2020 QCCA 1650, 2020 QCCA 1650
Opinion
9180-6810 Québec inc. c. 9261-0922 Québec inc. 2020 QCCA 1650 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010252-200 (200-17-029037-199) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 9180-6810 QUÉBEC INC. Me GUILLAUME LAVOIE (Dussault, Lemay)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9261-0922 QUÉBEC INC. Me MAXIME MORNEAU-RICARD (Lévesque, Lavoie) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT(
S) BEAUX PARTERRES LAURENTIENS
(1980) DANIEL ST-PIERRE PIERRE NADEAU MICHEL BUREAU
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai d'un jugement rendu le 4 septembre 2020 et rectifié le 14 septembre 2020 par l'honorable Nancy Bonsaint de la Cour supérieure, district de Québec. (art. 363 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 12 h 16 Appel du dossier et identification des parties; 12 h 16 Observations de Me Lavoie; Échanges entre la Cour et Me Lavoie; 12 h 18 Observations de Me Morneau-Ricard; Échanges entre la Cour et Me Morneau-Ricard; 12 h 21 Me Lavoie poursuit ses observations; 12 h 23 Me Morneau-Ricard poursuit ses observations; Échanges entre la Cour et Me Morneau-Ricard; 12 h 31 Réplique de Me Lavoie; 12 h 32 Suspension; 12 h 37 Reprise; 12 h 37 Arrêt; 12 h 38 Fin de l’audience.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Se fondant sur l’article 363 C.p.c. , la requérante sollicite la permission d’appeler du jugement rendu le 4 septembre 2020 (rectifié le 14 septembre 2020) par la juge Nancy Bonsaint qui prononce les conclusions suivantes : [253] REJETTE la demande en revendication de la demanderesse; [254] ACCUEILLE la demande reconventionnelle de la défenderesse; [255] DÉCLARE nuls la transaction P-3 de même que le bail P-5; [256] DÉCLARE que le prêt D-1 constitue la réelle entente entre les parties;
[257] DÉCLARE la défenderesse seule et unique propriétaire des biens listés au paragraphe 3 de la demande introductive d’instance en revendication de biens re-re-re-modifiée qui sont ci-après décrits : «Description du bien Numéro d’identification du véhicule (NIV)
a) Tracteur John Deere 4720 année 2011 1LV4720HCBH840844
b) Camion Chevrolet Express année 2000 1GBHG31F8Y1131805
c) Tracteur John Deere 4720 année 2012 1LV4720HCCH945417
d) Tracteur John Deere 5083E année 2010 LV5083E260331
e) Pelle mécanique Caterpillar 305.5 CAT3055DPFLZ00909 année 2011
f) Tracteur New Holland T4030 année 2011 ZAJA10777
g) Tracteur New Holland T475 année 2012 ZCAE03306 » [258] ANNULE la saisie pratiquée le 15 février 2019; [259] ORDONNE à la demanderesse d’assumer l’ensemble des frais relatifs à la saisie et au gardiennage des biens; [260] ORDONNE au gardien judiciaire de remettre les biens à la défenderesse; [261] ORDONNE au gardien judiciaire de remettre à la défenderesse le contenu du camion cube, la nouvelle gratte attachée au tracteur John Deere 5083E 2010, ainsi que tout équipement accessoire ne faisant pas
partie des garanties listées au paragraphe 3 de la demande introductive d’instance en revendication des biens re-re-re-modifiée; [262] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 43 976,77 $, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019 , majorée de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. ; [263] LE TOUT , avec frais de justice contre la demanderesse. [ 2 ] Pour que la permission d’appeler soit accordée, la requérante doit satisfaire les 3 conditions suivantes : (
i) il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement de première instance; (ii) la
partie a des chances raisonnables de succès; et (iii) elle a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt. [ 3 ] La Cour estime que les première et dernière conditions sont satisfaites. Le jugement a été rendu il y a moins de 6 mois et la requérante a établi son impossibilité d’agir. L’intention de porter le jugement en appel a été manifestée dès le 1 er octobre 2020 par l’envoi d’un courriel à l’avocat de la
partie intimée; la déclaration d’appel a été signée le 5 octobre 2020; elle a été signifiée à la
partie intimée, à son avocat, signifiée et déposée au greffe de la Cour supérieure le 7 octobre 2020. Il appert que l’original de la déclaration d’appel n’a pas été déposé au greffe de la Cour d’appel le 7 octobre par l’huissier qui était chargé de le faire. La requérante a été informée de cette erreur le 19 octobre 2020 et elle a diligemment déposé la présente requête. [ 4 ] L’examen de la déclaration d’appel et du jugement de première instance permet toutefois de conclure que l’appel ne présente pas de chances raisonnables de succès.
La juge de première instance devait décider si la relation entre les parties était régie par un contrat de prêt ou plutôt par un bail et un acte de cession de biens. Après avoir identifié un commencement de preuve ( art. 2865 C.c.Q. ), la juge conclut que l’acte de cession et le bail constituent une simulation ( art. 1451 et 1452 C.c.Q . ).
Conséquemment, elle déclare que le prêt constitue la réelle entente entre les parties et elle annule l’acte de cession et le bail. [ 5 ] Dans sa déclaration d’appel, la requérante ne fait voir aucune erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve par la juge de première instance ni aucune erreur de droit. [ 6 ] La requérante plaide que la juge de première instance aurait dû remettre les parties en état après avoir déclaré nuls le bail et l’acte de cession.
Elle invoque qu’elle se trouve maintenant dans une situation plus désavantageuse que celle qui existait dans le contexte du prêt parce qu’elle ne détient plus aucune garantie. Cet argument est mal fondé. En déclarant que le prêt D-1 constitue la réelle entente entre les parties, la juge de première instance met de côté les actes simulés. La
partie requérante jouit conséquemment des garanties contenues dans l’acte de prêt (voir la clause E du contrat de prêt). [ 7 ] La requérante invoque aussi une erreur concernant le taux d’intérêts applicable au prêt (paragraphe 262 du jugement). Le taux prévu dans le contrat de prêt est de 30 % et non le taux légal majoré de l’indemnité additionnelle. La requérante a raison, la
partie intimée le reconnait d’ailleurs. Il s’agit d’une erreur matérielle que la Cour corrigera dans les conclusions de l’arrêt. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler et l’appel à la seule fin de corriger une erreur matérielle qui s’est glissée dans le paragraphe 262 du jugement de première instance; [ 9 ] REMPLACE en conséquence le paragraphe 262 du jugement de première instance par le suivant : [262] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 43 976,77 $, avec intérêt au taux de 30% à compter du 15 février 2019; [ 10 ] LE TOUT, avec les frais de justice contre la requérante. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Loading document…