2010 QCCQ 13325, 2010 QCCQ 13325
Opinion
Protection de la jeunesse — 102488 2010 QCCQ 13325 JD1705 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-001764-104 DATE : 30 AVRIL 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DUBOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X née le […] 2008 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, ayant son bureau au […], ville A (Québec), […],
Partie requérante, -et- A , domicilié et résidant au […], ville B (Québec) district A, […], -et- B , domiciliée et résidant au […], ville A (Québec) district B, […], Les parents, -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa requête du 25 mars 2010 , amendée les 27 et 30 avril 2010 , le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant X maintenant âgée de […] mois. [ 2 ] Pour l'essentiel, le Directeur allègue que cette très jeune enfant est exposée à la relation conflictuelle malsaine de ses parents et qu'elle est trop souvent témoin des chicanes et des épisodes de violence qui ont lieu dans sa famille. [ 3 ] De plus, un problème de consommation de drogue des deux parents est documenté et s'avère préoccupant. [ 4 ] Enfin, de multiples interventions policières en lien avec les disputes parentales ont été nécessaires dans cette famille. (pièces D-5 à D-9- interventions entre le 14 octobre 2009 et le 15 mars 2010).
[ 5 ] Le 26 mars 2010 , M me la juge Lise Gagnon ordonne provisoirement que l'enfant soit confiée à sa mère à l'exclusion du père; prend acte que la mère n'ira pas avec l'enfant chez la grand-mère paternelle; ordonne que les contacts de l'enfant avec son père soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, qu'ils aient lieu pour un maximum de trois heures par semaine et prend également acte que le père ne pourra avoir aucun contact avec son enfant tant qu'il n'aura pas fait modifier ses conditions de remise en liberté devant la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale. [ 6 ] De fait, la preuve révèle d'abord et avant tout qu'il a fallu attendre un quatrième signalement pour que le Directeur de la protection de la jeunesse estime approprié d'intervenir… Il semble trop souvent qu'il faille attendre le pire, parfois même que ça saigne, avant que le Directeur décide de protéger des enfants vulnérables aux prises avec des parents qui ont un mode de vie dépravé. [ 7 ] Cette fois-ci, à l'occasion d'une autre intervention policière au domicile familial le 15 mars 2010, les circonstances ont fait que le Directeur de la protection de la jeunesse n'a pas eu le choix d'agir puisque suite à un autre épisode de violence, le père avait quitté le domicile en compagnie de l'enfant avec la voiture de la mère, alors qu'il n'avait pas de permis de conduire. [ 8 ] Les policiers ont intercepté le père qui a été arrêté pour voies de fait et menaces à l'endroit de la mère et l'enfant s'est retrouvée au poste de police. [ 9 ] Ce moyen s'est avéré efficace pour justifier l'intervention immédiate du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 10 ] Ceci dit, il semble que le couple s'était séparé.
Le père demeurait tout de même au domicile familial puisqu'il n'avait pas d'endroit où aller vivre. [ 11 ] L'incident de la mi-mars 2010 est rapporté à la déléguée par la mère de la manière suivante : Madame nous informe que la veille, le père l'a saisie par la gorge alors qu'elle avait l'enfant dans ses bras. Elle ajoute que le matin même, elle a poussé le père en premier, car il disait avoir vu une autre femme. Monsieur aurait réagi en la poussant à deux reprises. Par la suite, alors qu'elle était sur le divan, monsieur lui a donné une série de coups de poing.
Il lui demandait de signer un papier lui confiant la garde de l'enfant. Comme elle refusait, il a continué de la frapper. Elle a finalement accepté de signer le papier pour une semaine et monsieur a quitté avec l'enfant. À ce moment, nous pouvons constater que madame a des marques apparentes à la lèvre et à l'oreille gauche. Elle accepte d'être hébergée avec sa fille à [la ressource A]. […] Le 16 mars 2010, nous rencontrons à nouveau madame.
Elle nous montre ses différentes ecchymoses au visage et plusieurs autres sur les bras. (pièce D-18, p. 4) [ 12 ] Le père a été détenu quelques jours et remis en liberté le 19 mars 2010 (pièce D-3). [ 13 ] La preuve montre par la suite que la mère a accepté de collaborer avec franchise et ouverture avec le Directeur et que le père a choisi un chemin plus tortueux qui l'a privé de contacts avec sa fille jusqu'à la date de l'enquête le 30 avril 2010. [ 14 ] Le contenu admis et non contredit de la preuve documentaire brosse le portrait d'un couple explosif ayant manifestement trop de problèmes pour être un milieu de vie calme, paisible, rassurant et prévisible pour leur fille. [ 15 ] Le rapport du 22 avril 2010 documente, multiples exemples à l'appui, comment le père jouait à la victime, soutenait qu'il ne faisait pas
partie du problème, que ce n'était pas lui qui commençait la violence, qu'il ne faisait que se défendre, qui réclamait ses pseudo droits et se disait notamment victime de discrimination seulement parce qu'il était un homme. [ 16 ] La mère est âgée de 22 ans et admet franchement ne pas avoir eu une vie très facile. Elle a notamment commencé à faire des tentatives de suicide dès l'âge de neuf ans jusqu'à ce qu'elle soit enceinte de sa fille.
