducteur du camion David Grenier, dans lequel ils étaient passagers, a engagé sa responsabilité dans la façon où il s'il s'est comporté lors de cet événement. [ 19 ] À cet égard, du témoignage particulièrement de Pascal Grenier, la Cour note ce qui suit : 1.
Il était vers minuit dix, minuit quinze lorsque l'accident s'est produit; 2. Il pleuvait de sorte que le chemin gravelé était détrempé; 3. Environ 10 kilomètres avant que l'accident ne se produise, le pick-up a quelque peu dérapé de sorte que la remorque dans laquelle se trouvait le véhicule tout-terrain a tassé conséquemment; 4. Il était assis à l'avant à côté du conducteur; 5. Selon son expérience et sa perception, David circulait trop rapidement à une vitesse de 70 kilomètres et plus, compte tenu des circonstances et de l'état de la route et du fait qu'il y avait présence d'un « trailer »; 6.
Avant que l'accident ne se produise, il a été en mesure d'apercevoir que le chemin était sectionné. Il est catégorique à l'effet que le conducteur n'a pas aperçu ce danger étant occupé à discuter avec les passagers et à manger des pretzels et des chips; 7. Il a averti le conducteur de l'état de la chaussée mais en vain. [ 20 ] Quant à Nicolas Grenier, il était assis en arrière du conducteur. [ 21 ] Il a bien entendu Pascal mentionner à David qu'il y avait un trou dans la chaussée. [ 22 ] Il déclare sans équivoque que son frère circulait trop vite avec le véhicule compte tenu des conditions de la route.
Avant que l'accident ne survienne, il ajoute que David conversait avec les passagers et en même temps mangeait des chips et pretzels. [ 23 ] Il y a lieu d'inférer de par l'ensemble de la preuve que le conducteur a fait preuve d'imprudence et de distraction alors qu'il conduisait à une vitesse excessive eu égard aux circonstances de l'espèce tenant en compte également que l'accident s'est produit sur une chaussée gravelée détrempée alors que le camion tirait une remorque dans laquelle il y avait un véhicule tout-terrain. [ 24 ] Il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agissait d'une remorque d'importance soit une remorque double en métal, telle que soulignée par le demandeur Serge Grenier. [ 25 ] Par surcroît, David Grenier, ayant emprunté la remorque et le véhicule tout-terrain de son père, devait y apporter une attention particulière et agir avec prudence et diligence. [ 26 ] Il avait en quelque sorte une obligation de les remettre à son père en bon état soit dans l'état qu'il les avait reçus au moment du prêt à usage prévu aux articles 2317 et suivants du Code civil du Québec . [ 27 ] Précisons qu'en vertu de l'
article 2317 du Code civil du Québec , « l'emprunteur, est tenu, quant à la garde et à la conversation
du bien prêté, d'agir avec prudence et diligence », ce qui ne fut pas le cas en l'espèce. [ 28 ] En conséquence, la responsabilité civile de David Grenier étant dûment engagée, le recours du demandeur à l'égard de l'Union Canadienne, assureur de David Grenier, est bien fondé en fait et en droit. [ 29 ] Quant à David Grenier, son recours à
titre de demandeur doit être rejeté sans frais. Il est sans objet, puisqu'il a été indemnisé par sa compagnie d'assurances Union Canadienne pour les dommages occasionnés à son camion incluant frais de remorquage. [ 30 ] Par contre, l'appel en garantie de l'Union Canadien à l'égard de Bowater doit être rejeté à défaut par la défenderesse (appelante en garantie) d'établir le bien fondé de cette demande. [ 31 ] PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] CONDAMNE la défenderesse Union Canadienne à payer au demandeur Serge Grenier, la somme de 7 000,00 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle de l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les dépens de 159,00 $ ; [ 33 ] REJETTE la demande de David Grenier mais sans frais; [ 34 ] REJETTE la demande de l'appel en garantie de l'Union Canadienne à l'égard de Bowater Service des réclamations, chaque
partie assumant ses frais. __________________________________ JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q. Date d'audience: 20 mai 2011
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