2011 QCCQ 6890, 2011 QCCQ 6890
Opinion
Desjardins Assurances générales c. Construction G. Carrier inc. 2011 QCCQ 6890 JL2654 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-22-046468-088 DATE : 7 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES Demanderesse c. CONSTRUCTION G. CARRIER INC. Défenderesse et ST-PIERRE PAYSAGISTE INC.
Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, compagnie d’assurance, réclame 48 721,24$ à la défenderesse, suite aux infiltrations d’eau survenues dans les immeubles de ses assurés qu’elle a indemnisés. [ 2 ] La défenderesse appelle en garantie St-Pierre Paysagiste inc. qui a exécuté les travaux relatifs aux drains de fondation.
La question en litige [ 3 ] La défenderesse a-t-elle été dûment informée et mise en demeure d’aller constater les problèmes de drain qui ont causé des dommages aux immeubles des assurés de la demanderesse? Preuve de la demanderesse [ 4 ] En novembre 2004, la défenderesse conclut avec les assurés de la demanderesse, notamment monsieur Patrick Bizeau, plusieurs contrats de construction d’immeubles neufs situés au 3520, 3528, 3525 et 3533 rue Paquin à Québec. [ 5 ] En faisant les planchers à la fin avril, début mai, monsieur Bizeau remarque la présence d’eau dans un coin.
Il en parle avec monsieur Ghyslain Carrier, président de la défenderesse qui croit que l’eau peut provenir d’une accumulation entre le ciment et le styromousse. Il assèche et le problème est réglé. [ 6 ] La livraison des immeubles commence en mai 2005.
Monsieur Bizeau et madame Isabelle Tessier, contractent une assurance habitation (no. 39573597) chez la demanderesse pour les immeubles du 3520 et 3528 qui entre en vigueur le 17 mai 2005 (P-1). [ 7 ] Monsieur Bizeau et monsieur Marc Caron assurent pour leur part, l’immeuble du 3525 la même journée, toujours auprès de la demanderesse (Police no 44091452) (P-5). [ 8 ] Celle-ci les assure bien qu’ils ne soient pas encore propriétaires, parce qu’ils ont pris possession des immeubles. [ 9 ] En juin, un «film» d’eau apparaît sur la céramique dans tous les logements du sous-sol des 4 immeubles, à plusieurs reprises (15 à 20 fois) selon monsieur Bizeau.
[ 10 ] Monsieur Carrier installe des déshumidificateurs et des échangeurs d’air dans les logements, ce qui fait baisser le taux d’humidité. [ 11 ] Dans un des logements, un jeune enfant glisse sur le plancher de céramique et tombe. Son père informe monsieur Bizeau qu’il le tiendra responsable si un autre accident survient. [ 12 ] Monsieur Bizeau appelle chez la demanderesse le 4 juillet 2005 et soutient avoir aussi informé monsieur Carrier par écrit de ce problème. Il n’a pas copie de cette lettre. [ 13 ] Monsieur Éric Chevalier, expert en sinistre chez la demanderesse, se voit confier le dossier.
Il se rend le 5 juillet, faire une visite des lieux avec monsieur Guillot de Laboratoires de canalisations souterraines (L.C.S.) inc. et monsieur Dufour de l’entreprise Groupe Sinisco, en présence de monsieur Bizeau. [ 14 ] Ils constatent qu’il y a de l’eau sous les planchers flottants, de l’humidité et un début de moisissure dans les murs. [ 15 ] Un mandat est confié à (L.C.S.) inc. de faire l’expertise des drains de fondation au 3520, 3528, 3525 et 3533.
La conclusion se lit comme suit dans le rapport daté du 18 juillet 2005 (P-2) concernant le 3520 et le 3528, rédigé par monsieur Sébastien Lavoie : « 3-Analyse et recommandation Les conduites d’évacuation pluviales sont en bon état. Par ailleurs le drain de fondation est à remplacer au complet, et ce pour les raisons suivantes : À l’excavation-1, le drain est positionné 5,5 pouces plus bas que la semelle de fondation, et recouvert de 5,5 pouces de pierre nette. Le remblai étant argileux, la jonction de la semelle et du mur de fondation est mal protégé.
