2018 QCCQ 5444, 2018 QCCQ 5444
Opinion
Roy c. SSQ, société d'assurances vie inc. 2018 QCCQ 5444 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-033286-160 DATE : 25 juillet 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL AUBIN, JCQ ______________________________________________________________________ DIANE ROY
Partie demanderesse c. SSQ SOCIÉTÉ D’ASSURANCES VIE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Diane Roy, réclame à la
partie défenderesse, SSQ société d’assurances vie inc., la somme de 15 000 $ plus les intérêts et l’indemnité additionnelle. [ 2 ] Sa demande de 15 000 $ comporte, soit dit en passant, plusieurs items non pertinents, sauf en ce qui concerne précisément des prestations d’assurance en regard de son contrat d’assurance et des dommages, s’il y a lieu, conséquent à une faute de la
partie défenderesse. [ 3 ] Dans sa demande, la demanderesse précise que la compagnie d’assurance de son employeur, SSQ société d’assurances vie inc., refuse de l’indemniser suite à un congé de maladie débutant le 24 février 2014, en ne lui versant pas les prestations d’assurance salaire requises. Le montant de sa demande est de 19 763,64 $ qu’elle accepte de réduire à 15 000 $ pour être admissible à la Division des petites créances. [ 4 ] La
partie défenderesse conteste pour les motifs suivants : « Madame ne répondait pas à la définition d’invalidité prévue au contrat #70T50-3340725 en date du 12 décembre 2013. Une contestation détaillée ainsi que les pièces suivront sous peu. » [ 5 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mise en preuve lors de l’audition, les plus pertinents sont retenus par le Tribunal. PREUVE EN DEMANDE [ 6 ] La demanderesse Diane Roy a été embauchée en 1996 à
titre de préposée aux appels d’urgence au Centre 911, au service de police, Ville de Montréal. [ 7 ] Son congé de maladie a débuté le ou vers le 12 décembre 2013 jusqu’au 10 janvier 2014 inclusivement, tel qu’il appert du billet du docteur Catherine Thomas-Guy dont copie a été remise à l’employeur (Pièce P-3). [ 8 ] Des rapports médicaux ont été remis à l’employeur (Pièces P-5 et P-6) concernant la première consultation médicale le 11 décembre 2013 dont la prochaine consultation est le 17 janvier 2014. Quant à la durée approximative inscrite, le médecin coche « indéterminée ». [ 9 ] À la
section diagnostic principale, le médecin indique « synd. fatigue chronique probable ». Au niveau secondaire, le médecin mentionne « apnée du sommeil, hypothyroïdie, péri ménopause, bursite hanche et épaule ». [ 10 ] S’ensuivit un autre arrêt de travail pour la période du 11 janvier 2014 au 14 février 2014 inclusivement selon le billet médical en date du 15 janvier 2014 (Pièce P-7 en liasse). [ 11 ] Le 14 février 2014, le médecin a autorisé un retour au travail progressif au cours des quatre semaines suivantes, tel qu’il appert du billet médical (Pièce P-7 en liasse). [ 12 ] Un autre rapport médical (P-8) mentionne à
titre de diagnostic principal « fatigue chronique et secondaire » ainsi que « apnée du sommeil, hypothyroïdie, bursite épaule D. »
[ 13 ] Il l’oriente vers un autre médecin, soit un pneumologue, docteur Tremblay, clinique du sommeil. [ 14 ] Par ailleurs, il appert que madame Roy occupait un emploi stratégique au niveau des services d’urgences de l’Île de Montréal, nécessitant évidement de la patience, de la compréhension tout en demeurant alerte pour prodiguer des conseils, des recommandations appropriées aux citoyens en détresse qui font appel au « 911 ». [ 15 ] Par surcroît, la demanderesse a produit les documents suivants : 1.
Décision de l’agente de règlement de la SSQ, Emmanuelle Roy, envoyée le 10 février 2014 à « Paie institutionnelle » qui refuse de prolonger l’invalidité qui a débuté le 12 décembre 2013 pour le motif « aucune limitations fonctionnelles objectives nous permet de conclure à une invalidité selon le contrat d’assurance ». 2.
