2023 QCCQ 9585, 2023 QCCQ 9585
Opinion
Protection de la jeunesse — 234841 2023 QCCQ 9585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004814-222 550-41-004815-229 DATE : 14 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X, né le [...] 2015 Y, née le [...] 2013 Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X (8 ans) et de Y (10 ans) pour les motifs suivants : • Abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables par la mère); • Négligence sur le plan physique (hygiène des enfants déficiente et logement encombré et insalubre); • Mauvais traitements psychologiques (exposition des enfants aux conflits entre la mère et son ex-conjoint); • Risque sérieux de négligence (santé mentale fragile de la mère). [ 2 ] Pour corriger la situation, la Directrice recommande de confier les enfants au père et de permettre de façon progressive une garde partagée avec la mère, le tout accompagné de mesures d’aide pour une période de six mois. [ 3 ] La mère reconnait les motifs de compromission, mais elle soutient que depuis l’intervention de la Directrice, elle s’est impliquée dans divers suivis afin de régler ses difficultés personnelles. [ 4 ] Elle serait en accord avec la garde partagée et le suivi social de six mois.
Toutefois, comme le père a déménagé dans une autre région, cela devient un enjeu pour mettre en pratique une garde partagée. Ainsi, la mère demande le retour des enfants auprès d’elle. [ 5 ] Le père est en accord avec les recommandations de la Directrice. Il soutient qu’éventuellement une garde partagée pourrait être
possible, mais pour le moment la situation personnelle de la mère demeure fragile. Il considère qu’il est préférable dans l’intérêt et pour la sécurité des enfants qu’ils vivent auprès de lui sans nuire aux contacts avec la mère. [ 6 ] Quant aux enfants, ils sont bien auprès de leur père. Y souhaite demeurer avec son père et voir sa mère un weekend sur deux. X souhaite avoir plus de contacts avec sa mère, mais il est en accord avec la garde partagée. [ 7 ] Ainsi, le seul litige est de déterminer les modalités de garde.
ANALYSE [ 8 ] Les parents sont séparés depuis déjà quelques années et ils sont tous les deux impliqués auprès de leurs enfants. [ 9 ] En mai 2022, la Directrice intervient dans la situation de la mère vu les méthodes éducatives déraisonnables rapportées par les enfants. Pour l’essentiel, la mère aurait giflé les enfants quelques fois au visage et sur le derrière de la tête. [ 10 ] Durant son évaluation de la situation de la mère et des enfants, la Directrice observe que l’hygiène des enfants et du logement est déficiente. [ 11 ] Également, la santé mentale de la mère est instable.
Elle tient un discours décousu et présente des comportements qui pourraient laisser croire qu’elle consomme des méthamphétamines. Sur cet élément, la mère soutient qu’elle ne consomme plus depuis plusieurs années. [ 12 ] Les enfants verbalisent que la mère et son conjoint se disputent régulièrement. D’ailleurs, les enfants ont été témoin d’une altercation physique entre leur mère et son ex-conjoint alors qu’ils vivaient tous sous le même toit. [ 13 ] En octobre 2022, la mère est épuisée et irritable, elle accepte que les enfants soient confiés à leur père dans le cadre d’une entente sur des mesures volontaires.
Les enfants ne se sentent plus en sécurité auprès de leur mère et cette dernière éprouve de la difficulté à bien les encadrer. [ 14 ] En novembre 2022, les enfants sont confiés provisoirement au père vu les difficultés personnelles de la mère qui sont toujours présentes. [ 15 ] Au départ, les contacts entre la mère et les enfants sont supervisés.
La Directrice observe des difficultés dans la façon dont la mère interagit avec ses enfants. [ 16 ] À partir de ce moment, la mère se mobilise et s’investit dans des suivis, notamment pour parfaire ses habiletés parentales et gérer ses émotions. [ 17 ] En plus, la mère s’implique dans une évaluation psychiatrique qui indique qu’elle souffre d’un trouble de l’adaptation (stress multiple) avec aggravation de l’irritabilité et de l’impulsivité [1] . Le psychiatre recommande notamment que la mère s’implique dans des suivis en lien avec la gestion de la colère et de la gestion de son stress.
Il indique qu’il est indispensable d’accompagner la mère dans la mise en place de routines saines dans son quotidien, pour éviter le surmenage et l’épuisement psychologique (qui exacerbent l’impulsivité). Elle a besoin de stratégies pour améliorer la gestion de son emploi du temps (au travail et à la maison). [ 18 ] La mère relate avoir vécu plusieurs épisodes stressants en raison de son travail comme infirmière auxiliaire pendant la pandémie, en plus d’un déménagement et de sa relation conflictuelle avec son ex-conjoint.
Elle admet qu’elle était peu disposée pour répondre aux besoins des enfants et peu énergique. [ 19 ] Aujourd’hui, la Directrice observe les changements positifs dans la situation personnelle de la mère. Toutefois, elle soutient que ces changements sont récents et que la situation de la mère demeure fragile.
C’est pour cette raison, que la Directrice souhaite maintenir son implication pour une période de six mois. [ 20 ] Elle ajoute que les contacts sans supervision avec la mère ont repris depuis peu et que seulement trois couchés ont eu lieu chez la mère depuis que les enfants sont confiés au père. [ 21 ] La prudence est de mise souligne la Directrice. [ 22 ] Le père souligne qu’il est convaincu des efforts et de la persévérance de la mère à se reprendre en main. Toutefois, il trouve que c’est trop tôt pour commencer la garde partagée.
Il souhaite voir une stabilité de la mère dans sa situation personnelle et d’y aller progressivement. [ 23 ] Après avoir considéré l’ensemble de la preuve, le Tribunal estime également que la prudence est de mise. Il souligne la mobilisation et l’implication de la mère dans ses suivis afin de régler ses difficultés, toutefois, il est trop tôt pour envisager une garde partagée ou un retour des enfants auprès d’elle. [ 24 ] Actuellement, les parents habitent dans deux municipalités différentes, mais qui n’empêche pas éventuellement d’envisager une garde partagée selon un modèle adapté à leur contexte.
Cependant, pour le moment non seulement la mère doit maintenir ses acquis, en plus de démontrer une stabilité de sa santé mentale. En outre, Y verbalise qu’elle n’est pas prête à retourner auprès de sa mère sur une plus longue période. [ 25 ] Par ailleurs, les parents devront aussi travailler leur coparentalité qui actuellement est un enjeu. Cependant, les parents démontrent une ouverture à travailler cet aspect dans l’intérêt de leurs enfants. C’est ce que le Tribunal espère voir.
[ 26 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis pour les motifs invoqués par la Directrice et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 27 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt des enfants et respecte leurs droits. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de compromis; [ 31 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de six mois :
a) Que les enfants soient maintenus chez le père;
b) Que les contacts entre les enfants et leur mère soient établis selon une entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieux une fin de semaine sur deux;
c) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à leur famille pour la période de six mois;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention;
e) Que les enfants reçoivent les soins et services requis par leur état; [ 32 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère poursuive son suivi en lien avec sa santé mentale, gestion des émotions et les habiletés parentales;
b) Que les parents s’impliquent dans un suivi en lien avec la coparentalité; [ 33 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q. M e Laura Normandin Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Avocat des enfants M e Louis-Martin Lussier Avocat de la mère M. B Père - personnellement Date d’audience : 14 août 2023
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