À l’excavation-2, le drain est appuyé sur la semelle de fondation, ce qui n’est pas conforme au code de plomberie. De plus il est écrasé. À l’excavation-3, bien que positionné correctement, le drain est recouvert de 1,5 pouce de pierre nette. Le code de plomberie stipule qu’au moins 6 pouces de pierre nette doivent recouvrir le drain.» [ 16 ] Un deuxième rapport daté du 19 juillet 2005 (P-2) conclut ceci pour le 3525 et le 3533 : « 3- Analyse et recommandations Aux deux excavations le drain est positionné 4 pouces plus bas que le dessus de la semelle de fondation, ce qui est conforme au code de plomberie.
Par ailleurs il n’est recouvert que de 4 pouces de pierre nette, ce qui signifie que la jonction entre la semelle et le mur n’est pas protégée. Le code de plomberie stipule d’ailleurs qu’au moins 6 pouces de pierre nette doivent recouvrir le drain. Les risques d’infiltration sont accrus par le fait que le remblai au-dessus de la pierre nette n’est pas filtrant, mais est composé d’argile. Nous recommandons de rendre le drain conforme sur l’ensemble du périmètre.
Il sera nécessaire lors des travaux de désobstruer la conduite pluviale du 3525 à 8 pieds de l’accès (rondelle de contreplaqué lors de la pose de la cheminée du clapet).» [ 17 ] L’auteur de ces rapports (P-2), monsieur Sébastien Lavoie, reconnu comme expert par le Tribunal, témoigne de ses constatations et de ses conclusions suivant lesquelles les règles de l’art n’ont pas été suivies lors de l’installation des drains. [ 18 ] À son avis, la raison principale des problèmes d’humidité et d’infiltrations, est le remblai argileux. [ 19 ] Monsieur Chevalier comprend en recevant ces rapports (P-2) que des travaux importants sont nécessaires. [ 20 ] Le 19 juillet 2005, il écrit à la défenderesse la lettre suivante : « SOUS TOUTES RÉSERVES Nom du client : TESSIER ISABELLE Numéro de police : L-39-57359-7 BIZEAU PATRICK Numéro de dossier : 46798273 Dommages subis le : 12 juin 2005 Endroit du sinistre : 3520-3528-3525-3533 PAQUIN QUÉBEC Objet : Avis d’engagement de responsabilité Nous vous avisons que votre responsabilité pourrait être engagée relativement aux dommages subis par notre client à la date mentionnée en rubrique.
Si notre enquête démontre que vous êtes effectivement responsable de ces dommages, nous vous aviserons du montant que vous devrez rembourser. D’ici là, vous serez évidemment bien avisé de transmettre copie de cette lettre à votre assureur. Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs.» (P-4)
[ 21 ] Le 28 juillet, monsieur Chevalier reçoit de (L.C.S.) inc. une évaluation du coût des travaux correctifs du drain, établie à 17 010$ (avant taxes) (P-3). [ 22 ] Le 4 août 2005, monsieur Carrier appelle monsieur Chevalier qui l’informe des conclusions des rapports de (L.C.S.) inc. (P- 2).
Ni les rapports (P-2) ni l’évaluation de (L.C.S.) inc. ne sont transmis à monsieur Carrier. [ 23 ] L’entreprise Allan Jessome et Associés prépare l’évaluation et la description des dommages (P-6). [ 24 ] Le 19 août 2005, (L.C.S.) inc. exécute les travaux correctifs sur les drains, au coût de 19 595,80$ suivant la facture datée du 29 août 2005 (P-3). [ 25 ] Le 27 octobre 2005, monsieur Bizeau signe trois documents intitulés «inspection- pré-réception- fin des travaux- réception du bâtiment» pour le 3520, le 3525 et le 3533 (D-2 a)b)c). [ 26 ] En novembre 2005, Rénovation Y.