Suspension de l’employeur de cinq (5) jours énoncée dans une lettre pour s’être s’absentée sur une période d’environ deux mois et demi, sans justification médicale, l’employeur ayant reconnu une période d’absence de trois jours. [ 16 ] S’ensuivit une demande de Me Valérie Morin de dépôt de grief adressé au syndicat. [ 17 ] Sur ce, la SSQ a émis un refus catégorique par correspondance en date du 16 décembre 2014. [ 18 ] Me Morin a mis en demeure, le 23 mars 2015, la SSQ, de verser les prestations d’invalidité du 12 décembre 2013 jusqu’à son retour au travail en février 2014, plus le remboursement des primes dans les cas d’exonération, et ce, dans les dix (10) jours de la réception de la présente (Pièce P17). [ 19 ] S’ensuivit également un rapport médical supplémentaire (Pièce P-18) du médecin Anne-Marie Leblanc.
Le diagnostic et le traitement est pratiquement illisible. Par contre, à
titre de suivi médical et pronostic, il est indiqué « patiente hospitalisée » avec orientation vers un spécialiste le 13 juillet 2016, soit le neurochirurgien. [ 20 ] Le document P-18 contient également des informations du neurochirurgien consulté. Il est noté dans le rapport à
titre d’incapacité « maladie » et décrit les limites fonctionnelles qui l’empêchent d’exercer ses occupations habituelles. [ 21 ] À
titre de traitement, il coche « oui » à « une opération » avec mention de la prochaine consultation le 31 mai 2016 avec trois à six mois de suivi, dont retour au travail autonome en 2016 à temps partiel. Le rapport est signé le 17 mai 2016 par le neurochirurgien Benjamin Lo. [ 22 ] Son congé s’est terminé finalement le 24 février 2014. Elle a recommencé à travailler dans les mêmes fonctions. Elle travaillait par contre avec difficulté, faisait des erreurs, devait s’arrêter pour raison de sécurité et celle des citoyens qui logeaient des appels.
Elle somnolait, s’endormait au travail, cognait des clous, pour employer son expression. [ 23 ] Lors de certains appels des citoyens, elle était en état léthargique, avec difficulté à monter les escaliers, de sorte que ce comportement a provoqué des ennuis au travail. [ 24 ] C’est ainsi qu’elle a pris l’initiative d’arrêter de travailler le 11 décembre 2013.
Elle a, suite à son arrêt pour motif de santé, avisé son gestionnaire et transmis son billet médical au bureau de la santé (Pièce P-11). [ 25 ] À la suite de l’intervention de l’avocate, Me Valérie Morin, elle n’a rien reçu de la SSQ, qui a transmis un refus officiel le 10 février 2014 (Pièce P-9), comportant la mention « DATE DE DÉBUT DE L’INVALIDITÉ » : 2013-12-12, « DATE DES DÉBUTS DE PRESTATIONS » : Aucune et « INVALIDITÉ ACCEPTÉE JUSQU’AU » : Dossier refusé. [ 26 ] Concernant sa bursite qui a été diagnostiquée à l’épaule et à la hanche droite, elle a eu beaucoup de difficulté à se mouvoir, la gênant dans ses déplacements.
Elle était évidemment stressée. PREUVE DE LA DÉFENSE [ 27 ] Madame Vicky Sirois a témoigné en défense. [ 28 ] Le plan d’assurance SSQ couvre les invalidités, dont les personnes incapables de faire les principales tâches de son emploi. [ 29 ] L’arrêt de travail de Diane Roy a débuté le 11 décembre 2013 dont le contrat comporte par contre un délai de carence de cinq (5) jours ouvrables, ce qui nous reportait vers le 16 décembre 2013, donc aucune prestation pour cette période vu le délai de carence. [ 30 ] Selon le contrat, la compensation égale à 75% du salaire brut, payable au début de l’incapacité.
Ces prestations sont imposables, déduites avant de verser le montant à l’assuré. [ 31 ] Par ailleurs, elle précise que l’assuré doit, au préalable, démontrer qu’elle a répondu aux critères d’invalidité au contrat d’assurance. [ 32 ] Ainsi, le billet médical P-3 de la docteure Catherine Thomas-Guy, reçu au début, confirme son arrêt de travail. Par contre, il n’y a pas selon madame Sirois, de donner objective à cet égard d’où réception le 16 janvier 2014 d’un rapport (Pièce P-5) dans lequel le médecin donnait son diagnostic.
La docteure parle par contre de probabilités, conclut madame Sirois. [ 33 ] Par ailleurs, à compter du 8 janvier 2014, la docteure indique limitations fonctionnelles, douleurs musculaires, sans parler de limitations existantes au début. [ 34 ] Selon madame Sirois, elle n’était plus totalement incapable, conclut-elle, de reprendre son travail à compter du 8 janvier 2014.