Elle a reçu certains services en psychiatrie pour des symptômes de nature dépressive, de l'irritabilité et des crises de colère (jusqu'en février 2008). [ 17 ] Son histoire de consommation de drogue (cannabis et amphétamines) montre que tout cela a été problématique et présentjusqu'à la mi-mars 2010 (avec interruption au cours de la grossesse de l'enfant). [ 18 ] La mère mentionne qu'elle consommait parce que leur relation de couple allait mieux lorsqu'ils consommaient, ce qui s'avère un raisonnement curieux… [ 19 ] La déléguée écrit : Madame a subi un test de dépistage le 16 mars 2010 et les résultats ont été positifs au cannabis et négatifs à toutes les autres substances. (pièce D-10, p. 8 et pièce D-4, p. 1) [ 20 ] La déléguée ajoute : Depuis le début de l'évaluation, madame offre une excellente collaboration.
Elle fait preuve de transparence et n'hésite pas à reconnaître ses torts. Elle admet que la situation n'est pas adéquate pour leur fille et désire mettre en place tous les moyens nécessaires afin de corriger la situation. […] Elle démontre une motivation à effectuer des changements et voit positivement la présence du Directeur de la protection de la jeunesse dans sa vie qui lui viendra en aide face aux changements nécessaires à apporter dans sa vie dans l'intérêt de sa fille.
Madame débutera également un suivi en psychologie au cours des prochaines semaines afin de travailler sur ses difficultés personnelles. (pièce D-10, p. 8) [ 21 ] À noter que la mère décrit également le père, âgé de 24 ans, comme un homme gentil, sociable, qui l'a toujours encouragée. Elle indique qu'il n'était pas un homme violent auparavant, mais qu'il le serait devenu en réaction à leurs multiples chicanes.
Au niveau de ses capacités parentales, madame le décrit comme un bon papa qui est patient… [ 22 ] Le père est aussi un consommateur de drogue (cannabis et amphétamines) et il consomme plus régulièrement que la mère. Il prétendait haut et fort que sa consommation n'avait aucun impact sur sa fille et qu'il n'avait aucun problème de consommation.
[ 23 ] Il se décrivait comme un bon père qui n'avait pas de problème de violence ni de consommation et qui ne comprenait pas vraiment pourquoi le Directeur de la protection de la jeunesse était dans la vie de l'enfant. [ 24 ] Bref, la table était mise pour que le père se peinture dans le coin et qu'il s'exclut lui-même dans la vie de sa fille en dépit de son amour pour elle et de l'importance qu'elle a dans sa vie. [ 25 ] Toutefois, le père a montré qu'il était aussi capable de mettre de l'eau dans son vin, de mettre son orgueil de côté et il a fait le choix de suivre les bons conseils de son avocate. [ 26 ] C'est dans ce contexte que d'une manière assez surprenante, lors de l'enquête tenue le 30 avril 2010 , le Tribunal rencontre deux parents agréables qui aiment sincèrement leur petite fille et qui constatent tous les deux lucidement qu'ensemble, ils n'ont aucun avenir comme couple . [ 27 ] Les deux admettent que leur union conjugale est définitivement terminée. [ 28 ] Les deux sont capables d'admettre leur part de responsabilité respective dans ce qu'ils ont vécu et surtout, dans ce qu'ils ont fait vivre et subir à leur petite fille qui mérite bien mieux que ce qu'elle a connu. [ 29 ] Les deux admettent franchement et sans détour que le problème, c'est eux et la drogue! [ 30 ] Les deux parents se disent désireux et capables de faire le nécessaire pour être de bons parents.
Ils affirment vouloir collaborer et faire ce qu'ils ont à faire. [ 31 ] De plus, les deux parents sont capables d'admettre également que l'autre est un bon parent. [ 32 ] D'une manière pragmatique, le père va jusqu'à ajouter qu'il s'engage à bénéficier d'une aide professionnelle pour ses problèmes personnels « j'ai un sac », dit-il, et de violence de même qu'à cesser toute consommation de drogue et à se soumettre à des tests de dépistage périodiques (tout comme la mère) et à communiquer tous les résultats au Directeur de la protection de la jeunesse. [ 33 ] La déléguée du Directeur de la protection de la jeunesse attitrée à la prise en charge de la situation arrive donc dans un bon « timing ».
Le moment est propice pour travailler avec deux jeunes adultes qui semblent motivés et déterminés à faire de leur petite fille (sans doute ce qu'ils ont fait de mieux dans leur vie) une priorité en parole comme en action . [ 34 ] Ce n'est donc pas ce que les parents disent qu'ils feront qui est important, mais bien ce qu'ils feront … [ 35 ] L'accent doit continuer d'être mis sur la réponse à tous les besoins de l'enfant et le présent jugement confirme et complète la décision motivée rendue séance tenante du consentement des parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL; ACCUEILLE la requête amendée ; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis; CONFIE l'enfant à sa mère à l'exclusion de son père; ORDONNE , en faveur de l'enfant, des contacts avec son père, supervisés par une personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et selon les autres modalités convenues entre les parties; à défaut d'entente entre les parties, les contacts auront lieu à la fréquence de trois (3) heures par semaine; PREND ACTE que le père s'engage à faire modifier les conditions de sa remise en liberté en Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, et qu'il n'aura pas de contact tant qu'il n'aura pas fait modifier les conditions de son engagement du 19 mars 2010 qui posent un problème; PREND ACTE de l'engagement des deux parents à collaborer avec franchise et ouverture avec les personnes désignées pour leur apporter aide, conseil et assistance de même qu'à bénéficier d'une aide leur permettant de régler leurs problèmes personnels, notamment ceux de violence et de toxicomanie; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l'enfant X et à ses parents, et ce, pour une période d'une année ; CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Michel DuBois, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse
M e Marie-Ève Legendre Avocate de la mère M e Catherine Brousseau Avocate du père M e Nadine Maltais Avocate de l'enfant Date d'audience: 30 avril 2010
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