Germain inc. effectue les travaux à l’intérieur des immeubles (remplacement des planches, sous-planchers, céramique, bas des murs) au coût de 11 480,69$ (P-3). [ 27 ] Conformément à ses contrats d’assurance, la demanderesse indemnise ses assurés pour un montant total de 48 721,24$ (P-3). [ 28 ] Ce montant comprend une somme de 1 750$, accordée à monsieur Bizeau pour du terrassement qu’il a lui-même exécuté. [ 29 ] La demanderesse lui a également versé 2 900$ pour la perte de loyer du 3½ au 3520 ( 5 mois à 595$ ) (P-3). [ 30 ] Le 6 décembre 2005, les contrats de vente des immeubles situés au 3525, 3533 et 3520, sont signés devant Me Diane Perreault, notaire (D-3, D-4 et D-5). [ 31 ] Monsieur Bizeau a renoncé à acheter l’immeuble situé au 3528. [ 32 ] Le 11 janvier 2006, une lettre (P-4) est transmise à la défenderesse par monsieur Yvon Paquet, expert en sinistre chez la demanderesse, ainsi libellée : « SOUS TOUTES RÉSERVES Nom du client : TESSIER ISABELLE Numéro de police : L-39-57359-7 BIZEAU PATRICK Numéro de dossier : 46798273 Dommages subis le : 12 juin 2005 Endroit du sinistre : 3520-3528-3525-3533 PAQUIN Objet : Mise en demeure Nous vous informons, par la présente, que notre enquête a démontré l’engage-ment de votre responsabilité dans le dossier mentionné ci- dessus.
Nous vous suggérons donc de transmettre rapidement cette lettre à votre assureur afin de l’aviser que vous êtes tenu de verser les remboursements suivants : - un chèque de 500,00$ ,à l’ordre de notre client; - un chèque de 48 721,24$ ,à l’ordre de Desjardins Assurances générales Nous vous remercions de bien vouloir faire en sorte de nous faire parvenir ces remboursements dans les plus brefs délais.» [ 33 ] La défenderesse n’y ayant pas donné de suite, une mise en demeure lui est transmise en date du 13 mai 2006 (P-4). [ 34 ] Ce n’est que le 27 septembre 2006, que monsieur Chevalier reçoit le rapport d’évaluation des dommages survenus chez les assurés de la demanderesse de Allan Jessome & Associés inc. (P-6) après sa visite des lieux le 12 juillet. [ 35 ] Monsieur Jacques Morneau, expert en sinistre de cette entreprise, mentionne dans la lettre jointe au rapport (P-6) ceci : «Nous nous excusons pour le délai de livraison du rapport final mais nous venons de nous rendre compte que ce dossier avait été classé par inadvertance sans vous avoir été transmis.»
Preuve de la défenderesse et de la défenderesse en garantie [ 36 ] La défenderesse ne fait pas entendre de témoin. [ 37 ] La défenderesse en garantie fait entendre monsieur Ghyslain Carrier, entrepreneur général, président de la défenderesse.
[ 38 ] Celle-ci fait du développement résidentiel depuis 2001. Dans le secteur Duberger où se trouvent les immeubles en litige, la défenderesse en a construit 350. [ 39 ] Sur ce nombre, les seuls problèmes survenus concernant les deux immeubles (4 adresses) en litige, déclare monsieur Carrier. [ 40 ] Celui-ci précise dans son interrogatoire [1] qui fait quoi sur le chantier : c’est la défenderesse qui a fait l’excavation, André Moore, les empattements et la pose du drain agricole, Fondations Brochu, les fondations et Épandage CMD, l’épandage de pierre qui recouvre le drain.
C’est lui qui choisit les sous-contractants notamment la défenderesse en garantie avec laquelle il commençait à travailler. [ 41 ] Monsieur Carrier ajoute que «…du permis de construction à aller jusqu’aux fondations, c’est moi qui supervisait les travaux pour l’excavation, tout moi…. Les remblais à aller jusqu’à ce qu’on débute les travaux.» [2] [ 42 ] Monsieur Carrier explique par ailleurs qu’après l’implantation par la firme Robert Giroux, il requiert la défenderesse en garantie de faire l’excavation suivant la hauteur des bâtiments, à telle profondeur.
