2016 QCCQ 7649, 2016 QCCQ 7649
Opinion
Géomatique BLP inc. c. Tellier 2016 QCCQ 7649 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-22-001876-148 DATE : 8 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GÉOMATIQUE BLP INC. Demanderesse c.
RÉJEAN TELLIER et LILY NOBERT Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 2 299,50 $ aux défendeurs pour services rendus. [ 2 ] Les défendeurs contestent la demande, précisant que les travaux entrepris par la demanderesse sont inachevés et qu’ils n’ont pas été accomplis conformément au contrat. LE CONTEXTE [ 3 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants. [ 4 ] La demanderesse est une firme œuvrant dans le domaine de l’arpentage. M.
Yves Béland est l’arpenteur-géomètre impliqué dans le dossier. [ 5 ] Les défendeurs étaient, à l’époque pertinente, propriétaires de plusieurs terrains situés dans la municipalité de St-Élie-de- Caxton. M me Lily Nobert s’occupe des affaires du couple. [ 6 ] En novembre 2012, M me Nobert rencontre Daniel Martin, technicien en arpentage pour la demanderesse, Yves Béland, arpenteur-géomètre étant alors absent. Elle lui demande de faire le piquetage ou la délimitation de ses immeubles qu’elle désigne uniquement par leurs adresses civiques. [ 7 ] Selon M.
Martin, M me Nobert lui a mentionné les numéros de lots suivants, à savoir 3 983 836, 3 983 839, 3 983 845, 3 983 846, 3 983 898. M. Martin ne se souvient pas si M me Nobert lui a indiqué qu’elle était propriétaire de ces lots ou si elle devait les acquérir. [ 8 ] M. Martin n’a pas communiqué avec la municipalité pour vérifier les titres de propriété des défendeurs.
Il fait habituellement une vérification au registre foncier, mais il ne se souvient pas l’avoir fait dans ce cas précis. [ 9 ] M me Nobert soutient qu’elle et son conjoint étaient propriétaires des lots 3 983 836, 3 983 839, 3 983 844 et 3 983 845. [ 10 ] M. Martin a dépêché une équipe sur les lieux pour faire le travail de piquetage les 4 et 5 décembre 2012. Un technicien sur place a constaté que la ligne séparative des lots 3 983 844 et 3 983 846 croisait une
partie du chalet situé sur le lot 3 983 844. Il y avait donc un empiètement. Il a communiqué avec M. Martin qui en a discuté avec M. Béland. Ce dernier a préparé un rapport. Il a aussi laissé deux messages sur le répondeur téléphonique des défendeurs, mais aucun retour d’appel n’a été effectué. [ 11 ] Le rapport accompagnant le certificat de piquetage préparé par M. Béland est du 19 décembre 2013. Le rapport mentionne que les limites cadastrales entre les lots 3 983 831, 3 983 844 et 3 983 846 ne correspondent pas aux occupations retrouvées sur les lieux.
Ce certificat [1] concerne le lot 3 983 844. [ 12 ] M me Nobert dit ne pas avoir reçu ce document. [ 13 ] M. Béland a aussi constaté que le lot 3 983 846 n’appartenait pas aux défendeurs mais plutôt à un certain M. Garceau. Il affirme
ne pas avoir facturé le travail relatif au lot 3 983 846, même si cela apparaît à sa facture du 11 septembre 2013, qui est réclamée en l’instance [2] . [ 14 ] Le travail a été remplacé par celui fait sur le lot 3 983 844 et les défendeurs n’en sont pas pénalisés. [ 15 ] La facture du 11 septembre 2013 fait mention d’un travail de piquetage sur les cinq lots mentionnés à la requête introductive d’instance, incluant donc le lot 3 983 898 qui n’était pas la propriété des défendeurs. [ 16 ] Selon M.
Béland, la somme de 2 000 $ est répartie entre les cinq lots, à raison de 400 $ chacun. [ 17 ] Selon le certificat de piquetage du 6 septembre 2013, les lots 3 983 836, 3 983 839, 3 983 845 et 3 983 846 ont été piquetés (pose de repères) le 5 décembre 2012. Le même certificat fait aussi mention du lot 3 983 898 [3] . [ 18 ] Selon M. Béland, les défendeurs n’ont pas réagi à la réception de ces certificats. [ 19 ] Selon M. Béland, le lot 3 983 844 a été délimité à l’aide de piquets de bois et non de repères comme l’exige l’article 8 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres (LRLQ c. A-23). 8.
L’arpenteur-géomètre qui constate que la pose de ses repères à l’endroit de sa délimitation serait susceptible de troubler la possession du client ou d’un voisin de ce client doit, dans un premier temps, mener une enquête auprès de celui dont la possession est susceptible d’être troublée afin de valider les signes d’occupation constatés. Dans le cas où l’enquête de l’arpenteur-géomètre confirme son opinion que la pose de repères serait susceptible de venir troubler la possession, il doit cesser ses opérations de démarcation et dresser un plan accompagné d’un rapport écrit qu’il remet au client ou à son mandant.
