2013 QCCA 1998, 2013 QCCA 1998
Opinion
Forest c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2013 QCCA 1998 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005498-132 (750-36-000353-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 19 novembre 2013 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT RENÉ FOREST Me Robert Laurin ME ROBERT LAURIN, AVOCAT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me Cathy Fortin DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE RÉ-AMENDÉE POUR AUTORISATION D'APPEL D'UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE St-Hyacinthe (L’HONORABLE RÉJEAN F. PAUL), SIÉGEANT EN APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR DU QUÉBEC (Art. 291 du Code de procédure pénale ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 35 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 9 h 35 : Argumentation de Me Laurin. 9 h 43 : Argumentation de Me Fortin. 9 h 52 : Réplique de Me Laurin. 9 h 53 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 9 h 53 : Suspension de la séance. 9 h 55 : Reprise de la séance. 9 h 55 : Jugement-voir page 3. 9 h 57 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le 28 août 2012, le juge Robert Lanctôt de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de St-Hyacinthe, acquitte le requérant de l’accusation d’avoir ordonné, encouragé ou appuyé un ralentissement de travail illégal ou une grève illégale en violation des articles 57 et 113 de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d’œuvre dans l’industrie de la construction , L.R.Q., c. R-20 (la Loi ). Selon le juge, ces dispositions ne s’appliquent pas aux faits de l’espèce. On comprend du jugement que le requérant aurait, peut-être, violé la Loi par ailleurs, mais que, le cas échéant, ce ne sont pas les articles 57 et 113 qu’il aurait enfreints. [ 2 ] Le 16 août 2013, accueillant l’appel du ministère public, le juge Réjean F.
Paul de la Cour supérieure, district de Saint- Hyacinthe, déclare le requérant coupable de l’infraction dont il avait précédemment été acquitté, estimant au contraire que les gestes posés par le requérant sont de ceux que vise l’
article 57 de la Loi . [ 3 ] Le requérant demande l’autorisation d’appeler du jugement de la Cour supérieure, conformément à l’article 291 C.p.p. J’estime que les questions soulevées en appel répondent aux conditions prévues par cette disposition, s’agissant de questions de droit sérieuses et d’intérêt. POUR CES MOTIFS : [ 4 ] La requête ré amendé pour permission d'appeler est ACCUEILLIE , frais à suivre.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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