C’est monsieur Carrier qui donne les consignes [3] . [ 43 ] Quand les fondations sont terminées et imperméabilisées, la défenderesse fait le remblai avec la terre mise de côté lorsqu’elle a excavé [4] . Monsieur Carrier passe le matin sur le chantier mais ne reste pas sur place [5] . [ 44 ] Monsieur Carrier explique que les contrats de vente ont été conclus devant le notaire en décembre 2005 seulement, en raison de servitudes.
La défenderesse est donc restée propriétaire des immeubles jusqu’à ce moment-là. [ 45 ] Lorsqu’il a reçu un appel de monsieur Bizeau au début de juillet 2005 pour un problème d’humidité au sous-sol, monsieur Carrier s’est rendu sur place avec monsieur Bezeau qui fait de l’expertise.
Il précise que c’est un problème fréquent dans les constructions neuves. [ 46 ] Ils ont placé des déshumidificateurs et activé les échangeurs d’air, ce qui a donné de bons résultats car il n’a pas eu d’autre nouvelle après l’enlèvement des appareils. [ 47 ] Monsieur Carrier insiste sur le fait que si on l’avait informé, il aurait corrigé le problème, ce qu’il fait toujours, sans attendre après quiconque. [ 48 ] Il ajoute qu’il est très facile à rejoindre car il travaillait dans le même secteur.
Suivant sa version, il ne se souvient pas d’une lettre de monsieur Bizeau et nie que celui-ci l’ait informé de 15 à 20 infiltrations. [ 49 ] Lorsque monsieur Bizeau a signé les documents relatifs à l’inspection et fin des travaux (D-2a)b)c)), c’est suite à l’inspection des immeubles qui n’a révélé aucun problème.
S’il y en avait eu , monsieur Carrier souligne qu’il l’aurait soumis à Qualité Habitation en vue de l’application du plan de garantie de maison neuve. [ 50 ] Monsieur Carrier soutient qu’il n’a jamais été informé par la demanderesse ou monsieur Bizeau des travaux exécutés pour le drain en août et par la suite, à l’intérieur. [ 51 ] Il se rappelle avoir parlé une fois à monsieur Chevalier, sans plus. [ 52 ] Quand il a reçu l’avis d’engagement de responsabilité (P-4) daté du 19 juillet 2005, monsieur Carrier l’a transmis à son courtier qui l’assure avec ING et n’a plus eu de nouvelle. [ 53 ] Monsieur Mario St-Pierre , président de la défenderesse en garantie, témoigne avoir offert ses services à la défenderesse qui l’a engagé. [ 54 ] Monsieur Carrier l’a appelé au cours de l’automne 2004 pour faire l’excavation en vue de la construction des 2 immeubles en litige qui a eu lieu au cours de l’hiver 2005. [ 55 ] Celui-ci l’a rappelé par la suite après le passage des autres sous-contractants, pour remblayer avec la terre excavée au départ, avec une pelle mécanique et pour sortir le surplus, en mars 2005. [ 56 ] Ce n’est que 3½ ans après l’exécution de ces travaux qu’il a appris qu’il y aurait eu des dommages, en recevant le recours en garantie de la défenderesse, déposé le 13 janvier 2009.
Les motifs [ 57 ] La défenderesse reconnaît avoir construit les immeubles en litige mais précise que les assurés de la demanderesse ont signé pour chacun, un certificat d’«inspection – préréception – fin des travaux – réception du bâtiment» (D-2a)b)c)) le 27 octobre 2005. [ 58 ] Elle soutient que les assurés et la demanderesse n’ont pas dénoncé le sinistre survenu en juin 2005 et qu’elle n’a pas été mise en demeure de corriger la situation, avant d’apporter les correctifs. [ 59 ] À son avis, monsieur Bizeau donne une version floue des événements.
Il a d’abord appelé monsieur Carrier pour un problème d’humidité qu’il a réglé.
