2017 QCCQ 9287, 2017 QCCQ 9287
Opinion
Protection de la jeunesse — 173867 2017 QCCQ 9287 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 235-41-000005-179 235-41-000006-177 235-41-000007-175 DATE : 4 mai 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] [INTERVENANTE 2] Ès qualités de personnes autorisées par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesses ET X Y Z Enfants ET A -et- B Parents JR1791 JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que soient déclarés compromis la sécurité et le développement de X, née le [...] 2011, Y, née le [...] 2011 et Z, né le [...] 2009, et ce, en vertu des articles 38c) – mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation entre les parents) et 38b)1iii – négligence sur le plan éducatif (réactions non appropriées du père envers les comportements de l’enfant pour
Z) et 38c) – mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation entre les parents et exposition à la violence familiale pour X et
Y) de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
[ 2 ] À l’audience, les parents sont présents, ils admettent l’ensemble de la demande et sont en accord avec les mesures proposées. Les enfants sont représentés par procureure et pour X et Y il s’agit d’un mandat légal. Z est également représenté et par le biais de sa procureure, il mentionne qu’il ne désire pas de contacts avec son père. [ 3 ] Les parents font vie commune pendant quatre ans avant de se séparer en août 2012.
Le père sera par la suite absent de la vie des enfants jusqu’en août 2014 et la mère assume la garde des trois enfants jusqu’à l’été 2015. [ 4 ] En août 2015, les parents conviennent que la mère assume la garde des deux filles à temps complet tandis que le père assume la garde de Z. [ 5 ] Le 26 janvier 2017, une décision de la Cour supérieure confie la garde des trois enfants à temps plein à la mère pendant l’année scolaire avec des droits d’accès une fin de semaine sur deux pour le père.
À compter du 24 juin 2017, les parents se partagent la garde des enfants durant la période estivale, et ce, jusqu’à la dernière semaine avant le début des classes. [ 6 ] Le 6 février 2017, la situation des enfants est signalée à la DPJ. Le 7 février 2017, les trois enfants rencontrent les policiers avec lesquels ils font des entrevues vidéo. Dans le cadre de ces entrevues, les trois enfants mentionnent que leur père utilise de la violence physique et verbale à l’égard de son fils Z.
Suite à cette rencontre, les enfants manifestent le désir de ne plus avoir de contacts avec leur père. [ 7 ] Le père admet parfois être dépassé par les agissements de son fils. Il reconnaît qu’il peut avoir des comportements inappropriés et disproportionnés en réaction aux agissements de son garçon, et ce, parfois en présence de ses deux filles. Le père devra travailler l’impulsivité dont il fait preuve à l’égard des enfants.
Ceci devrait lui permettre à plus long terme d’utiliser des méthodes éducatives adéquates. [ 8 ] Le père est conscient qu’il y a une cassure présentement dans sa relation avec son fils et qu’il y a du travail à faire afin de rétablir le lien de confiance de ce dernier à son égard. Pour le Tribunal, il est clair que le père devra respecter le désir de son fils d’avoir ou non des contacts avec lui afin de réussir à regagner sa confiance. [ 9 ] La preuve révèle un important conflit parental que les parties admettent et qui a nécessairement des impacts sur les enfants.
Selon le Tribunal, les parents devront saisir l’opportunité qui leur est donnée, par les mesures d’aide proposées par la DPJ, pour améliorer leur relation et ainsi mettre fin au conflit parental et tout ceci dans l’intérêt et pour le bien-être de leurs enfants. [ 10 ] Considérant le dépôt des rapports pour valoir témoignage; [ 11 ] Considérant les admissions des parties; [ 12 ] Considérant l’intérêt des enfants; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de ces enfants sont compromis en vertu des articles 38c) (pour les trois enfants) et 38b)1iii (pour
Z) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2017 : [ 16 ] QUE les enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel; [ 17 ] QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aux enfants, ainsi qu'à leur famille, aide, conseil et assistance; [ 18 ] QU'UN éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; [ 19 ] QUE les contacts physiques entre X, Y et leur père s’effectuent selon le jugement de la Cour supérieure et à défaut, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines, dans un lieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 20 ] QUE les contacts physiques entre Z et son père s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale et à défaut, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines, dans un lieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 21 ] QUE les contacts téléphoniques père-enfants s’exercent les mercredis à 18h00; [ 22 ] QUE les échanges des enfants s’exercent dans un lieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 23 ] RECOMMANDE que les transports des enfants soient assumés par le père et que tout changement soit autorisé avec un minimum de soixante-douze (72) heures de préavis; [ 24 ] RECOMMANDE au père de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles; [ 25 ] RECOMMANDE aux parents de participer à des rencontres de médiation; [ 26 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. M e Marie-Helen Pelletier, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Élizabeth Martel, pour les enfants M e Isabelle Dumontier, pour la mère M e Sylvain Aubé, pour le père /is Date d’audience : Le 4 mai 2017
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