2013 QCCA 1539, 2013 QCCA 1539
Opinion
Fondation pour le développement des régions c. Groupe Ohméga inc. 2013 QCCA 1539 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008091-131 (110-22-000997-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE CORRIGÉ LE 16 SEPTEMBRE 2013 DATE : 12 septembre 2013 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT FONDATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES RÉGIONS Mme SONIA GAGNON
PARTIE INTIMÉE AVOCATE GROUPE OHMÉGA INC. Me VANESSA LANGLOIS Pour: Me THOMAS CLICHE (Dunton, Rainville) En appel d'un jugement rendu le 26 mars 2013 par l'honorable Janick Poirier de la Cour du Québec, district de Gaspé.
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler amendée GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 36 La juge déclare avoir pris connaissance du dossier; Discussions; 9 h 37 Observations de Me Langlois; Observations de la juge; Me Langlois poursuit; 9 h 44 Suspension; 10 h 46 Observations de Me Langlois; 10 h 48 Observations de Mme Gagnon; Observations de la juge; Mme Gagnon poursuit; 10 h 55 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT CORRIGÉ LE 16 SEPTEMBRE 2013 [ 1 ] La requérante demande l'autorisation de faire appel du jugement rendu le 26 mars 2013 par la Cour du Québec, district de Gaspé (l'honorable Janick Poirier), la condamnant à payer à la demanderesse la somme de 2 622,52 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue par la Loi, le tout calculé à compter du 29 octobre 2012. [ 2 ] La requérante allègue que la question en jeu, la demande de transfert du dossier à la division des petites créances, sans l'assistance d'un avocat, en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel. [ 3 ] La demande de transfert du dossier à la division des petites créances pouvait être faite par une personne physique, soit madame Sonia Gagnon.
Par contre, conformément à l'article 971 du Code de procédure civile , cette demande de transfert devait être faite avant la production de l'inscription pour jugement. [ 4 ] Ajoutant à cela que l'article 4.2 C.p.c. milite en faveur du rejet de la demande étant donné le montant en cause qui est, somme toute, de 2 622, 00 $. [ 5 ] Je suis d'avis que la requête pour permission d'appeler ne peut être accordée dans ces circonstances.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, sans frais. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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