[ 60 ] Quelque temps après, monsieur Bizeau mentionne un «film d’eau» sur la céramique et de la chute d’un enfant. Il rappelle monsieur Carrier et lui aurait transmis une lettre à ce sujet dont il n’a pas de copie. Monsieur Carrier n’a pas souvenir de cette lettre. [ 61 ] Par ailleurs, la défenderesse comprend mal que monsieur Bizeau ait signé des certificats de fin de travaux le 27 octobre 2005 alors qu’il n’est pas sans savoir que Rénovations Y.
Germain inc. exécute des travaux à l’intérieur qui se termineront en décembre 2005. [ 62 ] La défenderesse soutient que l’avis d’engagement de responsabilité (P-4) daté du 19 juillet 2005, transmis à la défenderesse par monsieur Chevalier, n’est pas un avis formel de s’exécuter. Ce n’est qu’une lettre type, sans plus, ne décrivant pas le sinistre survenu. [ 63 ] Ce défaut de la demanderesse de la mettre en demeure de remédier au défaut, l’a privée de son droit de s’enquérir des prétendus vices et de corriger le problème à moindre frais, le cas échéant, soumet la défenderesse. [ 64 ] Elle invoque l’
article 1739 C.c.Q. et soutient que le défaut de dénonciation écrite, est fatal au recours de la demanderesse, sauf en cas d’urgence, ce qui n’a pas été prouvé en l’espèce [6] . [ 65 ] En effet, les rapports d’expertise (P-2) ont été reçus par monsieur Chevalier les 18 et 19 juillet 2005 et les travaux correctifs n’ont été exécutés que le 19 août 2005 (P-3). [ 66 ] À l’appui de ses prétentions, la défenderesse cite la cause La Compagnie d’assurances Bélair inc. c.
Les Piscines Val-Morin inc. [7] dans laquelle l’Honorable Michel Pinsonneault J.C.Q. fait siens les commentaires du Juge Rioux (J.C.Q.) dans l’affaire Cumberland Recyclers Ltd. (référence omise) : «… 11 Selon l’auteur Jeffrey Edwards, l’
article 1739 du C.c.Q. «crée donc un devoir légal à la charge de l’acheteur.» De plus, il traite de la distinction à faire entre la dénonciation écrite du vice et la mise en demeure. Il s’exprime ainsi : … Pour se conformer à l’
article 1739 C.c.Q. il suffit que l’avis fasse état de la présence du vice.
La mise en demeure doit, en plus, sommer le débiteur de s’exécuter.» [ 67 ] La défenderesse réitère en conclusion que le défaut de dénonciation et de mise en demeure de corriger la situation, est fatal au recours de la demanderesse. [ 68 ] La défenderesse soutient enfin que si le Tribunal conclut que les infiltrations d’eau ont été causées par une défectuosité du drain de fondation, la défenderesse en garantie qui a exécuté les travaux de drainage, selon elle, doit la tenir indemne et être tenue seule responsable. [ 69 ] Pour les raisons qui suivent, le Tribunal conclut au rejet des prétentions de la défenderesse, au rejet du recours en garantie et au bien-fondé de la requête introductive d’instance contre la défenderesse. [ 70 ] Précisons d’abord qu’en l’espèce, c’est l’
article 2118 C.c.Q. qui s’applique.
Il édicte ce qui suit : «À moins qu’ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l’ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d’un vice de conception, de construction ou de réalisation de l’ouvrage, ou, encore, d’un vice du sol.» [ 71 ] La défenderesse devait repousser cette présomption, ce qu’elle n’a pas réussi . [ 72 ] La demanderesse soumet avec raison, que son recours subrogatoire doit être accueilli contre la défenderesse. [ 73 ] La vente des immeubles en litige n’était pas complétée au moment du sinistre mais les assurés de la demanderesse ont pris possession des lieux en mai, car les travaux étaient à toute fin pratique, terminés.