Ce plan et ce rapport doivent contenir toutes les explications nécessaires à la compréhension de la situation ainsi que les recommandations de l’arpenteur-géomètre. L’arpenteur-géomètre est alors considéré avoir complété le piquetage et ce rapport tient lieu de certificat.
Si l’enquête de l’arpenteur-géomètre infirme son opinion que la pose de repères serait susceptible de troubler la possession, il complète le piquetage par la pose de repères et la production du certificat de piquetage, en y incluant les éléments significatifs et les conclusions de son enquête. [ 20 ] Certains des terrains, dont le lot 3 983 844, ont été vendus par les défendeurs postérieurement aux travaux de la demanderesse. [ 21 ] M. Béland n’a jamais rencontré les défendeurs.
ANALYSE [ 22 ] La relation juridique entre les parties est régie par les dispositions du Code civil du Québec relatives au contrat de service définies ainsi à l’
article 2098 C.c.Q. : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 23 ] L’intensité de l’obligation du prestataire de service est prévue à l’
article 2100 C.c.Q. : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 24 ] La relation entre les parties est également régie par la Loi sur les arpenteurs-géomètres dont il y a lieu de reproduire les articles 4 et 9 : 4.
Dans tout piquetage, l’arpenteur-géomètre doit accomplir notamment les actes suivants: 1° effectuer les recherches nécessaires au bureau de la publicité des droits; 2° effectuer tous les mesurages et calculs nécessaires pour contrôler les marques d’occupation et les situer en position relative; 3° comparer la géométrie des occupations avec celle des titres de propriété et du cadastre et, lorsque requis, de l’arpentage primitif; 4° faire l’analyse nécessaire pour déterminer la position des limites sur le terrain et sur le plan; 5° poser des repères, sauf dans les cas d’empêchement prévus à l’article 8; 6° consigner les opérations d’arpentage; 7° délivrer le certificat de piquetage. 9.
Le certificat de piquetage est une confirmation écrite de l’exécution du piquetage, sous forme d’un plan accompagné ou non d’un
rapport, délivrée par l’arpenteur-géomètre à l’intention du client ou de son mandant. Il doit y être mentionné notamment: 1° le nom du client ou de son mandant; 2° la date des opérations; 3° la fin pour laquelle le piquetage a été effectué; 4° le nombre de repères posés. [ 25 ] La preuve ne révèle pas que M. Martin ou M. Béland ont effectué les recherches nécessaires au bureau de la publicité des droits comme l’exige l’article 4 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres. [ 26 ] M. Martin ne se souvient pas d’avoir fait cette vérification.
Cela est possible si M me Nobert lui a mentionné uniquement les adresses civiques. Dans ce cas, M. Martin aurait pu communiquer avec la municipalité pour obtenir les numéros de lots correspondants à ces adresses civiques et ensuite faire la recherche au bureau de la publicité des droits. [ 27 ] Cette recherche lui aurait permis de connaître le propriétaire des lots. [ 28 ] Les défendeurs reprochent à l’arpenteur-géomètre de ne pas avoir réglé le problème d’empiètement du lot 3 983 844 sur le lot 3 983 846. [ 29 ] Ce reproche n’est pas fondé.
Dans son rapport accompagnant son certificat de piquetage relatif au lot 3 983 844, l’arpenteur a souligné le problème et a écrit : « Toutefois, ce litige pourrait se régler par une échange de terrain avec les voisins ou un bornage à l’amiable avec eux.» [Reproduction exacte] [ 30 ] La preuve révèle que les défendeurs ont vendu le lot 3 983 844 sans donner suite aux recommandations de l’arpenteur. C’était la responsabilité des défendeurs d’entreprendre les démarches nécessaires pour corriger la situation.
Ce n’était pas la responsabilité de l’arpenteur-géomètre. [ 31 ] La preuve prépondérante révèle que les défendeurs n’étaient pas propriétaires du lot 3 983 898 et que le travail de piquetage pour ce lot n’aurait pas dû leur être facturé. En conséquence, le Tribunal soustrait 20 % de la facture du 11 septembre 2013, soit 400 $. Cette facture est réduite à la somme de 1 600 $, soit 400 $ pour chacun des quatre lots qui ont fait l’objet d’un certificat de piquetage, somme à laquelle s’ajoutent les taxes pour un total de 1 839,60 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE en
partie la demande introductive d’instance; [ 33 ] CONDAME les défendeurs à payer à la demanderesse, la somme de 1 839,60 $, plus intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter du 8 janvier 2014, date de la mise en demeure. [ 34 ] CONDAMNE les défendeurs aux frais de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Yves Carbonneau Goulet Carbonneau & Bégin Garti Pour la demanderesse Réjean Tellier et Lily Nobert Défendeurs Date d’audience : 16 juin 2016
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