[ 35 ] Le Tribunal note que, dans ce rapport, le médecin indique quant à la durée approximative de l’incapacité « indéterminée ». [ 36 ] Madame Sirois réfère à des documents déposés par la
partie demanderesse. Ainsi, dans P-11, elle mentionnait avoir reçu par la suite, des plaintes de clients. Dans le document P-13 transmis à Me Morin, le docteur Jacques Tremblay indiquait qu’il ne l’avait pas vue depuis le 5 février 2014.
Elle réfère au contrat d’assurance P-9 concernant les preuves requises par la SSQ. [ 37 ] Dans un autre ordre d’idées, madame Sirois reconnaît sans équivoque que Diane Roy a droit à des prestations pour la période du 12 décembre 2013 au 7 janvier 2014, en raison de 791 $ brut par semaine, soit une somme globale de 2 941,38 $. [ 38 ] En contrepartie, madame Roy réplique. [ 39 ] Concernant la Pièce P-5, madame Sirois ne parle que des douleurs alors qu’il y a d’autres items de concernés et mentionnés, soit fatigue chronique probable, dépression possible, hypothyroïdie, etc.
DÉCISION [ 40 ] Dans le présent cas, la demanderesse bénéficiait, en vertu du contrat (D-1), d’une garantie d’assurance salaire de courte durée suivant un délai de carence de 35 heures de travail, soit cinq (5) jours ouvrables consécutifs. [ 41 ] Par ailleurs, c’est dans le volume Régime d’assurance collective des employés de la Ville de Montréal (P-19), à la
section « Définitions générales », que l’on définit comme suit les termes « invalidité totale et totalement invalide » : Pour la garantie d’assurance salaire de courte durée : Signifie que par suite d’une blessure corporelle d’origine accidentelle ou d’une maladie, vous êtes dans l’incapacité d’exercer toutes les fonctions relatives à votre occupation et vous n’exercez aucune occupation lucrative à l’exception d’un emploi aux fins de réintégration au travail. [ 42 ] En ce domaine, les principes établis par la jurisprudence pour un contrat d’assurance comportant des clauses similaires concernant la définition d’invalidité totale causée par une maladie qui rend totalement incapable de remplir les fonctions ou les principales fonctions selon le cadre de son emploi, peuvent se résumer comme suit : 1.
L’existence d’un diagnostic de maladie ne donne pas automatiquement ouverture à l’octroi de prestations. Il faut que l’assuré prouve que la maladie a eu des répercussions telles qu’il est devenu incapable de travailler selon la définition de la police [1] , conformément à l’
article 2803 du Code civil du Québec à l’effet que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». 2. Le fardeau de preuve implique en droit civil que cette preuve, qui appartient au demandeur, doit être probante et prépondérante, « claire et convaincante » selon la Cour suprême du Canada dans l’affaire F.H. c. McDougall [2] . 3.
Ce fardeau de preuve qui repose sur les épaules de l’assuré peut être renversé lorsque l’assureur a déjà reconnu le droit de son assuré de recevoir une prestation définie à l’intérieur d’une même définition continue au contrat d’assurance invalidité et décide d’interrompre les paiements, ce qui ne fût pas le cas dans le présent dossier. [3] 4. Dans l’affaire Paul R. c. Suchrov [4] , la Cour suprême a la majorité a énoncé le test voulant que l’invalidité totale corresponde à une impossibilité d’exécuter de manière substantielle toutes les tâches de sa fonction. 5.
La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Caisse populaire de Maniwaki c. Giroux [5] , réitère le droit de l’assureur de vérifier si l’assuré remplit toujours les conditions nécessaires au versement des prestations, à condition que la vérification soit faite dans une mesure et une fréquence raisonnables.
En cas de refus, l’assureur a le droit de cesser de verser la prestation d’invalidité. [ 43 ] Dans le présent cas, il appert que l’état de santé de la demanderesse, Diane Roy, a nécessité l’intervention médicale de sorte que la docteure Catherine Thomas-Guy a émis trois billets médicaux successifs, mais à des périodes différentes, celui du 11 décembre 2013 comportant la mention « arrêt de travail du 11 décembre 2013 au 10 janvier 2014 inclusivement » et un prochain rendez-vous le 8 janvier 2014 (P-3).