Les logements étaient loués et les contrats d’assurance sont entrés en vigueur le 17 mai 2005. [ 74 ] Les assurés de la demanderesse, notamment monsieur Bizeau qui a fait certains travaux, se comportaient en propriétaires, (ce qu’ils deviendront en décembre 2005) et avaient un intérêt assurable au sens de l’
article 2484 C.c.Q. . [ 75 ] Le régime de la responsabilité légale des intervenants en construction prévus à l’
article 2118 C.c.Q. (notamment l’entrepreneur et sous-entrepreneurs) s’applique puisque toutes les conditions sont remplies : - il y a un contrat de construction entre la défenderesse et les assurés de la demanderesse; - la défenderesse a participé à l’exécution de la construction; - il y a eu perte de l’ouvrage faisant l’objet du contrat; - la perte de l’ouvrage est due à un vice de construction; - le vice est survenu dans les 5 ans de la fin des travaux. [ 76 ] Concernant la perte de l’ouvrage, l’auteur Vincent Karim écrit ceci dans son ouvrage Les contrats d’entreprise, de prestation de service et d’hypothèque légale [8] :
« […] La notion de «perte de l’ouvrage» doit s’interpréter largement…. Il suffit qu’elle affecte une
partie importante de celui-ci et que le vice compromette sa solidité ou rende difficile son utilisation.» [ 77 ] En l’espèce, la perte de l’ouvrage est due au système de drainage non conforme aux règles de l’art, suivant les rapports d’expertise de monsieur Lavoie de (L.C.S.) inc. (P-2) qui n’ont pas été contredits. Après les travaux correctifs exécutés en août 2005 par (L.C.S.) inc., le problème a été réglé. [ 78 ] Dans l’affaire Desjardins Groupe d’assurances générales inc. c. Raymond Robitaille excavation inc., [9] l’Honorable Michel St-Hilaire J.C.Q. considère que «La pose d’un système de drainage constitue des travaux auxquels l’
article 2118 C.c.Q. s’applique. Il est aussi évident que lorsqu’un système de drainage ne draine plus comme c’est le cas en litige, il s’agit de dommages constituant une perte de l’ouvrage.» [ 79 ] Le Tribunal convient avec la demanderesse qu’elle devait faire exécuter les travaux correctifs car la défenderesse était en demeure de plein droit au sens de l’
article 1602 C.c.Q. qui prévoit ceci : «Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l’obligation aux frais du débiteur. Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. (Notre soulignement) [ 80 ] En effet, la défenderesse a été informée du sinistre en juin par monsieur Bizeau.
Monsieur Carrier se rend sur place avec monsieur Bizeau et installe des déshumidificateurs. [ 81 ] Le 19 juillet 2005, la demanderesse lui a transmis un avis d’engagement de responsabilité (P-4) et le 4 août, monsieur Carrier parle à monsieur Chevalier qui lui fait part des conclusions des rapports (P-2). Monsieur Carrier ne retourne pas sur les lieux pour vérifier la situation. Son attitude est des plus étonnantes car il travaille dans ce secteur. [ 82 ] L’inaction de la défenderesse équivaut à un refus d’exécuter les travaux et elle était en demeure de plein droit suivant l’
article 1597 C.c.Q. qui édicte ceci : «Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l’obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu’il a laissé s’écouler ou qu’il ne l’a pas exécutée immédiatement alors qu’il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu’il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu’il a, par sa faute, rendu impossible l’exécution en nature de l’obligation; il l’est encore lorsqu’il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l’obligation ou, s’il s’agit d’une obligation à exécution successive, qu’il refuse ou néglige de l’exécuter de manière répétée.» [ 83 ] À ce sujet, l’auteur Karim écrit : «La mise en demeure ne sera pas nécessaire non plus dans certains cas où le vendeur répudie ses obligations. Il est à noter que bien qu’en général, l’
article 1597 C.c.Q. doit recevoir une interprétation restrictive, il arrive parfois qu’une interprétation large de la notion de répudiation s’impose. Ainsi, lorsque le vendeur est parfaitement au courant des doléances de l’acheteur dès la manifestation des problèmes, pour en avoir constaté lui-même l’existence, le tribunal peut arriver à la conclusion que l’inaction du vendeur, malgré sa connaissance de la situation, équivaut à un refus d’exécuter son obligation.