Autre billet médical en date du 15 janvier 2014 comportant la mention « arrêt de travail du 11 janvier au 14 février inclusivement » (P-7). Enfin, le troisième billet médical du 2 février 2014 prescrit un retour progressif au travail, soit deux semaines à deux jours, une semaine à trois jours, une semaine à quatre jours et un retour, et la cinquième semaine à cinq jours (P-7), ce qui nous reporte en somme à cinq semaines plus tard le ou vers le 14 mars 2014. [ 44 ] Quant au formulaire P-6 en date du 15 janvier 2014, il a été rempli par le même médecin dans lequel on indique entre autres au
titre « COMPLICATIONS »: dépression possible. À noter qu’à la
section « 4. COMMENTAIRES », il est indiqué : pas d’amélioration malgré réévaluation en inhalothérapie. À la
section « 1. DIAGNOSTIC », le médecin indique : synd. fatigue chronique probable. [ 45 ] Dans un autre ordre d’idées, madame Vicky Sirois, représentante de la SSQ, a témoigné.
Après avoir donné son point de vue dont, entre autres, concernant le billet médical (P-3) comportant un arrêt de travail du 11 décembre 2013 au 10 janvier 2014 inclusivement, à l’effet que ce dit billet ne contenait pas de données objectives, que le médecin parlait selon elle en terme de probabilités, elle a reconnu sans réserve que la demanderesse était dans un état d’incapacité pour les fins de son travail pour la période du 12 décembre 2013 au 7 janvier 2014, et que d’autre part, elle n’était pas totalement incapable de reprendre son travail par contre à partir du 8 janvier 2014. [ 46 ] Quant au montant qu’elle est en droit de recevoir pour cette période au cours de laquelle madame Sirois reconnaît que madame Roy était dans un état d’incapacité total à exécuter toute les tâches de son travail, elle évalue le tout à 2 941,38 $ qu’elle aurait eu droit de recevoir au cours de cette période d’incapacité à raison de 791 $ brut par semaine.
[ 47 ] À une question du Tribunal : « Pourquoi l’avoir refusée à ce moment-là de la compenser en temps opportun en lui accordant alors un congé de maladie couvert par son contrat d’assurance? » [ 48 ] À cet égard, elle répond qu’elle a refusé compte tenu que Diane Roy lui avait dit que : « Je manipulais. » Le Tribunal est demeuré stupéfait et tient à le mentionner.
C’est inacceptable, de tels propos, dans les circonstances présentes. [ 49 ] Quelle objectivité pouvait-elle alors avoir pour juger, à bon escient et en toute objectivité et justice, de l’état de la situation de madame Roy et de la priver en temps opportun d’une compensation qu’elle avait droit, du moins au cours de cette période. Ça constitue une décision injuste et déraisonnable. [ 50 ] Par ailleurs, cette situation comporte des conséquences importantes. Ainsi, si elle avait reçu en temps opportun les versements pour congé de maladie autorisé en bonne et due forme à
titre d’indemnité en vertu de son contrat d’assurance pour la période concernée, il s’ensuit que le fardeau de preuve aurait subséquemment incombé, non pas à madame Roy, mais à la SSQ dans le contexte d’une interruption ou d’un arrêt de prestations d’assurance pour ainsi pouvoir justifier le bien-fondé de cette interruption de prestations, compte tenu que l’assureur l’avait reconnu au préalable ce droit de son assuré de recevoir une telle prestationr, conformément au contrat d’assurance et à la définition d’invalidité totale. [ 51 ] En somme, l’assureur se serait trouvé dans la même situation que madame Roy qui, dans le présent cas, avait le fardeau d’établir le bien-fondé de sa demande de prestations.
C’est d’ailleurs un principe bien reconnu en jurisprudence, analysé précédemment. [ 52 ] Par surcroît, la demanderesse a été privée, durant cette période, de prestations avec les conséquences et les inconvénients qui s’ensuivent. [ 53 ] En conséquence, cette situation malheureuse et inappropriée constitue une faute qui relève de la responsabilité de la SSQ, nécessitant conséquemment une compensation substantielle vu sa gravité et son incidence à
titre de dommages, dont le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire tel que la Loi le reconnaît, estime à bon escient à un montant global de 2 500 $. [ 54 ] Cependant, le Tribunal tient à préciser que madame Vicky Sirois de la SSQ a fait preuve de franchise à tout le moins. [ 55 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 57 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse, la somme de 5 441,38 $ (2 941,38 $ à
titre de prestations d’invalidité et 2 500 $ à
titre de dommages) avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 décembre 2013; [ 58 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais de justice de 200 $. _________________________________ JEAN-PAUL AUBIN, JCQ Date d’audience : 1 er mars 2018
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