Dans ce cas, l’acheteur est dispensé de notifier par écrit sa découverte du vice et donc de mettre en demeure le vendeur, ce dernier l’étant de plein droit en vertu de l’article 1597 C.c.Q. » [10] [ 84 ] Le Tribunal estime que la demanderesse avait le devoir de faire exécuter les travaux correctifs du drain, vu l’inaction de la défenderesse, tout en s’assurant de minimiser les coûts, en retenant l’évaluation de (L.C.S.) inc. (plus basse d’environ 8 000$) et en lui confiant le contrat. [ 85 ] La demanderesse plaide avec raison qu’elle n’avait pas à transmettre de mise en demeure pour faire exécuter les travaux à l’intérieur au cours de l’automne 2005.
L’affaire SSQ, société d’assurances générales inc. c.
Pentair inc [11] et les propos des professeurs Baudouin et Jobin, confortent ses prétentions : «(…) l’absence de mise en demeure préalable ne peut faire obstacle au recours du créancier, lorsque ce dernier recherche non pas le coût engendré par la correction de la prestation elle-même, mais plutôt une indemnisation du préjudice causé par l’inexécution du débiteur.» [12] [ 86 ] La demanderesse était fondée d’indemniser ses assurés pour l’ensemble des travaux nécessaires suite au sinistre, pour un montant total de 48 721,24$ (P-3). [ 87 ] Le recours subrogatoire de la demanderesse doit être accueilli contre la défenderesse car la perte de l’ouvrage résulte du système de drainage non conforme aux règles de l’art, suivant les rapports d’expertise (P-2) non contredits de monsieur Lavoie de (L.C.S.) inc.. [ 88 ] Or, monsieur Carrier a admis dans son interrogatoire que c’est lui qui supervisait les travaux et qui a donné les consignes à la défenderesse en garantie, notamment de remblayer avec la terre excavée. [ 89 ] La défenderesse doit donc verser à la demanderesse, la somme réclamée de 48 721,24$ le quantum ayant été prouvé. [ 90 ] En ce qui concerne la requête introductive d’instance en garantie contre St-Pierre Paysagiste inc., déposée le 13 janvier 2009, elle doit être rejetée pour les motifs suivants.
[ 91 ] Monsieur Carrier, dans son interrogatoire [13] , précise que ce n’est pas la défenderesse en garantie qui a mis le drain en place ni elle qui l’a recouvert de pierre concassée : ce sont les entreprises Moore et CMD. [ 92 ] Par ailleurs, la présomption de responsabilité prévue aux articles 2118 et ss C.c.Q. , ne s’applique pas entre l’entrepreneur général et le sous-entrepreneur car seul un propriétaire peut en bénéficier.
La responsabilité entre l’entrepreneur et le sous-entrepreneur, est déterminée en fonction des règles de droit commun [14] . [ 93 ] Or, la preuve ne révèle aucune faute de la part de la défenderesse en garantie puisqu’elle a suivi les instructions de la défenderesse/demanderesse en garantie de remblayer avec la terre excavée. [ 94 ] De toute façon, le recours en garantie n’aurait pu être maintenu vu l’absence de mise en demeure, suivant l’
article 1595 C.c.Q. . [ 95 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 96 ] ACCUEILLE la requête introductive d’instance amendée; [ 97 ] CONDAMNE la défenderesse Construction G. Carrier inc., à payer à la demanderesse, 48 721,24$, avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 11 janvier 2006; [ 98 ] Avec dépens , y compris les frais d’expertise et de présence à la Cour de l’expert Lavoie; [ 99 ] REJETTE la requête introductive d’instance en garantie, avec dépens. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. Pelletier D’Amours, avocats Me Mathieu Trépanier Procureurs de la demanderesse Mathieu Carrier, avocats (casier 31) Me Raymond Carrier Procureurs de la défenderesse Langlois Kronström Desjardins, avocats (casier 115) Me Jean-François Leclerc Procureurs de la défenderesse en garantie Date d’audience : 11 mai 2011
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